Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [T] [C]
C/
S.A.S.U. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
N° RG 22/00180 -
N° Portalis DB2B-W-B7G-ECJK
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU, Président, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties
ASSESSEUR : M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 02 Mai 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cynthia KLEIN-MARTY de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [C]
S.A.S.U. [5]
Une copie revêtue de la formule executoire :
l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 24 juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- Fixé à la somme totale de 12 076 € l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [T] [C] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 4 septembre 2021 et dit que la CPAM des Hautes-Pyrénées devra lui verser cette somme sous déduction de la provision de 2 500 € déjà allouée.
- Avant dire droit sur l’action récursoire de la CPAM des Hautes-Pyrénées à l’encontre de l’employeur :
- Enjoint à la société [7] de produire dans le délai de 2 mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, un exemplaire de la convention signée avec la SASU [5] ayant entraîné le transfert du contrat de travail de Monsieur [C] le 1er novembre 2021.
Par courrier en date du 26 septembre 2025 de son conseil, Maître Vincent DE TORRES, avocat au barreau de Perpignan, la société SAS [7] a indiqué qu’aucune convention n’avait été établie avec la société SASU [5] dans la mesure où s’agissant du transfert d’une entité économique autonome poursuivant une activité propre découlant de la reprise du marché par mandant, le personnel ayant été repris de plein droit par application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224.1 du Code du Travail.
L’affaire a été réexaminée à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle les parties s’en sont remises à leurs conclusions.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
En raison de circonstances particulières, le délibéré a été avancé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action récursoire de la CPAM des Hautes-Pyrénées :
L’article L.1224-2 du Code du travail dispose qu’ « en cas de transfert du contrat de travail d’un salarié, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf …...si la substitution d’employeurs est intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci ».
Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que lors du transfert du contrat de travail de Monsieur [T] [C] de la SASU [5] à la SAS [7] aucune convention n’est intervenue, il convient de décider que l’action récursoire de la CPAM des Hautes-Pyrénées s’exercera à l’encontre de la SASU [5] selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
La SASU [5] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à [T] [C] une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées est fondée à récupérer auprès de la SASU [5], es-qualité d’employeur de Monsieur [T] [C], la somme de 5 662,58 € montant du capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail et du montant de la provision versée à valoir sur les préjudices de la victime ainsi que celle de 11 576 € montant de l’indemnisation desdits préjudices déduction faite de la provision de 2 500 € mentionnée ci-dessus outre les frais d’expertise s’élevant à 800 € et le coût de signification par huissier s’élevant à 102,09 €.
CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens.
CONDAMNE la SASU [5] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de PAU- [Adresse 6], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 08 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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