Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 2022/346
N° RG 20/03401 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N276
SB/KS
Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/00434)
[E] [X]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[D] [Z] épouse [P]
C/
S.A.R.L. [G] LA SEILLONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
Madame [D] [Z] épouse [P]
ROUTE DE GRAGNAGUE
31590 VERFEIL
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. [G] LA SEILLONNE
260 Route de Toulouse
31130 PIN-BALMA
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [Z], épouse [P], a été embauchée à compter du 17 août 2011, par la SARL Pin Balma, aux droits de laquelle vient la SARL [G] La Seillonne, en qualité d'agent de service hôtelier (ASH), statut employé, niveau 1, coefficient 200, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de l'hospitalisation privée du 28 avril 2002.
Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2015.
Par courrier du 24 février 2016, la CPAM a notifié à Mme [Z] la consolidation de ses lésions à la date du 3 mars 2016.
Le 8 mars 2016, Mme [Z] a été victime d'un nouvel accident du travail.
Le 12 mai 2016, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail, par le médecin du travail, en un seul examen avec danger immédiat.
Par courrier du 18 juin 2016, l'employeur a proposé à la salariée trois postes de reclassement.
Mme [Z] les a refusés suivant courrier du 23 juin 2016.
Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu
le 11 juillet 2016 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier du 20 juillet 2016.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 mars 2017 pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a débouté Mme [Z] de ses demandes et condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.
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Par déclaration du 3 décembre 2020, Mme [D] [Z], épouse [P], a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 novembre 2020.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 1er mars 2021, Mme [D] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'employeur à lui payer :
* 37.693 € à titre de dommages et intérêts,
* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 3 mai 2021 2021, la SARL [G] La Seillonne demande à la cour de confirmer la décision rendue, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Mme [Z] soutient d'abord que l'employeur aurait dû tirer les conséquences
du 1er accident du travail et ne pas l'exposer aux mêmes risques en l'affectant immédiatement à son poste de travail, le jour de la reprise, avant que le médecin du travail ne la déclare apte dans ses fonctions.
Elle considère ensuite que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne lui fournissant pas d'offres sincères et précises de reclassement.
L'employeur s'oppose aux arguments de la salariée en soutenant qu'il n'a commis aucun manquement contraire à ses obligations de sécurité et de reclassement.
Sur ce,
Sur l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est de principe que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est motivé par une inaptitude qui trouve sa cause directe et certaine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En application des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version en vigueur au 30 janvier 2012, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par la médecine du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, organisée, au plus tard, dans un délai de huit jours suivant la reprise.
Mme [Z] a fait l'objet d'un premier accident du travail, le 4 septembre 2015, en chutant sur un sol mouillé, alors qu'elle effectuait la plonge.
Selon courrier de la CPAM en date du 24 février 2016, cette chute a provoqué des lésions au dos, consolidées à la date du 3 mars 2016 sans séquelles indemnisables.
La salariée est demeurée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au vendredi 4 mars 2016, tel que renseigné sur son bulletin de salaire correspondant.
Le 8 mars 2016, Mme [Z] a de nouveau chuté alors qu'elle servait les petits déjeuners aux résidants de la maison de retraite.
Mme [Z] soutient de manière contradictoire que l'employeur aurait dû s'opposer à la reprise du travail, à son poste habituel, alors qu'elle reconnait que la nouvelle chute du 8 mars 2016 est intervenue dans le délai de huit jours, suivant la reprise, au cours duquel le salarié doit passer un examen médical en application des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail.
Après analyse des deux déclarations d'accident du travail, la cour relève que :
- le 4 septembre 2015, Mme [Z] a chuté sur un sol mouillé, alors qu'elle portait ses chaussures de sécurité ;
- le 8 mars 2016, Mme [Z] a chuté au sol, alors qu'elle portait ses équipements de protection individuelle (EPI) et qu'elle reprenait le travail ce jour, après 6 mois d'arrêts maladie.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, la société [G] n'a pas manqué à son obligation de prévention des risques et d'assurer la sécurité du travailleur.
Sur le reclassement
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que :
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises
d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Suite à la visite médicale du 12 mai 2016, Mme [Z] a été déclarée inapte en un seul examen, pour danger immédiat.
Le 25 mai 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'employeur a sollicité du médecin du travail une étude de poste ainsi que des précisions sur la possibilité de reclasser Mme [Z] : « Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser si le reclassement de notre salarié est envisageable dans un autre établissement de l'entreprise ou du groupe et selon quelles recommandations le cas échéant ».
Le même jour, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'employeur a informé Mme [Z] qu'il débutait une recherche de poste de reclassement et lui a demandé de faire connaitre ses attentes, afin de mieux cibler les emplois pouvant lui convenir, compte tenu de ses qualifications et compétences. L'employeur lui a ainsi fixé un entretien à la date du 31 mai 2016, en lui demandant de compléter le questionnaire de reclassement joint (qui n'est pas versé au débat) et de fournir un CV actualisé.
Par courrier du 28 mai 2016, Mme [Z] a répondu qu'elle ne comptait pas se présenter à l'entretien fixé le 31 mai 2016, ni délivrer de plus amples informations à l'employeur sur ses souhaits de reclassement et sur ses qualifications professionnelles.
Par courrier du 31 mai 2016, le médecin du travail a précisé à l'employeur que l'origine de l'inaptitude ne lui permettait pas de proposer des solutions de transformation et d'aménagement de poste, en soulignant : « les éléments médicaux dont il faut tenir compte sont les suivants :
- pas de manutention,
- pas d'efforts des membres supérieurs surélevés,
- proposer d'emblée une mutation ;
J'avais eu l'occasion d'étudier son poste de travail lors d'une précédente visite dans vos locaux concernant une salariée travaillant sur le même poste et ceci comme nous l'avons évoqué par téléphone ».
Par courriel du 6 juin 2016, la correspondante de la mission emploi handicap [G], cellule qui gère les reclassements au sein du groupe, a écrit à l'administration de l'établissement Pin-Balma, où travaillait Mme [Z], pour l'informer que plusieurs postes avaient été détectés en adéquation avec les préconisations du médecin du travail :
- un poste de secrétaire médicale en CDI, à temps plein, en Île-de-France, à pourvoir dès juin 2016,
- un poste d'agent d'accueil en CDI, à temps partiel, en Alsace, à pourvoir
dès juin 2016 ;
- un poste d'animateur en CDI, à temps plein, en Lorraine, à pourvoir dès juin 2016.
Par courrier du 8 juin 2016, le directeur de l'établissement Pin-Balma a convoqué les délégués du personnel à un entretien fixé le 15 juin 2016, afin de procéder à leur consultation concernant le projet de reclassement de Mme [Z]. Il leur a joint une notice d'information sur l'avis du médecin du travail et les trois postes de reclassement envisagés. Le procès-verbal de consultation des délégués du personnel
du 15 juin 2016 mentionne que ceux-ci ont émis, en pleine connaissance de cause et à l'unanimité, un avis favorable concernant ces postes de reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juin 2016, la société a informé Mme [Z] de l'existence des trois postes de reclassement précités. Ces offres, même si elles ne font pas état de la rémunération et du niveau de formation envisagés, ainsi que le souligne l'appelante, sont suffisamment précises en ce qu'elles comprennent l'intitulé du poste, sa localisation, le type de contrat et la date d'embauche, étant précisé que Mme [Z] les a refusés, par courrier du 23 juin 2016, au seul motif que ses obligations familiales (scolarité de ses enfants) ne lui offraient pas une mobilité si importante sur le territoire français.
Dans ses conclusions d'appel, Mme [Z] s'étonne qu'un groupe comme [G], publiant plus de 600 offres d'emplois (en août 2017) et disposant en France de 365 établissements, ne lui ait proposé que trois postes de reclassement. En outre, la salariée affirme avoir « découvert » l'existence d'un poste disponible de gouvernante ou maîtresse de maison, dans un établissement [G] en Haute Garonne (Baziège).
L'employeur verse l'attestation de M. [R], responsable de la mission emploi handicap [G], laquelle permet d'établir que l'ensemble des postes au sein du groupe sont recensés et centralisés entre le 25 et la fin de chaque mois par les responsables des ressources humaines. Les postes disponibles sont envoyés à la cellule de reclassement et sont répertoriés dans un document Excel nommé bourse de l'emploi dont l'employeur fournit celui du mois d'avril 2016, pour le reclassement de Mme [Z], envisagé au cours du mois de mai suivant. La bourse de l'emploi [G] indique la localisation exacte de l'établissement, le nombre de poste disponible, l'intitulé du poste, le type de contrat, le temps de travail, la date de prise de fonction et les critères de fixation de la rémunération.
La cour relève que le poste de gouvernante apparait dans le document communiqué, dit bourse de l'emploi, sous l'intitulé de « maîtresse de maison », à temps plein, en CDI, sur le site de Baziège (31), disponible à compter du mois d'avril 2016.
Or, la société [G], qui ne s'explique pas sur cet emploi de gouvernante, disponible au mois de mai 2016, dans une période contemporaine de la déclaration d'inaptitude et du licenciement, ne fournit aucune fiche de poste permettant d'affirmer que les missions afférentes n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail
et aux compétences professionnelles de Mme [Z], au besoin au moyen d'une formation. En outre, l'employeur, qui bénéficiait du CV de la salariée, depuis son arrivée dans l'entreprise, était en mesure d'apprécier l'étendue de ses compétences.
Par conséquent, l'employeur a manqué à son obligation de rechercher de manière loyale et sérieuse un poste de reclassement, de sorte que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er mai 2008, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui n'est pas réintégré dans l'entreprise est en droit de prétendre à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaires.
Mme [Z] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, de sorte que la société [G] sera condamnée à lui payer la somme de 19.000 €, soit au moins l'équivalent
de 12 mois de salaire.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La SARL [G], partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Mme [G] est en droit de demander le remboursement des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure, de sorte que la SARL [G] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et, statuant sur les chefs infirmés
Juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [G] La Seillonne à payer à Mme [D] [Z], épouse [P], la somme de 19.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Condamne la SARL [G] La Seillonne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL [G] La Seillonne à payer à Mme [D] [Z], épouse [P], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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