Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 5]
Chambre Civile
ARRÊT N° 10 / 2024
N° RG 22/00246 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBY2
PG/JN
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, personne morale de droit privé instituée par l'article L 421-1 du code des assurances, pris en la personne de son Directeur Général sur délégation du conseil d'administration, agissant en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
C/
[P] [X]
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00428
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, personne morale de droit privé instituée par l'article L 421-1 du code des assurances, pris en la personne de son Directeur Général sur délégation du conseil d'administration, agissant en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocate au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Clémence JOUAN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 décembre 2023 prorogé au 08 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mars 2015, Monsieur [P] [X] qui circulait sur une moto Suzuki immatriculée UH125 a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autre véhicule.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- rappelé qu'il est dû par la compagnie d'assurance ADEP à Monsieur [P] [X] la somme de 37 623, 75 euros au titre de la réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire,des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
- condamné la compagnie d'assurance ADEP à verser à Monsieur [P] [X] la somme de :
-1066,34€ au titre des frais de santé,
-1028,57€ au titre des frais de la tierce personne,
- 16 205,78€ au titre de la perte de gains professionnels actuels après déduction de la créance de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane de 14 790,16€
- rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle,
- rejeté la demande au titre de l'aménagement du véhicule,
- condamné la compagnie d'assurance ADEP à payer à Monsieur [X] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie d'assurance ADEP aux entiers dépens,
- déclaré le jugement commun au fonds de Garantie et à la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er juin 2022, l'organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ci-après dénommé FGAO a relevé appel limité au seul chef de jugement ayant déclaré le jugement commun au fonds de Garantie et à la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane.
Par avis en date du 2 juin 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 transmises le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le FGAO, sollicite, au visa des article R 421-12 et R421-14 du code de assurances, que la cour:
- constate que Monsieur [X] a été victime d'un accident de la circulation le 20 mars 2015,
- constate qu'aucun accord n'est intervenu entre le Fonds de Garantie et Monsieur [X],
- constate que le délai pour diligenter une action judiciaire à l'encontre du fonds de Garantie expirait le 20 mars 2020,
- constate que Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire le 26 février 2021,
Dès lors,
- dise forclose l'action diligentée par Monsieur [X],
- infirme en son intégralité le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne,
- condamne Monsieur [P] [X] à rembourser au Fonds de Garantie la somme de 15000 euros octroyée par celui-ci,
- condamne Monsieur [P] [X] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [P] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le FGAO soutient qu'il n'était pas représenté à la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 23 mars 2022.
Il expose avoir indiqué le 23 juin 2017 au conseil de Monsieur [X] qu'il retenait une faute à l'encontre de la victime lors de l'accident de la circulation survenu le 20 mars 2015 car cette dernière avait perdu le contrôle de sa moto et s'était retrouvée sur la voie opposée quand un camion lui avait roulé sur la jambe. Il explique que suite à l'expertise amiable organisée à la demande du Fonds et dont les conclusions ont été rendues le 4 octobre 2017, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de liquidation de son préjudice, en sollicitant que le tribunal réserve l'indemnisation au titre de l'aménagement du véhicule. Il précise que la compagne de Monsieur [X] a également sollicité des sommes au titre de son préjudice matériel et au titre de son préjudice d'accompagnement. Il indique que le tribunal a rendu une décision en date du 20 octobre 2021 qui ne lui a jamais été signifiée, et dont il a eu connaissance lors de la décision du 23 mars 2022.
L'appelant expose que la société ADEP qui a par suite été appelée en la cause par Monsieur [X] et Madame [J] en qualité de compagnie d'assurance a interjeté appel du jugement du 23 mars 2022 au motif qu'elle n'avait jamais été l'assureur de Monsieur [X], et qu'en sa qualité de courtier d'une assurance complémentaire maladie, elle ne pouvait être considérée comme redevable d'une obligation d'indemnisation sur le fondement de la loi Badinter.
Le FGAO se prévaut des délais prévus par les dispositions des articles R 421-12 et R421-14 du code des assurances et fait valoir que l'intimé devait saisir le Fonds de Garantie dans le délai de 3 ans à compter de l'accident, soit jusqu'au 20 mars 2018 pour demander réparation de son préjudice, et avait un délai de 5 ans, soit jusqu'au 20 mars 2020 pour transiger avec le Fonds ou exercer contre lui une action à défaut d'accord. Il indique qu'une première offre indemnitaire a été effectuée par le Fonds le 2 mars 2018 qui a été refusée par Monsieur [X], et que ce dernier n'avait au 20 mars 2020 ni transigé avec le fonds ni engagé à son encontre une action judiciaire, de telle sorte que son action judiciaire ne peut qu'être forclose.
L'appelant soutient par ailleurs que le délai de 5 ans imparti à peine de forclusion court à compter de l'accident et non de la consolidation du dommage, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. Il en déduit que l'action en l'espèce était forclose depuis le 20 mars 2020, et il soutient que les pourparlers transactionnels avec le Fonds ne suspendent pas la forclusion et ne constituent pas une renonciation à s'en prévaloir.
Le FGAO ajoute que Monsieur [X] a refusé ses trois propositions indemnitaires amiables, et que la forclusion emporte par ailleurs obligation de restituer les sommes versées à titre provisionnel.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [P] [X] sollicite, au visa de l'article R421-12 du code des assurances que la cour :
- déboute le Fonds de garantie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ADEP,
Ce faisant,
- dise l'arrêt à intervenir commun à la CGSS de la Guyane et à la SAS ADEP et opposable au Fonds de Garantie,
- condamne le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [P] [X] une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [X] expose avoir été percuté le 20 mars 2015 par un véhicule léger qui a pris la fuite alors qu'il circulait en moto, ce véhicule n'ayant pu être retrouvé. Il explique que la procédure d'indemnisation a d'abord été mise en place par son assureur, la compagnie Groupama, et que le 25 avril 2016, le Fonds de Garantie lui a adressé un courrier indiquant que des éléments contradictoires relevés dans le procès-verbal de police ne permettaient pas au Fonds de se positionner quant à sa prise en charge. Il indique que ce n'est que le 23 juin 2017 que le Fonds lui a confirmé engager la procédure d'indemnisation, et qu'une expertise a été mise en place le 4 octobre 2017.
L'intimé fait valoir que la forclusion constitue une exception de procédure qui aurait du être soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état , et que l'exception étant soulevée au fond, elle est irrecevable.
Monsieur [P] [X] se fonde par ailleurs sur les dispositions de l'article R421-13 du code des assurances, et affirme que la CGSS n'a fait valoir sa créance que le 15 novembre 2021, et qu'il n'était donc pas possible de liquider l'ensemble des postes de préjudices avant cette date. Il rappelle que les négociations étaient constantes, et que le délai de forclusion court à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence de garantie. Il explique que l'assignation a été délivrée au Fonds de Garantie le 17 février 2021, soit bien dans le délai de 5 ans.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Sur ce, la cour
Sur l'exception de forclusion
L'intimé fait valoir que la forclusion constitue une exception de procédure qui aurait du être soulevée in limine litis et devant le conseiller de la mise en état , et que l'exception étant soulevée au fond, elle est irrecevable.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Toutefois, à hauteur d'appel, il est admis que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les seules fins de non recevoir relatives à l'instance d'appel, et qu'il ne peut connaître des fins de non recevoir qui seraient de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée par le premier juge.
Dès lors, seule la cour peut statuer dans le cadre de la procédure d'appel sur les fins de non recevoir telles que l'exception de forclusion soulevée en l'espèce, et celle-ci est ainsi valablement formée en appel.
Sur la forclusion de l'action de Monsieur [X] à l'encontre du FGAO
Aux termes de l'article R 421-12 du code des assurances, 'lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droits doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R421-14,
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais'.
Selon les dispositions de l'article R 421-14 du code des assurances, '(...) A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droits saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droits, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L421-1"
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident survenu le 20 mars 2015 n'a pu être identifié. Monsieur [X] s'est adressé au Fonds de garantie dans le délai de trois ans. Par courrier du 23 juin 2017, (pièce n°4 appelant), le Fonds de garantie a avisé Monsieur [X] qu'il entendait limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% compte tenu du défaut de maîtrise de son engin au moment des faits et l'ayant conduit à se retrouver sur la voie de circulation opposée. Ce courrier précise qu'une provision de 15000 euros est adressée au mandataire de Monsieur [X], provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice dans l'attente que le Fonds de garantie soit en mesure de lui faire une offre. Ledit courrier indique également qu'il est procédé à une expertise médicale amiable.
Il ressort du courrier versé aux débats (pièce n°5 appelant) que le Fonds de garantie a effectué une première offre indemnitaire à Monsieur [X] le 2 mars 2018, laquelle a été refusée par ce dernier.
Il est établi et non contesté qu'aucun accord n'a finalement été réalisé entre Monsieur [X] et le fonds de garantie, malgré trois propositions indemnitaires amiables formées par le FGAO.
Il convient de constater d'une part que les pourparlers qui ont eu lieu entre Monsieur [X] et le fonds ne suspendent pas la forclusion de l'article R421-12 résultant de l'obligation d'exercer l'action prévue à l'article R421-14 dans un certain délai.
D'autre part, Monsieur [X] avait la possibilité d'exercer l'action à l'encontre du Fonds de garantie, même après le 23 juin 2017, et ce nonobstant le fait que la CGSS n'a fait valoir sa créance que postérieurement, et il n'a pas été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de 5 ans allant jusqu'au 20 mars 2020 en application des dispositions de l'article R421-12 du code des assurances .
Il appartenait ainsi à Monsieur [X] d'introduire son action contre le FGAO dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, soit jusqu'au 20 mars 2020, pour transiger avec le fonds ou exercer contre ce dernier une action judiciaire tendant à obtenir la réparation des dommages qui lui ont été causés. Or, il ressort du jugement du 20 octobre 2021 (pièce n°2 appelant) que Monsieur [X] a saisi le tribunal à l'encontre du FGAO le 26 février 2021.
En conséquence, en l'absence d'accord transactionnel et d'action judiciaire introduite par Monsieur [X] avant le 20 mars 2020, il ne pourra qu'être constaté que l'action de Monsieur [X] envers le FGAO est forclose.
Sur la demande de remboursement de la somme de 15000 euros versée à titre provisionnel par le Fonds de Garantie à Monsieur [X]
Il est admis que la forclusion emporte déchéance d'agir au principal, et emporte obligation de restituer les sommes versées à titre provisionnel, la provision versée ne disposant d'aucune autonomie juridique par rapport à l'indemnisation du préjudice subi dont elle n'est qu'une modalité possible.
Il est établi par les courriers précités et non contesté que le FGAO a versé une provision à Monsieur [X] de 15000 euros.
Ce dernier, forclos en son action dirigée contre le FGAO, ne pourra par conséquent qu'être condamné à restituer la somme provisionnelle perçue de 15 000 euros.
Sur la demande de Monsieur [P] [X] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS ADEP
Il ressort des conclusions du FGAO et de sa pièce n°3 que la société ADEP qui avait été appelée en la cause par Monsieur [X] et sa compagne a interjeté appel du jugement du 23 mars 2022 aux motifs qu'elle n'avait jamais été l'assureur de Monsieur [X].
Il convient de relever que cette procédure d'appel (RG N°22-232) n'a pas été jointe à la présente procédure d'appel (RG 22-246), mais que Monsieur [X] a cependant remis des conclusions communes aux deux procédures d'appel, ceci expliquant sa demande concernant la SAS ADEP dans le cadre de cette procédure d'appel dans laquelle la SAS ADEP n'est cependant pas mise en cause.
Il y a lieu en conséquence de considérer que la présente demande reconventionnelle de Monsieur [X] s'agissant de la SAS ADEP n'est pas formée dans le cadre la présente procédure mais dans le cadre de la procédure d'appel RG n°22-232 , laquelle fait l'objet d'une décision distincte de la présente cour d'appel.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige, le FGAO et Monsieur [X] seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel du FGAO limité au seul chef du jugement du 23 mars 2022 ayant déclaré le jugement commun au Fonds de Garantie et à la Caisse de Sécurité Sociale de la Guyane;
Vu la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [X] s'agissant de la SAS ADEP qui n'est pas formée dans le cadre la présente procédure mais dans le cadre de la procédure d'appel RG n°22-232 , laquelle fait l'objet d'une décision distincte ce jour de la présente cour d'appel,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 23 mars 2022 en ce qu'il a déclaré le jugement commun au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et à la Caisse de Sécurité Sociale de la Guyane,
Et satuant de nouveau du seul chef infirmé :
Vu l'action de Monsieur [P] [X] forclose à l'égard du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à rembourser au Fonds de Garantie la somme de 15000 euros au titre du reversement de la provision perçue,
DECLARE le jugement commun à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guyane,
Et y ajoutant,
DEBOUTE le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière
LA GREFFIERE. LA PRÉSIDENTE