Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNQE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/15026
DEMANDERESSE AU DEFERE
SELARL [L] ET ASSOCIES représenté par Maître [R] [L], administrateur judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165, substitué par Me Muriel ANDR'', avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [P] [D] ÉPOUSE [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, et ayant pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY-SZULMAN, avocat au barreau de Paris
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 30 juillet 2021, MM. [M] et [K] [H] ont relevé appel du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- condamné M. [M] [H] à payer à la Sci du [Adresse 1] les sommes de 34 800 euros et 32 400 euros, sauf à parfaire,
- prononcé la dissolution de la Sci du [Adresse 1] et désigné la Sarl [L] et associés, prise en la personne de M. [R] [L], administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur,
- débouté Mme [P] [D] épouse [H] de ses demandes,
- condamné M. [M] [H] à payer à Mme [P] [D] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit régulière et non caduque la déclaration d'appel,
- débouté la société [L] et associés et Mme [D] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens d'incident sont joints à ceux du fond.
Le 21 mars 2022, la Selarl [L] et associés, en sa qualité de liquidateur de la Sci du [Adresse 1], a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Aux termes de sa requête déposée le 21 mars 2022, la Sarl [L] et associés ès qualités demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son déféré,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de nullité et de caducité de la déclaration d'appel du 30 juillet 2021,
statuant à nouveau,
- annuler la déclaration d'appel du 30 juillet 2021,
- juger les consorts [H] irrecevables en leur appel,
- subsidiairement, prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens d'incident et de déféré.
Selon conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2022, MM. [K] et [M] [H] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
en conséquence,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Sarl [L] ès qualités,
- débouter la Sarl [L] ès qualités de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
- débouter la Sarl [L] ès qualités de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- condamner la Sarl [L] ès qualités à payer aux consorts [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl [L] ès qualités aux dépens.
Mme [D], régulièrement constituée, n'a pas conclu sur ce déféré.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Le conseiller de la mise en état a considéré que la déclaration d'appel était conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, les chefs de jugement critiqués y étant mentionnés, et que si la déclaration d'appel ne mentionne pas qu'il est sollicité l'annulation ou l'infirmation du jugement, cette irrégularité constitue une nullité de forme qui justifie la démonstration d'un grief, ce que ne fait pas la société [L] ès qualités dès lors que la déclaration d'appel visant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité tend nécessairement à la seule infirmation du jugement et opère effet dévolutif.
La Sarl [L] et associés ès qualités fait valoir que :
- dans la déclaration d'appel régularisée le 30 juillet 2021, les consorts [H] ne sollicitent ni l'annulation du jugement déféré ni l'infirmation de tout ou partie des chefs dudit jugement,
- la déclaration d'appel est nulle pour ne pas répondre aux prescriptions des articles 542 et 901 du code de procédure civile sachant que le délai de régularisation au moyen d'une nouvelle déclaration d'appel est expiré depuis le 2 novembre 2021,
- cette nullité lui cause un préjudice puisqu'en l'absence de saisine, la poursuite de l'instance d'appel l'obligerait à supporter inutilement des frais de procédure et qu'il est constant que l'appel ne peut pas prospérer,
- dans leur déclaration d'appel, MM. [H] ne formulent aucune demande et il n'appartient pas au juge de compléter un acte de procédure, contrairement à ce qu'a décidé la décision déférée.
MM. [H] répondent que ni l'article 901 4° ni l'article 542 du code de procédure civile ne prévoient la nullité d'une déclaration d'appel ne mentionnant pas expressément l'annulation ou la réformation du jugement et leur déclaration d'appel mentionnant expressément les chefs du jugement critiqués doit être déclaré régulière.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d' appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l' appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l' objet du litige est indivisible.
Aucun de ces textes ne prévoit que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, que l'appel tend à la réformation du jugement.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel, par substitution de motifs.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
- les conclusions des appelants notifiées le 2 novembre 2021, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, mentionnent dès le rappel des faits et de la procédure l'ensemble du dispositif du jugement critiqué en précisant que l'appel porte sur l'intégralité de celui-ci, et sont donc conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile,
- la demande de caducité est donc mal fondée.
La Sarl [L] et associés ès qualités fait valoir que :
- les consorts [H] ne précisent pas les chefs de jugement critiqués dans leurs conclusions d'appel, sachant que tous les chefs dudit jugement ne leur sont pas défavorables et que la déclaration d'appel limite elle-même l'appel à certains chefs de jugement de sorte que les conclusions ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
- l'appelant n'a donc pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions conformes à l'article 954, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue,
- contrairement à ce qu'a jugé le conseiller de la mise en état en dénaturant les termes de l'article 954 du code de procédure civile, les chefs du jugement déféré doivent être précisés dans le dispositif des conclusions puisque selon cet article, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
MM. [H] répondent que leurs conclusions d'appelants sont régulières puisqu'elles énoncent dès le rappel des faits tous les chefs du jugement et énoncent leurs prétentions dans le dispositif.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
MM. [H] ont mentionné dans leur déclaration d'appel l'ensemble des chefs du jugement puisqu'ils les critiquaient tous.
Ceux-ci sont repris dans le paragraphe intitulé rappel des faits et de la procédure de leurs conclusions.
Par ailleurs, le dispositif de leurs conclusions est ainsi libellé :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
- dire que M. [M] [H] na pas commis de faute,
- dire n'y avoir lieu à dissolution de la Sci du [Adresse 1],
- inscrire au passif de la Sci du [Adresse 1] au titre des comptes courants d'associés diverses sommes,
- condamner Mme [D] à restituer à la Sci du [Adresse 1] une certaine somme,
- désigner tel notaire pour procéder à la vente et partage du bien de la sci,
- condamner Mme [D] à payer à M. [M] [H] une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens.
L'exigence des mentions relatives au dispositif des conclusions visées à l'article 954 porte non pas sur les chefs du jugement critiqués mais sur les prétentions de l'appelant.
Cette exigence est remplie s'agissant des conclusions notifiées par les appelants le 2 novembre 2021 de sorte que celles-ci sont régulières et ayant été notifiées dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le délai expirant le samedi 30 octobre ayant été prorogé au dernier jour ouvrable suivant soit le 2 novembre 2021 en application de l'article 642 du même code, la demande de caducité doit être rejetée, en confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à la Sarl [L] ès qualités, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à MM. [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne la Selarl [L] et associés, prise en la personne de M. [R] [L], administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur de la Sci du [Adresse 1] aux dépens,
Condamne la Selarl [L] et associés, prise en la personne de M. [R] [L], administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur de la Sci du [Adresse 1] à payer à M. [M] [H] et M. [K] [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,