Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mars 2023
N° RG 21/00897 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSUE
-DA- Arrêt n° 154
[T] [G] / [U] [C], [Z] [D] épouse [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00236
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [G]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [U] [C]
et Mme [Z] [D] épouse [C]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentés par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [U] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] sont propriétaires sur la commune de [Localité 19] (Cantal) lieu-dit [Localité 18] de parcelles de terrain cadastrées section A nº [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], comprenant une maison d'habitation, jardin, pré et terre. Sur la parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 8] se trouve un garage faisant face à une entrée avec un portail en bois à deux battants.
Leur voisin M. [T] [G], propriétaire de la parcelle A nº [Cadastre 9], y avait installé un engin agricole. Les époux [C] se plaignaient de ce que cet engin obstruait leur passage.
Par exploit du 24 avril 2019, les époux [C] ont donc fait assigner M. [T] [G] devant le tribunal de grande instance d'Aurillac au visa de l'article 701 alinéa 1er du code civil.
Dans le dernier état de leurs conclusions, constatant que l'engin agricole encombrant avait finalement été enlevé, les époux [C] demandaient néanmoins au tribunal de faire défense sous astreinte à M. [T] [G] d'obstruer l'accès à leur garage et de manière générale à leur propriété. Ils sollicitaient également la condamnation de leur adversaire à leur payer les sommes de 5000 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance ; 402,81 EUR en remboursement d'un constat d'huissier dressé le 7 novembre 2018 ; 88 000 EUR en réparation de leur perte de chance de vendre leur propriété ; 498 EUR au titre des frais engagés pour la mise en vente de leur bien ; 7065,21 EUR au titre des frais bancaires générés pour l'acquisition du bien de [Localité 16], et 3000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour sa défense, au visa de l'article 702 du code civil, M. [T] [G] demandait au tribunal de condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2895 EUR correspondant aux travaux pour la reconstruction d'un mur ; leur ordonner sous astreinte d'enlever le compteur EDF qu'ils avaient installé sur sa parcelle [Cadastre 9] ; leur faire interdiction sous astreinte de stationner sur sa parcelle [Cadastre 9] ; les condamner à lui payer 3000 EUR à titre de dommages et intérêts, outre 5000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l'issue des débats, par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE qu'il a été satisfait à la demande d'enlèvement de l'engin agricole lourd posé sur la parcelle A [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 19] lieu-dit [Localité 18] de Monsieur [T] [G] juste devant le portail bois deux battants permettant, l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8] après délivrance de l'assignation du 24 avril 2019.
FAIT DÉFENSE à Monsieur [T] [G] et à toute personne de son chef d'obstruer l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8] en entreposant sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 9] tout bien meuble corporel.
REJETTE la demande de faire défense à Monsieur [T] [G] et à toute personne de son chef d'importuner et/ou de rendre impossible l'accès de tout tiers, quelle qu'en soit la raison, à la propriété des époux [C] cadastrée section A nº [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 19] lieu-dit [Localité 18] comprenant maison d'habitation, un jardin, pré et terre sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer et porter à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] la somme de 1200 € au titre de leur préjudice de jouissance.
REJETTE les demandes de Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] de condamner Monsieur [T] [G] à leur payer et porter les sommes de 88 000 € pour perte de chance de vendre leur propriété, de 498 € au titre des frais engagés pour la mise en vente de leur bien et de 7065,21 € au titre des frais bancaires générés pour l'acquisition du bien de [Localité 16].
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 2895 € correspondant aux travaux pour la reconstruction du mur.
ORDONNE à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] de procéder à l'enlèvement du compteur EDF installé sur la parcelle [Cadastre 9] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
FAIT INTERDICTION à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] de stationner sur la parcelle [Cadastre 9].
REJETTE la demande aux fins de condamner Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer et porter à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2018 par la SCP [F] pour un montant de 402,81€.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. »
***
M. [T] [G] a fait appel de cette décision le 19 avril 2021, précisant :
« L'appel tend à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du Jugement du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC le 2 avril 2021 en ce qu'il :
- CONSTATE qu'il a été satisfait à la demande d'enlèvement de l'engin agricole lourd posé sur la parcelle A [Cadastre 9] sis sur la Commune de [Localité 19] lieudit [Localité 18] de Monsieur [T] [G] juste devant le portail bois deux battants permettant l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8] après la délivrance de l'assignation du 24 avril 2019 ;
- FAIT DEFENSE à Monsieur [T] [G] et à toute personne de son chef d'obstruer l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8] en entreposant sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 9] tout bien meuble corporel ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer et à porter à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C], la somme de 1.200 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 2.895 € correspondant aux travaux pour la reconstruction du mur ;
- REJETTE la demande aux fins de condamner Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer et à porter à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2018 par la S.C.P. [F] pour un montant de 402.81 €,
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
Et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelant. »
Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 ensuite du 9 décembre 2022 M. [T] [G] demande à la cour de :
« Vu les pièces versées,
' DÉCLARER Monsieur [T] [G] recevable et bien fondé en son appel ;
' DÉBOUTER les époux [C] de l'ensemble des leurs demandes incidentes ;
' INFIRMER le jugement rendu le [Cadastre 11] avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d'AURILLAC en ce qu'il :
- CONSTATE qu'il a été satisfait à la demande d'enlèvement de l'engin agricole lourd posé sur la parcelle A [Cadastre 9] sis sur la Commune de [Localité 19] lieudit [Localité 18] de Monsieur [T] [G] juste devant le portail bois deux battants permettant l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8] après la délivrance de l'assignation du 24 avril 2019 ;
- FAIT DÉFENSE à Monsieur [T] [G] et à toute personne de son chef d'obstruer l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8] en entreposant sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 9] tout bien meuble corporel ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer et à porter à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C], la somme de 1.200 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 2.895 € correspondant aux travaux pour la reconstruction du mur ;
- REJETTE la demande aux fins de condamner Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer et à porter à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2018 par la S.C.P. [F] pour un montant de 402.81 € ;
- REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
' CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ce qu'elle :
- REJETTE la demande de faire défense à Monsieur [T] [G] et à toute personne de son chef d'importuner et/ou de rendre impossible l'accès de tout tiers, qu'elle qu'en soit la raison, à la propriété des époux [C] sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
- REJETTE les demandes des époux [C] de condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 88.000 € pour la perte de chance de vendre leur propriété, de 498 € à titre des frais engagés pour la mise en vente de leur bien et de 7065,21 € au titre des frais bancaires générés pour l'acquisition du bien à [Localité 16] ;
- ORDONNE aux époux [C] de procéder à l'enlèvement du compteur EDF installé sur la parcelle [Cadastre 9] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- FAIT INTERDICTION aux époux [C] de stationner sur la parcelle [Cadastre 9] ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER les époux [C] à verser la somme de [Cadastre 11] 533€ à Monsieur [G], correspondant aux travaux selon devis produit par Monsieur [G] pour la reconstruction du mur tel qu'il était avant la destruction opérée ;
- CONDAMNER les époux [C] à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- DÉBOUTER intégralement les époux [C] de leurs demandes ;
- CONDAMNER les époux [C] à verser la somme de 3.600 € à Monsieur [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les époux [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le coût des constats d'huissier de Maître [S]. »
***
Dans des conclusions IV qu'ils ont prises le 22 décembre 2022 les époux [C] demandent pour leur part à la cour de :
« C'est pourquoi, Monsieur [U] [C] et son épouse Madame [Z] [D] épouse [C] demandent à la Cour de RIOM de :
1) Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- constaté qu'il a été satisfait à la demande d'enlèvement de l'engin agricole lourd posé sur la parcelle A [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 19] lieudit [Adresse 17] de M. [T] [G] juste devant le portail bois 2 battants permettant l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8] après délivrance de l'assignation du 24 avril 2019,
- fait défense à Monsieur [T] [G] et à toute personne de son chef d'obstruer l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8], en entreposant sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 9] tout bien meuble corporel,
- rejeté la demande de condamnation des époux [C] à payer à Monsieur [G] la somme de 2895 €, désormais portée 4533 €, correspondant aux travaux pour la reconduction du mur,
- rejeté la demande de condamnation des époux [C] à verser à M. [G] la somme de 3000 € de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur [G] à payer aux époux [C] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 7 devant 2018 par la SCP [F] pour un montant de 402 € 81,
2) Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. [G] à 1.200 € 00, au titre du préjudice de jouissance des époux [C], et rejeté leurs demandes visant à :
- faire défense à Monsieur [G] et à toute personne de son chef d'importuner et/ou de rendre impossible l'accès de tout tiers, quelle qu'en soit la raison, à la propriété des époux [C] cadastrée section A numéro [Cadastre 1],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 19] lieu-dit [Localité 18] comprenant maison d'habitation, un jardin, pré et terre sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,
- condamner Monsieur [G] à payer et porter aux époux [C] les sommes de 88 000 € pour perte de chance de vendre propriété, 498 € au titre des frais engagés pour la mise en vente de leur bien et 7 065 € 21 au titre des frais bancaires générés pour l'acquisition du bien de [Localité 16],
- enjoindre les époux [C] à procéder à l'enlèvement du compteur EDF installé sur la parcelle [Cadastre 9] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- faire interdiction aux époux [C] se stationner sur la parcelle [Cadastre 9],
En conséquence :
Rejeter les demandes de Monsieur [G] :
1) visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté qu'il a été satisfait à la demande d'enlèvement de l'engin agricole lourd posé sur la parcelle A [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 19] lieudit [Adresse 17] de M. [G] juste devant le portail bois 2 battants permettant l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8] après délivrance de l'assignation du 24 avril 2019,
- fait défense à Monsieur [G] et à toute personne de son chef d'obstruer l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8], en entreposant sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 9] tout bien meuble corporel, obstruction récemment constatée selon procès-verbal de Me [K] [F] huissier de justice des 3 et 26 août et 23 septembre 2021 (clichés 1, 2, 3, [Cadastre 11] et 5 avec constats en page 2 : pièce 31).
- condamné Monsieur [G] à porter et payer aux époux [C] la somme de 1200 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- rejeté la demande de condamnation des époux [C] à payer à Monsieur [G] la somme de [Cadastre 11].533 €, correspondant aux travaux pour la reconduction du mur,
- rejeté la demande de condamnation des époux [C] à verser à M. [G] la somme de 3000 € de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur [G] à payer aux époux [C] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 7 devant 2018 par la SCP [F] pour un montant de 402 € 81,
2) visant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de faire défense à Monsieur [G] et à toute personne de son chef d'importuner et/ou de rendre impossible l'accès de tout tiers, quelle qu'en soit la raison, à la propriété des époux [C] cadastrée section A numéro [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 19] lieu-dit [Localité 18] comprenant maison d'habitation, un jardin, pré et terre sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,
- rejeté les demandes des époux [C] de condamner Monsieur [G] à leur payer et porter les sommes de 88 000 € pour perte de chance de vendre propriété, 498 € au titre des frais engagés pour la mise en vente de leur bien et 7.065 € 21 au titre des frais bancaires générés pour l'acquisition du bien de [Localité 16],
- ordonné aux époux [C] de procéder à l'enlèvement du compteur EDF installé sur la parcelle [Cadastre 9] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- fait interdiction aux époux [C] de stationner sur la parcelle [Cadastre 9].
3) visant à :
- condamner les époux [C] à payer à Monsieur [G] la somme de [Cadastre 11].533 € 00, correspondant aux travaux pour la reconduction du mur.
- condamner les époux [C] à verser à M. [G] la somme de 5.000 € 00 de dommages-intérêts,
- condamner les époux [C] à payer à M. [G] la somme de 3.000 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont le coût des constats d'huissier de Me [S],
- rejeter intégralement les époux [C] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
1) Constater qu'il a été satisfait à la demande d'enlèvement l'engin agricole lourd posé sur la parcelle A [Cadastre 9], sise [Adresse 17], de M. [T] [G] juste devant le portail bois deux battants permettant l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8], après délivrance de l'assignation du 24 avril 2019,
2) Déclarer devenue sans objet la défense faite à Monsieur [T] [G] et à toute personne de son chef, d'obstruer l'accès aux époux [C] au garage sis sur la parcelle [Cadastre 8], en entreposant sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 9] toute bien meuble corporel, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
3) Déclarer devenue sans objet la défense faite à Monsieur [T] [G] et à toute personne de son chef d'importuner et/ou de rendre impossible l'accès de tout tiers, quelle qu'en soit la raison, à la propriété des époux [C], cadastrée sur la commune de [Localité 19] ([Localité 19]) lieu-dit [Localité 18] parcelles section A nº [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] comprenant maison d'habitation avec jardin, pré et terre, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
[Cadastre 11]) Condamner Monsieur [T] [G] à payer et porter à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] les sommes de :
- 5.000 € pour le préjudice de jouissance subi du fait de l'impossibilité de jouir de l'accès à leur garage,
- 402 € 81 au titre du constat d'huissier du 7 novembre 2018 matérialisant l'obstruction totale de l'accès à leur garage et 398 € 48 au titre du constat d'huissier des 3 et 26 août et 23 septembre 2021 confirmant l'obstruction partielle de l'accès à leur garage,
- 13.000 € pour perte de chance d'avoir vendu leur propriété au prix escompté de
90.000 € nets vendeurs,
- 498 € au titre des frais engagés pour la mise en vente de leur bien,
- 7.065 € 21 au titre des frais bancaires générés pour l'acquisition du bien de [Localité 16],
5) Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation des époux [C] de procéder à l'enlèvement du compteur EDF installé sur la parcelle [Cadastre 9],
6) Déclarer devenue sans objet la défense qui sera faite aux époux [C] stationner sur la parcelle [Cadastre 9],
7) Condamner Monsieur [T] [G] à payer et porter à Monsieur [U] [C] et son épouse Madame [Z] [D] épouse [C] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de l'indemnité de 1.500 € allouée de ce chef par le premier juge,
8) Condamner Monsieur [T] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions en sens contraire. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du [Cadastre 1] janvier 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Il convient tout d'abord de constater qu'après le jugement dont appel en date du 2 avril 2021, les époux [C] ont vendu leur immeuble à M. [N] [M] suivant acte authentique du 3 novembre 2021 produit au dossier. Il est mentionné dans l'acte page [Cadastre 11] que l'acquéreur est informé du présent litige, notamment de l'appel de M. [G], et « déclare s'être rapproché directement de M. [T] [G] et persister dans son intention d'acquérir quel que soit l'aboutissement de la procédure ainsi engagée, à laquelle il n'entend pas se joindre. » Les parties ont encore stipulé : « Le vendeur précise que le compteur EDF n'a pas à ce jour été déplacé en raison de l'appel en cours. Il s'engage à en supporter le coût au cas de confirmation du jugement sur ce point par la cour d'appel. De même l'acquéreur se refuse à solliciter quelque garantie que ce soit de la part du vendeur relativement à l'aboutissement de cette procédure et accepte de signer l'acte authentique. »
D'après cette clause, M. [M], nouveau propriétaire des parcelles cédées par les époux [C], refusait de participer à la présente procédure dont il était informé. Et dans la mesure où ni les époux [C] ni M. [G] n'ont souhaité le mettre en cause, les termes du litige sont nécessairement différents de ceux connus en première instance.
1. Sur la servitude de passage
Il n'est pas contesté que la parcelle [Cadastre 9] appartenant à M. [T] [G] est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 8] appartenant précédemment aux époux [C], comme cela résulte d'un acte authentique qui avait été passé à l'origine entre les auteurs des parties les 13 mai et 7 juin 1967. Les termes de cette servitude ont été ensuite constamment rappelés dans les actes successifs, et en dernier lieu dans l'acte d'acquisition de M. [G] page 20 et dans l'acte d'acquisition des époux [C] page 5.
Le désaccord entre M. [G] et les époux [C] porte non pas sur l'existence même de la servitude mais sur son assiette, ce qui constitue l'essentiel du litige.
M. [G] conteste le jugement en ce que le tribunal a constaté qu'il avait satisfait à l'enlèvement d'un engin agricole posé sur la parcelle [Cadastre 9] juste devant le portail en bois permettant aux époux [C] d'accéder à leur garage situé sur la parcelle [Cadastre 8]. L'appelant considère en effet que le portail des époux [C] « n'est pas l'objet de la servitude de passage établie le 13 mai 1967 et reprise dans les actes de propriété », car en réalité la partie revendiquée par les intimés à titre de fonds servant n'est autre que son propre garage « à ciel ouvert » dont M. [C] avait d'ailleurs démoli le mur de façade pour ensuite le reconstruire et le démolir à nouveau. Il soutient que la servitude servait uniquement à désenclaver l'entrée principale de la parcelle [Cadastre 8] acquise par les époux [C], « accessible par un portail blanc en fer forgé ouvrant sur la parcelle [Cadastre 9] », et que le passage revendiqué par les intimés n'est nullement intégré au fonds servant, comme cela résulte du tracé de la servitude tel qu'annexé à son acte authentique (cf. conclusions pages 2 à [Cadastre 1]).
Les époux [C] contestent fermement cette vision des choses et plaident au contraire que cette interprétation de la servitude par leur adversaire est « quelque peu spécieuse », alors qu'en réalité il n'y a jamais eu aucun garage appartenant à M. [G] sur l'emprise de ce droit de passage constamment rappelé dans les titres. Ils soutiennent au contraire que la servitude s'applique sur la totalité de la parcelle [Cadastre 9] sans restriction, y compris le « prétendu garage à ciel ouvert » qui n'est autre que le vestige d'un ancien manoir détruit par un incendie en 1942, qui se trouvait sur la parcelle [Cadastre 8] leur appartenant. Ils précisent avoir construit leur garage « sur une partie des fondations de cet ancien bâtiment ». En d'autres termes, les époux [C] considèrent que leur droit de passage ne se limite pas à l'entrée de la propriété par le portail blanc en fer forgé mais s'étend jusqu'à l'entrée de leur garage en passant par conséquent sur la partie revendiquée par M. [G] comme ne faisant pas partie du fonds servant (cf. conclusions pages [Cadastre 1] à 20).
La solution du litige passe naturellement en premier lieu par l'examen de la clause constitutive de servitude qui est intégralement reproduite dans les titres respectifs des plaideurs, notamment cette mention qui intéresse directement la présente cause :
La propriété [O] [[C]] bénéficiera d'une servitude de passage qui s'exercera à travers la propriété [P] [[G]] et plus particulièrement le long des parcelles : section A numéros [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [mention d'une parcelle [Cadastre 5] dans le titre [G]] et sur les parcelles section A numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 6] pour permettre au propriétaire des parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8], objet des présentes, de rejoindre la route départementale. Cette servitude s'exercera d'abord sur la parcelle [Cadastre 9] [écrite par erreur [Cadastre 10] dans le titre [G]], ensuite sur le chemin traversant la propriété [P] [']
Nonobstant quelques minimes différences entre les deux titres, résultant d'erreurs de transcription du titre original, il est en tout cas manifeste à la lecture de cette clause, dont les termes sont parfaitement clairs, que la servitude constituée sur la parcelle [Cadastre 9] n'est nullement limitée quant à son assiette et s'applique donc à l'intégralité de celle-ci. Le plan d'arpentage du 21 avril 1967 annexé au titre de propriété de M. [G], mais non pas à celui des époux [C], n'est pas de nature à combattre efficacement le contenu écrit de la clause formant la loi des parties, outre que depuis la date de ce document les lieux ont pu être modifiés de nombreuses fois.
Si l'on considère maintenant les lieux tels qu'ils sont représentés dans le dossier au moyen des photographies et constats dressés par huissiers, il apparaît d'abord que le « garage à ciel ouvert » revendiqué par M. [G] comme indépendant de la servitude n'est autre qu'une petite cour en herbe entourée de murs vétustes, tout à fait inapte à protéger efficacement le moindre véhicule. Et quoi qu'il en soit il n'est pas contestable, même à la lecture du document d'arpentage du 21 avril 1967 que cet espace fait partie de la parcelle [Cadastre 9] constituant le fonds servant dans tous les titres depuis l'acte initial des 13 mai et 7 juin 1967.
Or d'après les photographies et constats versés au dossier, cette petite cour donne accès à la parcelle [Cadastre 8] sur laquelle se trouve construit le garage des époux [C], en conséquence de quoi la vaine contestation sur ce point de M. [G] ne saurait prospérer et il y a lieu à confirmation du jugement en ce que le tribunal a constaté que l'engin agricole posé sur la parcelle [Cadastre 9], empêchant l'accès au garage situé sur la parcelle [Cadastre 8], a bien été enlevé après délivrance de l'assignation le 24 avril 2019.
Cependant, les époux [C] ont vendu leur bien le 3 novembre 2021 et aucune des deux parties n'a mis en cause le nouvel acquéreur. Dans le dispositif de sa décision le tribunal fait défense à M. [T] [G] d'obstruer l'accès aux époux [C] à leur garage situé sur la parcelle [Cadastre 8] (jugement page 7). Or dans le dispositif de ses écritures M. [G] sollicite l'infirmation de cette disposition, tandis que de leur côté les époux [C] demandent à la cour de « déclarer devenue sans objet la défense faite à M. [T] [G] et à toute personne de son chef, d'obstruer l'accès aux époux [C] au garage ['] » ; moyennant quoi la cour ne peut confirmer la décision sur ce point sauf à risquer de statuer ultra petita. L'infirmation de cette disposition du jugement s'impose donc logiquement au vu des conclusions des deux parties et en raison du fait que le dispositif du premier juge s'adresse à des personnes qui ne sont plus propriétaires du bien.
Pour la même raison, l'interdiction aux époux [C] de stationner sur le fonds servant [Cadastre 9] ne peut pas être confirmée dans la mesure où ils n'occupent plus le bien par eux vendu à M. [M].
Il n'y a pas lieu enfin de faire défense à M. [G] d'empêcher de manière générale l'accès à la propriété [C] désormais vendue, les époux [C] plaidant eux-mêmes que cette demande d'interdiction est devenue « sans objet » (dispositif de leurs conclusions page 32). Sur ce point le jugement sera confirmé.
2. Sur les préjudices allégués par les époux [C]
Le préjudice de jouissance des époux [C], évalué par le tribunal à la somme raisonnable et juste de 1200 EUR doit être confirmé.
Les époux [C] sollicitent également à charge de M. [G] la somme de 13 000 EUR pour perte de chance de vendre leur propriété ainsi que les frais bancaires exposés pour l'achat d'une maison à [Localité 16] en 2018 (7065,21 EUR) et la somme de 498 EUR au titre des frais engagés pour la mise en vente de leur bien.
La demande des époux [C] concernant la perte de chance de vendre leur bien apparaît maintenant particulièrement audacieuse dans la mesure où le 3 novembre 2021 ils ont cédé leur maison à M. [N] [M] pour le prix de 85 000 EUR ainsi que cela résulte de l'acte authentique produit au dossier.
Par ailleurs, ils ne démontrent absolument pas le moindre lien de causalité entre le litige, l'achat d'une maison à [Localité 16] et les frais bancaires afférents.
Enfin, les frais d'un constat d'huissier qui n'a pas été ordonné par une juridiction entrent dans l'article 700 du code de procédure civile et non dans les dépens, le jugement étant sur ce point infirmé.
3. Sur les demandes indemnitaires de M. [T] [G] et le compteur EDF
M. [T] [G] sollicite la somme de 4533 EUR selon devis produit pour la reconstruction du mur tel qu'il était avant sa destruction par les époux [C].
Or il n'est nullement démontré que les époux [C] auraient démoli quoi que ce soit en ce lieu qui apparaît plutôt, au vu de sa nature même telle qu'elle résulte des photographies versées au dossier, d'une extrême vétusté pour ne pas dire en ruine.
Dans la logique de ce qui précède la demande indemnitaire de M. [G] « pour le préjudice subi » ne saurait évidemment prospérer.
Il est demandé également à la cour de confirmer le jugement en ce que le tribunal ordonne aux époux [C] de procéder enlèvement du compteur EDF que l'on voit installé à l'intérieur du mur gauche du « garage à ciel ouvert » sur la parcelle [Cadastre 9]. Or, pour les mêmes raisons que ci-dessus, tenant au fait que les époux [C] ne sont plus propriétaires du bien et que personne n'a souhaité mettre en cause le nouvel acquéreur, il n'est pas possible de les condamner à enlever ce compteur.
[Cadastre 11]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Étant donné la solution donnée au litige par la cour, il y a lieu à confirmation de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ordonnés par le premier juge, sauf concernant la somme de 402,81 EUR représentant le coût d'un procès-verbal de constat, intégrée à tort dans les dépens par le tribunal judiciaire.
Il n'est pas inéquitable en revanche que devant la cour d'appel chaque partie supporte ses frais irrépétibles et garde ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire :
' FAIT DÉFENSE à Monsieur [T] [G] et à toute personne de son chef d'obstruer l'accès aux époux [C] à leur garage sis sur la parcelle [Cadastre 8] en entreposant sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 9] tout bien meuble corporel.
' ORDONNE à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] de procéder à l'enlèvement du compteur EDF installé sur la parcelle [Cadastre 9] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
' FAIT INTERDICTION à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] de stationner sur la parcelle [Cadastre 9] ;
' INTÈGRE dans les dépens le coût du procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2018 par la SCP [F] pour un montant de 402,81€ ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président