Texte intégral
Du 26 février 2024
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 23/02098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPI3
[W] [Y], [C] [U]
C/
[S] [P]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à Maître Christine DUSAN
Le 26/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Y]
né le 02 Janvier 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [U]
née le 22 Août 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 18 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 31 octobre 2016, Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [U] ont donné à bail à Monsieur [S] [P] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 480 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2023, M. [Y] et Mme [U] ont fait délivrer à M. [P] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.288,87 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2023.
Par assignation en date du 18 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 20 octobre 2023, M. [Y] et Mme [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [P].
A l'audience du 12 janvier 2024, M. [Y] et Mme [U], représentés par leur conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner M. [P] et tous occupants de son chef à évacuer sans délai les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner M. [P] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner M. [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 765 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] et Mme [U] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [P] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 27 juillet 2023.
M. [Y] et Mme [U] ajoutent qu'en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir l'expulsion de M. [P], nonobstant le règlement de la dette locative avant l'audience.
M. [P], présent à l'audience, déclare vouloir se maintenir dans les lieux. Il sollicite des délais de paiement au titre des sommes qui seront mises à sa charge par l'ordonnance à venir.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l'exception des dettes d'aliments ;
Que l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d'une procédure intentée sur le fondement d'une clause résolutoire contenue dans un bail d'habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que M. [P] a réglé l'intégralité de sa dette locative avant l'audience et qu'il est donc à jour dans le paiement de son loyer ;
Attendu qu'il convient de tenir compte de la nature de la convention en jeu dans le cadre du présent litige, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l'article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit " fondamental ", lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995) ;
Qu'il y a lieu de laisser la possibilité à M. [P] de sauvegarder son logement en lui permettant d'apurer sa dette, résultant de la présente ordonnance, liée à l'exécution du bail et aux frais s'y rapportant, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 31 octobre 2016 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [Y] et Mme [U] ont, par communication électronique en date du 20 octobre 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;
Attendu que les bailleurs ont fait signifier, le 27 juillet 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 septembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [P] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Que si M. [P] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ;
Qu'en cas de non versement du loyer en cours, de l'avance sur charges et de la quote-part de l'arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [P] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges.
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il est fait partiellement droit à la demande de M. [Y] et Mme [U], il convient de condamner M. [P] à leur payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [U] d'une part, et Monsieur [S] [P] d'autre part, a été résilié à la date du 27 septembre 2023 ;
CONDAMNONS M. [P] à payer à M. [Y] et Mme [U] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
AUTORISONS M. [P] à se libérer de cette condamnation par le biais de versements mensuels de 50 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l'arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [P] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
DISONS qu'en cas de non-paiement d'une mensualité de l'arriéré, d'un loyer ou d'une avance sur charges à son échéance :
- le solde dû sera immédiatement exigible
- la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à M. [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [P] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [P] à payer en deniers et quittances à M. [Y] et Mme [U] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er février 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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