Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mai 2024
GROSSE :
Le 12 Juin 2024
à Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01783 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YNQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
Né le 19 Septembre 1984 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. SAMENA FENEBORG
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Régulièrement assignée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de cession en date du 03 janvier 2023, la SARL SAMENA FENBORG est devenue titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux professionnels situés [Adresse 3] et comportant une clause résolutoire, consenti le 11 janvier 2020 par la société ELM INVEST, laquelle a cédé ses droits à Monsieur [O] [Z] par acte de vente en date du 08 avril 2021.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges, Monsieur [O] [Z] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 février 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2024, Monsieur [O] [Z] a fait assigner la SARL SAMENA FENEBORG, aux fins d’obtenir :
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
-le paiement d’une somme de 3 680 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation indexée annuellement sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation de la SARL SAMENA FENEBORG à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
- qu’en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, le bail sera automatiquement résilié à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’une seule mensualité accordée sans que le preneur ait besoin de saisir la juridiction compétente aux fins de constater ladite résiliation ;
-le paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2024.
La SARL SAMENA FENEBORG, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’était pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 11 janvier 2020 ; que le 16 février 2024, Monsieur [O] [Z] a fait délivrer à la SARL SAMENA FENEBORG un commandement de payer la somme de 1 840 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 05 février 2024 et visant la clause résolutoire du contrat ; que la SARL SAMENA FENEBORG, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point , ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 17 mars 2024 ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la SARL SAMENA FENEBORG est débitrice de la somme de 2 760 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2024 ; que la SARL SAMENA FENEBORG sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2 760 € correspondant à la dette locative arrêtée au 27 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2024 ;
Attendu que la SARL SAMENA FENEBORG sera également condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, indexée, soit à la somme provisionnelle de 920 €, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la SAMENA FENEBORG au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 février 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, portant sur des locaux situés portant sur des locaux professionnels situés [Adresse 3], liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL SAMENA FENBORG et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNONS la SARL SAMENA FENBORG à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [O] [Z] la somme de 2 760 € au titre de la dette locative arrêtée au 27 mars 2024 ;
CONDAMNONS la SARL SAMENA FENEBORG à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [O] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, indexée, soit la somme provisionnelle de 920 € à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS la SARL SAMENA FENEBORG à payer à demandeur la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SAMENA FENEBORG aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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