Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00940 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27LZ
Minute : 25/64
Monsieur [B] [Z]
Représentant : Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 260
C/
Monsieur [A] [P] [Y]
1 copie exécutoire à Me DUMONT-LATOUR le
1 copie certifiée conforme à Mr [P] [Y] le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2022, Monsieur [B] [Z] a donné à bail à Monsieur [A] [P] [Y] une maison individuelle et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 620 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 30 euros.
Un dépôt de garantie de 620 euros a été payé.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [B] [Z] a fait signifier à Monsieur [A] [P] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4125,44 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [B] [Z] a fait assigner Monsieur [A] [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [P] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le tribunal, juger qu’à défaut de respecter les engagements, les clauses résolutoire seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalité,condamner Monsieur [A] [P] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 6207,83 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du prononcé du jugement, jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme 75,78 euros au titre de l’acte de commande de payer et de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 25 mars 2025.
À l'audience du 26 mai 2025, Monsieur [B] [Z], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6281,96 euros arrêtée au 22 mai 2025. Il s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [B] [Z] soutient que Monsieur [A] [P] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 19 novembre 2024, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers par provision en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il indique qu’il n’y a aucun élément justifiant de la demande, ni dans son principe ni dans son montant.
À l'audience, Monsieur [A] [P] [Y], reconnait être redevable des loyers et charges mais conteste le montant de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
A titre reconventionnel il demande la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il indique avoir quitté le logement en février 2025, et avoir signé l’état des lieux, en lien avec l’agence ORPI. Il soutient que les charges d’électricité de 154 euros pour une personne seule sont anormales, et qu’il y aurait dû y avoir une réduction de loyer.
Il précise qu’il n’a actuellement aucun emploi, car il exerce la profession de conducteur d’engins et il fait l’objet d’une suspension de permis de conduire.
Il indique que le logement est insalubre car mal isolé et que la salle de bains est dégradée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 16 juin 2025, Monsieur [B] [Z] communique l’état des lieux de sortie du 28 janvier 2025 et le décompte définitif au 22 mai 2025 à hauteur de 6281,96 euros. Il abandonne les demandes de résiliation et d’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le locataire a restitué le logement le 28 janvier 2025, date de l’état des lieux de sortie, après la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il est obligé au paiement des loyers et charges jusqu’à son départ du logement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 avril 2022, du commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 22 mai 2025 que Monsieur [B] [Z] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de rejet, qui y sont imputés à hauteur de 20 euros.
Le décompte reprend les appels de loyer et charges conformes au contrat.
Monsieur [A] [P] [Y] conteste le montant de la créance, au motif d’une réduction de loyer, sans en justifier.
Le dépôt de garantie a été déduit conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [P] [Y] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 6281,96 euros, par provision, au titre des sommes dues au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 février 2025.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment l’examen du décompte, des paiements, plus réguliers les derniers mois.
Compte tenu du départ des lieux, il convient d’accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, dont l’article 2 prévoit que logement doit satisfaire à diverses conditions, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires et notamment, assurer le clos et le couvert.
En application de l’article 6b) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, le bailleur est tenu d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement loué pendant la durée du bail.
Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Il convient de déterminer si les troubles de jouissance sont établis et s'ils sont dus à un manquement du bailleur à son obligation d'assurer une jouissance paisible au locataire.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [A] [P] [Y] qui allègue un préjudice de jouissance lié à l’insalubrité du logement, notamment le défaut d’isolation et la dégradation de la salle de bains ne communique aucune pièce au soutien de sa demande. Il ne justifie pas non plus d’une réclamation adressée au bailleur.
En conséquence, il ne rapporte pas la preuve d’un trouble de jouissance, ni encore d’un manquement du bailleur.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [P] [Y] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [Z] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [A] [P] [Y] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [A] [P] [Y] à payer par provision à Monsieur [B] [Z] la somme de 6281,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,
ACCORDE un délai à Monsieur [A] [P] [Y] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [A] [P] [Y] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
DEBOUTE Monsieur [A] [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [A] [P] [Y] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [P] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 novembre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT