Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2023, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [W]
né le 11 août 1961 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Camille Vannier, avocat au barreau de Seine Saint Denis substitué à l'audience par Me John Bingham, avocat au barreau de Bobigny
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [W] enregistrée sous le numéro RG 23/309 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/308, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [W] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2 , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 janvier 2023 à 10h32 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2023, à 13h28, par M. [U] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant uniquement sur le 1er moyen tiré d'un défaut de signature de l'arrêté d'expulsion daté du 21 février 1980, qu'outre ce qu'à bon droit retenu le premier juge quant à l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur une contestation d'un arrêté administratif d'expulsion du territoire français, y compris par voie d'exception d'illégalité, en tout état de cause, il convient de retenir que d'une part le nom du signataire est mentionné en l'espèce [O] [X] pour le Ministre de l'intérieur, que d'autre part la copie au dossier est ancienne et trop pâle à l'endroit de la signature pour être certain que celle-ci n'existe pas, et enfin de retenir que peu importe l'illisibilité ou le défaut de signature dès lors que l'identification de l'auteur de l'acte est acquise, ce qui est le cas d'espèce ; le moyen ne peut qu'être rejeté le fondement légal de l'arrêté de placement en rétention n'est pas contestable, il est par ailleurs retenu qu'un arrêté d'éloignement a été notifié à l'intéressé le 27 janvier 2023 fixant le pays de réacheminement ; sur le moyen tiré de la vulnérabilité, c'est par des motifs particulièrement développés et précis que le premier juge a rejeté l'argument, étant observé que l'intéressé prétend qu'il se serait, avant son incarcération, mis en état de saisir le médecin de l'OFII mais les démarches n'auraient pu aboutir au motif de ladite incarcération, cependant, l'incarcération n'étant intervenue que le 6 mai 2022, aucun document entre le 11 janvier 2022 et l'incarcération, soit pendant 4 mois, ne sont produits pour attester de démarches poursuivies comme le relève fort justement le premier juge ; enfin, le moyen tiré de « l'impossibilité d'assigner à résidence en raison de l'éloignement « impossible » » n'est qu'un moyen dubitatif procédant par simple allégation, le moyen ne se réfère à aucun élément concret du dossier, l'argument concernant « l'éloignement impossible » n'est en rien justifié, les diligences ont été effectuées avant la sortie de détention le 9 novembre 2022 et réitérées au moment du placement en rétention le 27 janvier 2023, rien ne permet de considérer, à ce stade de la procédure, que l'éloignement ne pourra avoir lieu, quant aux critiques portant sur les conditions sanitaires et médicales du pays de réacheminement, aucune pièce n'est produite à ce sujet.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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