Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
Chambre Sociale
RG N° : N° RG 23/01209 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DULP
S.A.R.L. TRANSPORT SOLEIL, représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
C/
[P] [E], représentée par Me Johann THEOPHILE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 4 MARS 2024
N°21
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Par jugement du 23 Novembre 2023, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué comme suit :
' REQUALIFIE la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervenu le 05 avril 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT et JUGE que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [P] [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
CONDAMNE la SARL Transport Soleil à payer à Mme [P] [E] les sommes suivantes :
- 3000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 400,00 euros au titre de congés payés afférents (préavis)
- 3208,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 16233,58 euros au titre des salaires impayés
- 2344,19 euros au titre de congés payés
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 - 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454 - 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant 2000,00 euros
CONDAMNE la SARL Transport Soleil de remettre sous astreinte de 50,00 euros par jour à Madame [P] [E] les documents suivants :
- Les bulletins de paie de février 2020 et novembre 2020
- Les bulletins de janvier 2021, février 2021, mars 2021, Juin 2021, Juillet 2021 décembre 2021
- Les bulletins de janvier 2022, février 2022, mars 2022
- Le certificat de travail
- L'attestation Pôle Emploi
- Le solde de tout compte
- L'attestation destinée à la Sécurité Sociale
CONDAMNE la SARL Transport Soleil à payer à Madame [P] [E] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Transport Soleil aux entiers dépens de l'instance'
Par déclaration reçue le 20 décembre 2023, la SARL Transport Soleil a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Mme [P] [E] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et condamner la SARL Transport Soleil à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Transport Soleil n'a pas conclu sur l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'intimée pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
SUR CE,
L'article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
En vertu de l'article R1454-28 du code du travail, "A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ces décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
Il en résulte que les sommes allouées au titre des salaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
En l'espèce, la SARL Transport Soleil ne conteste pas avoir omis d'exécuter la décision dont elle a relevé appel.
IL convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la SARL Transport Soleil justifiera avoir satisfait à son obligation d'exécuter le jugement entrepris ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale ;
Rejetons le surplus des demandes.
Le Greffier, Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état
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