Texte intégral
MB/IC
[H] [C]
[E] [G]
C/
[6]
[10]
ACTION LOGEMENT SERVICE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
N° RG 22/01528 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCPW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 novembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 1121000899
APPELANTES :
Madame [H] [C] - débitrice
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
Madame [E] [G] - débitrice
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, représentée par sa fille Madame [C], munie d'un pouvoir
INTIMÉES :
[6]
Chez [11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[10]
Service Surendettement
[Localité 1]
ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 pour être prorogée au 21 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 septembre 2021 Mesdames [E] [G] et [H] [C] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 12 octobre 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par un avis rendu le 7 décembre 2021, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 11 mois, sans intérêt avec effacement du solde du passif non apuré à l'issue du plan, et en retenant une capacité de remboursement de 432 euros
Par le jugement déféré rendu le 23 novembre 2022, le tribunal de judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Mesdames [E] [G] et [H] [C], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif, d'une durée de 11 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement de 300 euros par mois, avec effacement du solde à l'issue.
Par courrier recommandé posté le 2 décembre 2022 Mesdames [E] [G] et [H] [C] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 29 novembre 2022.
A l'audience Madame [C] représentant sa mère Madame [G] expose que leur capacité de remboursement compte tenu de leurs revenus et charges et d'une diminution du montant de l'APL est trop lourde ; Elle offre d'affecter une somme maximale de 100 euros par mois au règlement de leur passif ; Elle précise avoir effectué un premier versement de 55 euros au profit de leur bailleur pour apurer leur dette de loyer.
Les créanciers de Mesdames [E] [G] et [H] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille dans la limite de la quotité saisissable en application du barême de la saisie des rémunérations. Madame [C] est à la retraite et vit avec sa mère Madame [G] agée de 93 ans.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel des débitrices à la somme de 300 euros, le tribunal a pris en compte le montant des ressources tel qu'il a été retenu par la commission de surendettement en l'absence de toute contestation de leur part, soit :
retraite : Madame [C] : 751 euros
Madame [G] : 883 euros
- APL : 298 euros
Total : 1 932 euros
Le tribunal a évalué forfaitairement leurs charges courantes fixes à la somme de 1 537 euros se décomposant comme suit :
Loyer : 481 euros (hors charges)
forfait chauffage : 134 euros
forfait habitation : 148 euros
forfait de base : 774 euros
Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation de Mesdames [E] [G] et [H] [C] se présente de la manière suivante :
Revenus :
- retraite : Madame [C] : 956,47 euros
Madame [G] : 1011,64 euros
- APL : 174,54 euros
soit un revenu total de 2 142,65 euros en augmentation par rapport à celui pris comme référence par le premier juge, nonobstant une baisse d'environ 70 euros du montant de L'APL.
Charges:
- loyer : 569,34 euros (dont 41,25 euros au titre de provisions sur charges de chauffage, 47,06 euros au titre des provisions sur charges générales, 34 euros au titre des provisions sur charges d'eau chaude et déduction faite d'une RLS de 64,06 euros)
- forfait de base pour deux personnes : 774 euros
- forfait habitation : 148 euros cette somme couvre les dépenses d'énergie hors chauffage et de consommation d'eau, mais il convient d'y ajouter les dépenses de téléphone (Madame [C]) : 87,12 euros et d'assurance : (Madame [C]) : 12,47 euros + 33,96 euros
- les dépenses de chauffage sont en revanche déjà comptabilisées dans les charges locatives et ne seront pas prises en compte en sus
total : 1 624,89 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 517,76 euros ;
Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié de modifier le montant de la capacité de remboursement qui a été correctement évalué par le premier juge, et qui permet à Mesdames [E] [G] et [H] [C] de respecter le plan de règlement tout en leur laissant un léger disponible pour les dépenses imprévues ou de santé.
Les 4 premières mensualités du plan de règlement n'absorberont pas totalement la capacité de remboursement, afin de tenir compte du remboursement d'un indû de pension de retraite qui est actuellement récupéré par le groupe [9].
Le montant du passif s'élève à la somme de 5 562,27 euros après actualisation de la créance d'ACTION LOGEMENT à 549,73 euros.
La capacité de remboursement ne permettant pas à Mesdames [E] [G] et [H] [C] de s'acquitter en totalité de leur passif en 11 mois, compte tenu des précédentes procédures de surendettement dont elles ont bénéficié, il y a lieu de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
C'est par ailleurs à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière de Mesdames [E] [G] et [H] [C] le tribunal a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Mesdames [E] [G] et [H] [C] contre le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'évaluation du passif et les mesures de rééchelonnement.
statuant à nouveau,
Fixe le montant du passif à 5562,27 euros.
Dit que Mesdames [E] [G] et [H] [C] s'acquitteront de leur passif comme suit :
A compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt :
-ACTION LOGEMENT : 549,73 euros : 4 mensualités de 137,43 euros : solde 0
-[6] : 510,34 euros : 4 mensualités de 127,59 euros : solde 0
Puis,
-[6] : 4 505,20 euros : 7 mensualités de 300 euros solde effacé : 2 405,20 euros.
Rappelle que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débitrices pendant la durée d'exécution de ces mesures
Rappelle que les débitrices devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, elles pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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