Texte intégral
N° RG 23/01885 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2TB
Nom du ressortissant :
[K] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [H] [G], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [K] [Z] par le préfet du Rhône.
Par arrêtés des 29 août et 03 décembre 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence [K] [Z].
Le 03 mars 2023 [K] [Z] faisait l'objet d'un contrôle d'identité à la Guillotière sur réquisitions du Procureur de la République puis placé en retenue.
Le 04 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 05 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 20 heures 17, [K] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 05 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 43, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 mars 2023 à 15 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 mars 2023 à 17 heures 30, [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mars 2023 à 10 heures 30.
[K] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence car il avait le Covid et qu'il l'a expliqué à la police. Il demande à être libéré et souligne qu'il a été placé au centre de rétention le 15 décembre dernier et qu'il est sorti le 08 février 2023.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [K] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche exclusivement un défaut d'examen sérieux de la situation pour ne pas mentionner dans sa décision qu'il avait fait l'objet d'un précédent placement au centre de rétention de [Localité 1] [4] du 15 décembre 2022 au 08 février 2023 qui n'avait pas permis son éloignement ; Que l'avocat soutient qu'en taisant cet élément dans sa motivation, même si ceci n'est pas exigé par les dispositions de l'article L 741-7 du Ceseda, la préfecture ne permet pas au juge de prendre en compte cet élément dans l'évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure en rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône fait référence aux dispositions de l'article L 741-7 du CESEDA qui dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ; Qu'il n'est pas contesté que ces prescriptions légales ont été respectés ;
Que la préfecture n'a pas pour obligation légale de rappeler tout le parcours de la personne placée en retenue et que l'absence de rappel des précédents placements en rétention n'est pas de nature à priver le juge des libertés et de la détention de la possibilité d'exercer son contrôle puisque l'intéressé, assisté d'un conseil et des associations, est en mesure de présenter tous les moyens qu'il estime utiles à sa défense ;
Attendu que le fait pour la préfecture de ne pas avoir rappelé le précédent placement en rétention dont a fait l'objet M. [Z] ne relève pas d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. [Z] et que le grief tiré de l'insuffisance de motivation de ce chef ne pouvait pas utilement prospérer ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [Z] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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