Texte intégral
N° RG 25/10296 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QWEJ
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 DECEMBRE 2025 à ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [D] [T]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 2] (RUSSIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
ayant pour conseil Me Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 31 décembre 2025 à 15 heures 46, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 40 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [D] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a été incarcéré du 26 septembre 2019 au 27 décembre 2025 notamment en exécution d'une peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'assises des mineurs du Rhône du 1er avril 2022 pour des faits de violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner (récidive), commis le 18 juillet 2019, a refusé le 21 octobre 2025 d'être auditionné sur sa situation administrative à la demande de l'autorité administrative et est sorti en fin de peine, de telle sorte qu'il ne justifie pas en l'état d'une résidence stable notamment chez sa mère à [Localité 1]. Au surplus, M. [D] [T] a été condamné à 6 reprises par le tribunal des enfants de Lyon de 2018 à 2020 notamment pour des faits de violences, de recel de bien provenant d'un vol ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants avant l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Rhône précité, de telle sorte qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [D] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [D] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra
le 01 Janvier 2026 à 10h30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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