Texte intégral
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00322 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVXP
N° minute : 24/123
Code NAC : 63A
LG/AFB
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [X] [H]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, Maître Pascal LENOIR, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. le Docteur [A] [W] exerçant auprès de la Polyclinique [8], sise [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-[Localité 12] dite CPAM [Localité 10]-[Localité 12], organismes de sécurité sociale des travailleurs salariés ayant siège [Adresse 7], et établissement principal [Adresse 4], agissant par ses représentants légaux
représentée par Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 Mars 2024 prorogé le 12 Juin 2024 puis à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
En février 2016, le Docteur [A] [W], chirurgien viscéral exerçant en tant que praticien libéral au sein de la POLYCLINIQUE [8] à [Localité 11] a réalisé sur Madame [X] [H] une abdominoplastie.
Le 20 novembre 2017, il est de nouveau intervenu sur cette patiente, alors âgée de 37 ans, pour une reprise d’abdominoplastie et une réduction mammaire, ces gestes étant à visée esthétique.
A la suite de cette opération, Madame [H] a présenté une abcédation secondaire au niveau du sein gauche et un début de nécrose au niveau du mamelon droit, ce qui a nécessité une nouvelle intervention, le 28 novembre 2017 et, par la suite, de nombreux soins et des hospitalisations.
L’analyse des prélèvements réalisés sur la patiente a par ailleurs mis en évidence la présence d’un staphylocoque lugdunensis multisensible.
Madame [H] imputant ces lésions au geste opératoire pratiqué le 20 novembre 2017, a sollicité un expert médical indépendant en la personne du Docteur [C] afin que celui-ci détermine les responsabilités en cause et évalue ses différents préjudices.
Le Docteur [C] a établi son rapport, le 4 décembre 2018, concluant à un accident médical répondant à la définition d’une infection nosocomiale aux conséquences très lourdes pour la patiente sur les plans esthétiques, physique, personnel, intime, familial, psychologique et professionnel et désignant le Docteur [W], comme étant à l’origine du dommage en suggérant que celui-ci soit appelé dans la cause.
Dans ces circonstances, Madame [H] a, par exploits en date des 17 et 22 janvier 2019, assigné en référé expertise le Docteur [W], son assureur, la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommée la SHAM), la SA POLYCLINIQUE [8] et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2019, une expertise médicale a été ordonnée, confiée in fine, au Docteur [N] [V], expert chirurgien plasticien agréé par la Cour de Cassation.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2019.
Sur la base de ce rapport, Madame [X] [H], son compagnon, Monsieur [O] [M], et leurs enfants mineurs, [R] [M] et [P] [M] dûment représentés, ont, en leurs qualités de victimes directe ou par ricochet et suivant actes délivrés les 12 mai, 19 mai et 23 juin 2020 assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, le Docteur [W], son assureur, la SHAM ainsi que la CPAM [Localité 10]-[Localité 12] afin de voir constater la pleine responsabilité du chirurgien dans la survenance du dommage subi des suites de l’opération intervenue le 20 novembre 2017 et voir liquider leurs préjudices.
En cours de procédure, les demandeurs ont formulé une demande d’indemnité provisionnelle.
Par décision en date du 11 février 2021 le juge de la mise en état a partiellement fait droit à ces demandes en condamnant in solidum le Docteur [W] et son assureur à régler la somme de 40 000 euros à Madame [H], à valoir sur son préjudice.
L’affaire a été examinée au fond le 04 novembre 2021.
Suivant jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaires de Valenciennes a :
Déclaré irrecevables toutes les demandes principales et subsidiaires de Madame [X] [H] ayant pour objet de mettre à la charge de Docteur [W] et de la SHAM certains frais d’éventuelles procédures d’exécution forcée qu’ils pourraient engager en vertu du jugement ;Déclaré le Docteur [W] entièrement responsable des préjudices de Madame [H] ;Homologué partiellement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;Fixé la date de consolidation de Madame [H] au 22 août 2018 ;Liquidé les préjudices corporels comme suit :
Date de consolidation : 22 août 2018
Âge à la date de consolidation : 38 ans
1. Préjudices corporels patrimoniaux
1.1 Préjudices corporels patrimoniaux temporaires (i)
Postes d’indemnisation
Préjudice
Part de la victime
Part du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
12 864,95
0
12 864,95
Frais divers, à l’exclusion du poste d’’assistance temporaire par tierce personne, qui est expressément réservée
4 650,98
4 650,98
0
Pertes de gains professionnels actuels
1 180,00
1 180,00
0
1.2 Préjudices corporels patrimoniaux permanents (ii)
Postes d’indemnisation
Préjudice
Part de la victime
Part du tiers payeur
Dépenses de santé futures
Réservé.
Frais de logement ou véhicule adaptés
Réservé.
Assistance par tierce personne
Réservé.
Pertes de gains professionnels futurs
610,00
610,00
0
Incidence professionnelle
5 000,00
5 000,00
0
Préjudice de scolarité ou de formation
Néant.
2. Préjudices corporels extra-patrimoniaux
2.1 Préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires (iii)
Postes d’indemnisation
Préjudice
Part de la victime
Part du tiers payeur
Déficit fonctionnel temporaire
Réservé.
Souffrances endurées
Réservé.
Préjudice esthétique temporaire
Réservé.
2.2 Préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents (iv)
Postes d’indemnisation
Préjudice
Part de la victime
Part du tiers payeur
Déficit fonctionnel permanent
Réservé.
Préjudice d’agrément
5 000,00
5 000,00
0
Préjudice esthétique permanent
Réservé.
Préjudice sexuel
20 000,00
20 000,00
0
Préjudice d’établissement
Néant.
Total (i+ii+iii+iv)
49 305,93
36 440,98
12 864,95
Condamné in solidum le Docteur [A] [W] et la SHAM à payer à Madame [X] [H] une indemnité de 36 440,98 euros en réparation des préjudices corporels ayant pu être liquidés, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;Débouté Mme [X] [H] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel ;
S’agissant des demandes de Monsieur [O] [M] :
Condamné in solidum le Docteur [A] [W] et la SHAM à payer à Monsieur [O] [M] une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice d’affection et une indemnité 8000 euros en réparation de son préjudice sexuel, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;Débouté Monsieur [O] [M] de sa demande d’indemnité au titre d’un surcroît d’activité ;
S’agissant des demandes des mineurs [R] et [P] [M] :
Condamné in solidum le Docteur [A] [W] et la SHAM à payer à Madame [X] [H] et à Monsieur [O] [M], en leurs qualités de représentants légaux de [R] [M], une indemnité de 1500 euros en réparation du préjudice d’affection de l’enfant, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
Condamné in solidum le Docteur [A] [W] et la SHAM à payer à Madame [X] [H] et à Monsieur [O] [M], en leurs qualités de représentants légaux d’[P] [M], une indemnité de 1500 euros en réparation du préjudice d’affection de l’enfant, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
S’agissant des demandes de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] :
Condamné in solidum, en denier et quittance, le Docteur [A] [W] et la SHAM à payer à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] la somme de 12 864,95 euros, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 sur la somme de 12 384,24 euros et à compter du 17 octobre 2021 sur la somme de 480,71 euros, et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
Condamné in solidum, en denier et quittance, le Dr [A] [W] et la SHAM à payer à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] la somme de 1098 euros au titre de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;
S’agissant des frais et dépens de l’instance :
Condamné in solidum le Docteur [A] [W] et la SHAM aux dépens, en ceux compris les dépens de l’expertise judiciaire, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum le Docteur [A] [W] et la SHAM à payer à Madame [X] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accordé à Me Pascal Lenoir, avocat au barreau de Lille, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un autre jugement en date du 3 février 2022, la juridiction, s’estimant insuffisamment éclairée pour trancher certains postes de préjudices, a, avant dire droit, ordonné une expertise complémentaire confiée à une dualité d’experts.
Le Docteur [D] [G] et Monsieur [I] [E], ergothérapeute ont déposé leur rapport le 4 novembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation développée, les consorts [H] et [M] demandent au tribunal de :
I/ Sur le principe de responsabilité de Docteur [W] :
• Dire et juger que la responsabilité du DOCTEUR [W] [A] est pleinement engagée à la suite de l’intervention chirurgicale du 20 novembre 2017 de Madame [H] [X] ;
II/ Sur ses demandes indemnitaires à la suite du jugement avant dire droit du 03 février 2022 :
• Condamner en conséquence in solidum le Docteur [W] [A] et la SHAM à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices fixés comme suit :
Préjudices corporels patrimoniaux avant consolidation
Frais Divers
121 280 euros
Frais de Véhicule Adapté
1 500 euros
TOTAL
122 780 euros
Préjudices corporels extrapatrimoniaux après consolidation
Dépenses de santé futures
31 899,12 euros
Frais de logement ou véhicule adaptés
21 598.22 euros
Assistance par tierce personne
724 366,31 euros
TOTAL
779 363,65 euros
TOTAL Préjudices patrimoniaux
902 143,65 euros
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices corporels extra-patrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
10 997,90 euros
Souffrances endurées
30 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
40 000 euros
TOTAL 80 997,90 euros
Préjudices corporels extra-patrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
83 430,00 euros
Préjudice esthétique permanent
50 000,00 euros
TOTAL
133 430,00 euros
Total Préjudices extra-patrimoniaux
214 427,90 euros
TOTAL GÉNÉRAL
1 116 571,55 euros
• Condamner in solidum le Docteur [W] [A] et la SHAM à lui payer la somme de 1.116.571,55 euros et dire que rien ne s’oppose à ce que cette condamnation soit frappée de l’exécution provisoire ;
• Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au Docteur [W] [A] et à la SHAM jusqu’au paiement effectif des condamnations prévues dans le jugement à venir et dire que rien ne s’oppose à ce que cette condamnation soit frappée de l’exécution provisoire ;
• Dire que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés pour produire à leur tour intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil et Dire que rien ne s’oppose à ce que cette condamnation soit frappée de l’exécution provisoire ;
• Dire et juger que le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, en conséquence, condamner in solidum, le Docteur [W] [A] et la SHAM à payer les intérêts au titre de l’article
L. 313-3 du Code Monétaire et Financier ;
• Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Pascal LENOIR, Avocat aux offres de droit et dire que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire et DIRE que rien ne s’oppose à ce que cette condamnation soit frappée de l’exécution provisoire;
• Condamner in solidum le Docteur [W] [A] et la SHAM aux entiers frais et dépens et dire que rien ne s’oppose à ce que cette condamnation soit frappée de l’exécution provisoire ;
• Condamner in solidum le Docteur [W] [A] et la SHAM en cas d’exécution forcée à supporter tous les frais d’exécution y compris ceux de l’article 10 du tarif des huissiers (A 444-32 du Code de Commerce) et à titre subsidiaire, condamner in solidum le Docteur [W] [A] et la SHAM à la garantir des sommes supportées au titre de l’article 10 du tarif des huissiers ;
• Dire et juger que le jugement à venir sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-[Localité 12] (N° de Sécurité Sociale de Madame [H] [X] : [Numéro identifiant 3]).
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 mai 2023, le Docteur [W] et la SHAM demandent au tribunal de :
Liquider les sommes susceptibles de revenir à Madame [H] de la façon suivante :Tierce personne avant consolidation : 9 696 eurosDépenses de santé futures : 19 680,78 eurosTierce personne après consolidation : 88 255,57 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 4 650 eurosSouffrances endurées : 12 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2000 eurosDéficit fonctionnel Permanent : 51 200 eurosPréjudice esthétique permanent : 4000 euros ;
De débouter Madame [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;De ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité susceptibles de revenir à Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De dire et juger que les intérêts dus à la CPAM ne courront qu’à compter de la décision à intervenir ;De débouter la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières écritures régulièrement adressées le 24 janvier 2023, la CPAM de [Localité 10] [Localité 12] demande au tribunal :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;de déclarer le Docteur [A] [W] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [X] [H] en raison de l’intervention chirurgicale de réduction mammaire du 20 novembre 2017.En conséquence,
valider la provision qui lui a été accordée par ordonnance du 11 février 2021 ;de fixer sa créance principale à la somme de 12 893,05 euros ;condamner in solidum le Docteur [W] [A] et la SHAM à lui régler la somme de 12 893, 05 euros au titre de ses débours définitifs, ce avec intérêts à compter de la notification de ses conclusions du 30 juillet 2020 sur la somme de 12 384,24 euros et à compter de la notification de ses dernières conclusions sur la somme de 508,81 euros ;ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière ;condamner in solidum le Docteur [W] [A] et la SHAM à lui régler la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;condamner in solidum le Docteur [W] [A] et la SHAM à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 octobre 2023.
L’affaire, après un renvoi a été examinée à l’audience du 11 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogée au 12 juin 2024 puis au 17 juin 2024, en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant en charge la rédaction de la décision.
SUR CE :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le tribunal s’est procuré le jugement en date du 3 février 2022 relatif à la procédure n° 20/1553 évoquée et reprise partiellement par les parties dans leurs écritures, lequel a opéré une disjonction avec la présente procédure et a tranché certaines demandes de Madame [X] [H] et des consorts [M].
Aux termes de cette décision le tribunal s’est prononcé sur l’entière responsabilité du Docteur [W] dans le dommage subi par Madame [H] et ses proches, a fixé la date de consolidation au 22 août 2018, a liquidé une partie des préjudices et a statué sur les débours de la CPAM arrêtés au 21 août 2018.
Dans la mesure où ladite décision n’a pas l’objet d’un recours et est à ce jour définitive, elle a dès lors autorité de la chose jugée sur les point de litige déjà tranchés, ce que les parties semblent ne pas avoir complétement pris en compte au vu des argumentations développées.
Le tribunal n’a donc plus, notamment à se prononcer sur la question de la responsabilité du chirurgien ni sur l’étendue de cette responsabilité ni même à reconsidérer la date de consolidation, quand bien même celle-ci ne coïnciderait pas avec les conclusions des expertises médicales jointes à la procédure.
I) Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [H] :
1) S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
1.1 Les frais divers :
S’agissant des honoraires du médecin- conseil et de l’ergothérapeute :
Madame [H] réclame à ce titre la somme de 2590 euros en faisant valoir qu’elle a réglé les honoraires du Docteur [C] à hauteur de 1800 euros, celui-ci étant intervenu en qualité de médecin-conseil lors des dernières opérations d’expertise.
Elle ajoute qu’elle a eu recours à un ergothérapeute en la personne de Monsieur [J], afin que celui-ci quantifie son besoin d’assistance à tierce personne. Elle précise avoir réglé la somme de 790 euros au titre de ses honoraires.
Elle rappelle que les dires et observations de ces praticiens ont été pris en compte par l’expert judiciaire.
Les défendeurs s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’il s’agit de frais engagés de la seule volonté de Madame [H] et dont l’utilité n’est pas démontrée. Ils relèvent que rien ne prouve que les dépenses n’ont pas été prises en charge par l’assurance de la requérante au titre de sa protection juridique ou d’une garantie accident de la vie.
Il y a lieu de relever que ce poste de préjudice a déjà été liquidé suivant décision en date du 3 février 2022 (minute n° 22/42) laquelle indique expressément :
« Frais de médecin conseil et d’ergothérapeute
Mme [H] demande la liquidation de ce poste à hauteur de 1 620 euros au titre des honoraires du Dr [C] en qualité médecin-conseil en cours d’instance et à hauteur de 1 150 euros au titre de
l’intervention de M. [J], ergothérapeute, pour l’aider à quantifier son besoin d’assistance par tierce personne.
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVXP
Le Dr [W] et son assureur sollicite le rejet de cette prétention au motif que ces dépenses ont été exposées du fait de la seule volonté de Mme [H] et que celle-ci ne démontre pas l’absence de prise en charge de ces frais par une protection juridique.
Le Tribunal constate que les dépenses exposées par Mme [H] ont pour cause la nécessité d’évaluer son dommage et que le montant de ces dépenses est établi sur pièces (pièces demanderesse n° 15 et 16). Par conséquent, ces dépenses constituent un chef de préjudice. En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartenait aux défendeurs de rapporter la preuve qu’ils sont déchargés de l’obligation d’indemniser ce poste. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ce poste de préjudice sera donc liquidé à la somme totale de 2 770 euros. »
Cette demande est donc sans objet.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre de l’assistance à une tierce personne :
Cette demande se décompose en deux rubriques
* S’agissant de l’aide personnelle apportée à la victime :
Les dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne sont celles destinées à aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne.
La réparation vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le montant alloué à ce titre ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de l'entourage, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [H] sollicite de ce chef la somme de 85 490 euros en se
référant à l’évaluation effectuée par Monsieur [J], l’ergothérapeute
qu’elle a mandaté, lequel a fixé à 10h30 par semaine 7 jours sur 7 ses besoins
en aides non spécialisée de substitution et a retenu un taux horaire de 20
euros.
Elle considère que le Docteur [G], dernière experte judiciaire désignée,
qui a retenu un quantum de 1h30 par jour 7 jours sur 7 sur la période du 29
novembre 2017 au 5 décembre 2017 et du 8 décembre 2017 au 20 février
2018, puis un quantum de 30 minutes par jour, 7 jours sur 7 pour la période
du 20 février 2018 au 19 juin 2019, a sous- évalué ce poste de préjudice sans
prendre pleinement en compte le fait qu’elle a deux enfants mineurs âgés de
6 et 11 ans au moment des faits, qu’elle vit dans une maison à étage de 140
m2 disposant d’un jardin de 2000 m2 et qu’elle se livrait avant son accident à
l’activité de jardinage et d’élevage de chats.
Elle demande, dans l’hypothèse où les conclusions de Monsieur [J] ne
seraient pas retenues, à ce que soit prise en compte la quantification en besoin
d’aide à une tierce personne faite par le Docteur [V], premier expert
désigné, qui a retenu un quantum dégressif allant de 5 heures pour la période
initiale et ce, jusqu’au 25 janvier 2018, puis 4 heures jusqu’au 20 février 2018
et enfin 2 heures au-delà.
Elle estime sur ce point qu’elle n’a pas à pâtir de l’écart d’évaluation résultant des deux expertises judiciaires, laquelle procède d’une appréciation purement subjective.
Elle relève que le premier expert a indiqué que la consolidation pouvait être fixée à début août 2018 et a considéré, sans réelle cohérence, qu’aucune aide personnelle n’était requise après le 15 décembre 2018 alors que le second expert a reconnu l’existence d’un besoin d’aide à tierce personne au-delà de cette date, principe, admis par ailleurs par le Docteur [W] et par la SHAM.
Elle considère qu’elle n’a en tout état de cause pas à pâtir de l’écart
d’évaluation entre les deux expertises judiciaires et qu’à défaut de prendre en
compte les conclusions de Monsieur [J], ergothérapeute, il conviendra
à tout le moins de retenir celles du Docteur [V] en terme de
quantification de son besoin d’aide à tierce personne.
Le Docteur [W] et la SHAM se référant à l’évaluation faite par le Docteur
[G], second expert désigné, et sur la base de 16 euros par heure à
raison d’1h30 par jour pour la période allant du 29 novembre 2017 au 20 février
2018, puis d’une demi-heure par jour pour la période postérieure arrêtée au 1er
juin 2019 proposent de verser la somme de 9696 euros.
En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal dans sa décision en date du
3 février 2022 a fixé la date de consolidation au 22 août 2018 et que cette
décision est aujourd’hui définitive.
Au vu des constatations médicales des experts judiciaires intervenus
successivement, des conclusions de l’ergothérapeute mandaté par Madame
[H], en tenant compte du fait que Madame [H] a été
hospitalisée du 28 au 29 novembre 2017 et du 5 au 8 décembre 2017 et a
ensuite été hospitalisée à domicile avec nécessité d’être aidée dans un
premier temps pour la toilette, l’habillage, le coiffage, le port de charges
lourdes, ses déplacements ainsi que pour les tâches ménagères partagées
avec son conjoint, il y a lieu de quantifier à 5 heures par jour, 7 jours sur 7, son besoin à tierce personne pendant les périodes suivantes :
- entre le 29 novembre 2017 et le 5 décembre 2017, soit 7 jours,
- entre le 8 décembre 2017 et le 19 février 2018, soit 74 jours.
Il est établi que l’état de Madame [H] s’est ensuite amélioré et qu’elle
a gagné en autonomie pouvant reprendre la conduite à compter du 20 février
2018, date à laquelle l’hospitalisation à domicile a pris fin.
Dès lors, il y a lieu de quantifier à 2 heures par jour, 7 jours sur 7, son besoin à tierce personne à compter du 20 février 2018 jusqu’au 22 août 2018, date de consolidation retenue précédemment par le tribunal dans son jugement du 3 février 2022, correspondant au lendemain de l’arrêt des soins pris en charge par la CPAM, l’état de Madame [H] nécessitant toujours une aide partielle pour l’entretien du domicile, les courses, l’entretien du jardin et le port de charges lourdes.
En application du principe de la réparation intégrale et eu égard à la nature de l’aide requise et l’étendue du handicap présenté par Madame [H] du fait de l’accident, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros, incluant les charges sociales.
Ce poste de préjudice devra donc être indemnisé comme suit :
- du 29 novembre 2017 au 5 décembre 2017 : 5 h x 7 jours x 18 euros = 630 euros ;
- du 8 décembre 2017 au 19 février 2018 : 5h x 74 jours x 18 euros = 6 660 euros ;
- du 20 février 2018 au 22 août 2018 : 2 h x 184 jours x 18 euros = 6 624 euros.
Ce qui représente une somme globale de 13 914 euros.
* S’agissant de la demande indemnitaire au titre de l’aide à la parentalité:
Madame [H] sollicite, pour ce poste de préjudice une indemnité à
hauteur de 33200 euros, rappelant que le dernier expert désigné a majoré l’âge
de ses enfants qui n’étaient ni autonomes au moment de l’accident ni au
moment de la consolidation. Elle précise qu’elle n’a pu assurer durant ces
périodes son rôle de mère, ce qui a obligé ses deux fils à être, par moments,
autonomes. Elle considère que la juste indemnisation de ce poste de préjudice
doit se faire sur une base de 4 heures par jour 7 jours sur 7 au taux de 20 euros
de l’heure.
Les défendeurs considèrent cette demande comme excessive et infondée.
Ils font valoir que l’aide à la parentalité telle que chiffrée par les derniers experts
judiciaires a déjà été prise en compte au titre de l’aide à tierce personne, de
sorte que faire droit à la demande de Madame [H] aboutirait à
indemniser celle-ci, deux fois pour le même poste de préjudice.
En l’espèce, le premier rapport d’expertise judiciaire réalisé par le Docteur
[V] avait chiffré de façon globale les besoins de la victime au titre du
recours à tierce personne en y incluant l’aide à la préparation des repas tout en
précisant que : « les heures de déplacement pour les transports scolaires et les
activités ludiques et extra-scolaires devront être documentés séparément ».
Le poste de l‘aide à la parentalité n’a, cependant pas été évalué.
L’expertise réalisée en collégialité par le Docteur [G] et Monsieur
[E], Ergothérapeute reprend l’organisation parentale existant
antérieurement à l’accident médical (prise en charge des enfants la semaine sur
la période de déjeuner par leur mère) ainsi que les contraintes professionnelles
du conjoint de Madame [H] (horaires postés chez Renault à [Localité 9]).
Elle mentionne que durant les périodes d’hospitalisation de leur mère, les deux
enfants mineurs ont été pris en charge, par leurs grands-parents, ce jusqu’à la
date du 20 février 2018. Ce point n’est pas remis en cause par les parties en
défense.
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVXP
La dualité d’experts a quantifié cette aide à 6 heures par jour 7 jours sur 7 du 28
novembre 2017 au 29 novembre 2017 puis du 5 décembre 2018 au 8 décembre
2018.
Hors périodes d’hospitalisation, cette aide a été évaluée à hauteur de 2h30
par jour, ce jusqu’au 20 février 2018.
Ces calculs sont cohérents au regard de l’âge des enfants (6 et 11 ans) et de
leurs besoins.
Il y a donc lieu d’entériner le rapport établi le 30 octobre 2022 sur ce point.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, l’aide à la parentalité peut-être
évaluée comme suit :
du 28 novembre 2017 au 29 novembre 2017 puis du 5 décembre 2018 au 8 décembre 2018, soit 5 jours x 6 heures x 18 euros = 540 euros ;du 29 novembre 2017 au 4 décembre 2017 puis du 9 décembre au 20 février 2018 , soit 79 jours x 2h30 x 18 euros = 3555,00 euros.
Ce qui représente une somme globale de 4095 euros (540 + 3555).
Le Docteur [W] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 18 009 euros (13 914 euros + 4 095 euros) au titre du recours à tierce personne temporaire (aide personnelle et aide à la parentalité).
1.2 Sur les frais de véhicule adapté :
Madame [H] sollicite à ce titre la somme de 1500 euros.
Sur ce point l’expertise réalisée par le Docteur [G] et Monsieur [E] relèvent que l’adaptation du véhicule ne se justifie plus au moment de l’examen puisque « le passage des vitesses s’effectue dans le cadre d’une mobilité utile des épaules qui ne justifie pas une adaptation viagère du véhicule. En effet, la mobilité utile des épaules est préservée »
La demanderesse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
2.1 Sur les frais de logement adapté :
Madame [H] sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur de 21 598,22 euros.
Les défendeurs s’opposent à cette demande qu’ils considèrent comme non étayée en l’absence de factures. Ils ajoutent s’agissant du remplacement du sèche-linge que Madame [H] sollicite la capitalisation de ce préjudice à hauteur de 6 378,22 euros, en alléguant d’une durée de vie de l’appareil à raison de 10 ans sans prouver ses dires et sans justifier de la date du premier achat. Ils affirment en outre que ce préjudice a déjà été pris en compte dans l’assistance à tierce personne.
Il convient de relever que l’indemnisation de ce poste de préjudice repose en premier lieu sur les constatations de l’expert qui se prononce sur la nécessité d’acquérir un logement adapté au vu du handicap présenté par la victime ou sur la nécessité d’aménager le logement existant.
Dans ce cadre, la communication de devis est considérée comme suffisante pour chiffrer le préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par le Docteur [G] et de son annexe 1 que l’adaptation du logement de la demanderesse rend nécessaire selon les aménagements suivants :
Dans la salle de bains, l’installation d’une barre d’appui dans la douche (coût 120 euros TTC) et d’un tapis antidérapant pour un montant de 30 euros ;Dans la cuisine, le remplacement d’un meuble au dessus du four à micro-ondes pour un montant de 7755 euros et des étagères de cuisines pour un montant de 1615 euros, hors main d’œuvre;Installation d’un sèche-linge pour un montant de899 euros ;
Motorisation des volets pour un montant de 5500 euros.
La demanderesse estime à 200 euros le coût de la pose des étagères dans la cuisine, ce qui est une évaluation raisonnable.
En revanche, elle n’étaye pas sa demande de capitalisation du préjudice lié au remplacement du sèche-linge et n’établit pas la date d’acquisition de cet appareil.
Au vu de ces éléments, Madame [H] est bien fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 16 119 euros (120 + 30 + 7755 + 1615 + 899 + 5500 200).
2.2) Sur les frais de santé futurs :
Madame [H] réclame à ce titre une somme totale de 31 899,12 euros au titre de l’équipement de coques et l’achat de soutien-gorge.
Les défendeurs ne contestent pas ce chef de préjudice dans son principe et, se fondant sur le rapport de la dernière expertise judiciaire, proposent une somme globale de 19 680,78 euros
Le Docteur [G] a, dans son rapport, relevé la nécessité d’appareillages spécifiques par soutien-gorge adapté et l’équipement de coques. Elle précise qu’une coque est nécessaire par an, de façon viagère et que trois soutiens-gorge pour prothèse sont nécessaires par an.
Au vu des justificatifs d’achats produits par la requérante, il y a lieu de dire la proposition des défendeurs comme étant satisfactoire.
2.3) Sur l’assistance à tierce personne permanente :
Madame [H] réclame la somme globale de 724 366,31 euros en invoquant un besoin d’aide à titre personnel mais également un besoin d’aide à la parentalité.
* S’agissant de l’aide à titre personnel :
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame [H] sollicite une indemnisation à raison de 697 596,07 euros en s’appuyant sur les conclusions de Monsieur [J], ergothérapeute qui a fixé ce besoin à 10h30 par semaine, soit 1h45 par jour, 7 jours sur 7.
Les défendeurs contestent le quantum réclamé en relevant que le montant sollicité est exorbitant et que la requérante retient pour ses calculs le point d’euro de rente selon le barême de la Gazette du Palais à la date de consolidation. Ils considèrent pour leur part que le point Euro de rente doit être calculé à l’âge de Madame [H] au mois de juin 2023. Ils offrent de régler une somme de 88 255,57 euros.
Le Docteur [G] a retenu une consolidation au 20 juin 2019 alors que le tribunal a précédemment fixé la date de consolidation au 22 août 2018.
En tout état de cause, elle relève : « qu’au-delà de la date de consolidation, l’autonomie de Madame [H] n’est pas totalement restaurée », « c’est son compagnon qui se charge de faire les courses. Il doit l’aider à se laver les cheveux. Madame [H] réalise les tâches ménagères dans la limite de ses capacités motrices. Elle peut faire les petites poussières mais pas « le gros ménage » comme laver le sol ou faire les carreaux. Elle ne peut pas étendre le linge, ni le ranger sec dans une bassine. En revanche, elle peut repasser en fonction des douleurs et de la quantité. Elle le fait «petit à petit sinon c’est trop lourd à gérer ».
« Pour ces raisons, au-delà de la date de consolidation, il y a lieu d’admettre la nécessité d’une tierce personne non spécialisée de type aide-ménagère, de façon définitive, viagère, deux heures par semaine. »
Au regard de ces éléments et en tenant compte des autres pièces médicales
ainsi que de la date de consolidation retenue précédemment par le tribunal, eu
égard à la nature de l’aide requise et du handicap de la victime, il y a lieu de
quantifier à 4 heures par semaine, ce besoin d’assistance, sur la base d’un tarif
horaire de 18 euros.
Le poste de préjudice d’assistance par tierce personne permanente sera évalué comme suit :
* S’agissant de la période échue :
Du 22 août 2018 au 17 juin 2024 (date du prononcé du jugement) : 5 ans et 301 jours
Soit : 4 heures /7j x 412 jours x 18 euros = 4237,71 euros par an
Sur 5 ans : 4237,71 euros x 5 ans = 21 188,55 euros
Sur les 301 jours : 4 heures/7 jours x 301 x 18 euros = 3096 euros
Soit un total de 28 522,26 euros.
S’agissant de la période à échoir
Il y aura lieu de se référer au barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 30 octobre 2022 et de prendre en compte l’âge de la victime au moment où le tribunal statue, soit, en l’espèce, 44 ans (Madame [H] étant née le [Date naissance 5]1980).
L’indemnité au titre des arrérages à échoir de la présente décision et pour l’avenir sera ainsi calculée par capitalisation sur la base de 41,902 de l’euro rente, au taux de 0% soit :
(4 heures/ 7J ) x 412 jours x 18 euros x 41,902 = 177 568,70 euros
Ce qui représente une somme globale de 206 090,96 euros (28 522,26 euros + 177 568,70 euros).
S’agissant de l’aide à la parentalité, Madame [H] affirme qu’elle n’a pas
pu remplir pleinement son rôle de mère et sollicite une indemnisation calculée jusqu’à la majorité de chacun de ses deux enfants.
Les défendeurs s’opposent à cette demande. Se référant à la dernière expertise judiciaire, ils objectent que ce chef de préjudice n’est pas démontré.
Au regard du rapport d’expertise établi par le Docteur [G] et Monsieur [E] relevant qu’à partir de 2018, les limitations fonctionnelles de Madame [H] n’avaient pas d’impacts sur la prise en charge de ses enfants devenus plus autonomes, et en l’absence d’éléments probants permettant de remettre en cause ces conclusions, cette demande sera rejetée.
3) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
3.1 Sur l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualités de vie et des joies de la vie courante durant la maladie traumatique y compris les préjudices d’agréement et sexuels.
La victime doit être indemnisée en fonction de l’incidence de l’incapacité fonctionnelle dans l’accomplissement des actes de la vie courante, en considérant le caractère total ou partiel de l’incapacité fonctionnelle.
Le déficit fonctionnel temporaire total suppose que la victime ait été privée totalement de la possibilité d’accomplir de manière autonome ces actes de la vie courante (toilette, habillement, alimentation), outre la participation à des activités sociales, ludiques, familiales, etc ..., ce qui est notamment présumé pendant une période d’hospitalisation mais doit être prouvé s’agissant de la période d’arrêt de travail sans hospitalisation.
Madame [H], sur la base d’une indemnisation de 33,33 euros par jour sollicite une somme globale de 10 997,90 euros, soit 2733,06 euros au titre du DFT total et 8 264,84 euros au titre du DFT partiel.
Les défendeurs estiment cette demande exagérée et proposent une indemnisation sur la base de 25 euros, plus conforme, selon eux, à la jurisprudence établie.
Selon la dernière expertise judiciaire, la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel correspond au 27 novembre 2017 avec l’apparition des douleurs et l’écoulement au niveau du sein gauche. Le déficit est qualifié de Classe II (soit de 20%).
La première période de déficit fonctionnel temporaire total correspond à la période allant du 28 novembre 2017 jusqu’au 29 novembre 2017, correspondant à la deuxième hospitalisatioh à la Clinique [8] et à la seconde intervention chirurgicale.
La deuxième période de déficit fonctionnel temporaire partiel s’étend du 30 novembre 2017 au 4 décembre 2017, période durant laquelle Madame [H] a été porteuse de 2 lames de drainage appareillées dans des poches vidangeables.
Le Déficit en résultant a été évalué comme étant de classe III (soit de 50%).
La deuxième période de déficit fonctionnel temporaire total s’étend du 5 décembre 2017 au 20 février 2018 et correspond à la 3ème hospitalisation à la Clinique [8], période durant laquelle une VAC a été mise en place.
La troisième période de déficit fonctionnel temporaire partiel s’étend du 21 février
2018 jusqu’au 22 août 2018 date de consolidation retenue par le tribunal.
Le Déficit en résultant a été évalué comme étant de classe II.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie et aux troubles apportés à ses conditions d’existence, avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 25 euros, soit :
DFTP 20% le 27/11/ 2017 : 1 jour x 25 euros x 20% = 5 euros ;
DFTT du 28/11/2017 au 29 /11/ 2017 : 2 jours x 25 euros x 100% = 50 euros ;
DFTP 50% du 30 /11/ 2017 au 4/12/ 2017 : 5 jours x 25 euros x 50% = 62,50 euros ;
DFTT du 5/12/2017 au 20/02/2018 : 78 jours x 25 euros x 100% = 1950 euros ;
DFTP 25% du 21/02/2018 au 30/06/2018 : 130 jours x 25 euros x 25 % = 812,50 euros ;
DFTP 20% du 1/07/2018 au 22/08/2018 : 53 jours x 25 euros x 20 % = 265 euros;
En conséquence, Madame [H] est en droit d'obtenir la somme de 3 145 euros au titre de ce poste de préjudice.
3.2 Sur la prise en compte des souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de la consolidation.
A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever le cas échéant du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [H] sollicite la somme de 30 000 euros
Les défendeurs offrent la somme de 12 000 euros en se basant sur le référentiel [U].
Le dernier expert judiciaire a retenu un taux de 4/7 au titre de la douleur sur un plan somatique et de 1,5/7 sur le plan psychologique avec une évaluation intermédiaire de 4,5/7.
Compte tenu de ces élements, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée à la somme de 18 000 euros.
3.3 S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Madame [H] sollicite la somme de 40 000 euros en se prévalant d’un taux de 6/7 et en contestant les conclusions du dernier expert judiciaire.
Le Docteur [W] et son assureur relèvent qu’une telle demande est exagérée et que l’expert aurait dû fixer un taux moyen avant consolidation et non pas décomposer le taux en fonction des périodes.
En l’espèce, le Docteur [V] , premier expert judiciaire avait retenu pour ce poste de préjudice un préjudice esthétique de 3,5/7 jusqu’à la cicatrisation première au mois de mars puis 2.5/7 jusqu’à la cicatrisation définitive.
La deuxième expertise réalisée par le Docteur [G] relève que « pendant la période de déficit fonctionnel, l’état cicatriciel de la région mammaire de Madame [H] était franchement préjudiciable à l’esthétique … En particulier, entre le 30 novembre 2017 et le 4 décembre 2017, le sein était drainé par des lames reliées à des poches vidangeables. Ultérieurement la thérapie est interrompue le 25 janvier 2018, mais la plaie droite s’ouvre ensuite de nouveau. Il est impossible pour Madame [H] de s’habiller correctement. »
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire comme se situant entre moyen et assez important, soit 4,5 sur l’échelle à 7 valeurs du 30 novembre 2017 au 4 décembre 2017 et intermédiaire entre modéré et moyen, soit 3,5 sur l’échelle à 7 valeurs du 5 décembre 2017 au 19 juin 2019, cette dernière date correspondant à la date de consolidation qu’elle a retenue mais qui ne coïncide pas avec celle fixée antérieurement par le tribunal.
Il convient en effet de rappeler que la date de consolidation a été fixée au 22 août 2018.
Au regard de ces éléments d’appréciation une indemnisation à hauteur de 2000 euros sera accordée.
4) S'agissant de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
4.1 S'agissant du Déficit Fonctionnel Permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Madame [H] sollicite une somme de 83 430 euros en faisant valoir qu’elle a perdu 1/3 de ses capacités. Elle critique les calculs opérés par les experts judiciaires qui n’ont, selon elle, pas tenu compte de la réalité de son état séquellaire
Cette évaluation est contestée par les défendeurs qui invoquent les conclusions du dernier expert judiciaire ayant retenu un taux de 20% . Ces derniers proposent une indemnisation à hauteur de 51 200 euros.
Les experts judiciaires qui ont examiné Madame [H] ont retenu un taux de DFP de 20%, évaluation qu’aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause.
Compte tenu du taux de déficit retenu par le dernier expert et de l'âge de la victime au jour de la consolidation (38ans) et en se basant sur le référentiel des cours d’appel actualisés à l’année 2023, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 51200 euros, soit 2560 euros du point ( 20 x 2560).
4.2 S'agissant du préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique après la consolidation.
Madame [H] sollicite une somme de 50 000 euros.
Les défendeurs offrent de régler la somme de 4000 euros en rappelant que ce poste de préjudice a été évalué à 3/7, que ce préjudice pourrait être grandement diminué par une intervention de chirurgie esthétique, ce à quoi se refuse la requérante. Ils estiment qu’ils n’ont pas à supporter les conséquences du choix opéré par la demanderesse.
En l’espèce, la réalité du préjudice n’est guère contestable au regard des conclusions des différents experts. Le Docteur [G] relève à ce titre « une déformation importante et une asymétrie des 2 seins qui sont non seulement encore ptosés mais en outre marqués par de volumineuses cicatrices »,ce qui est par ailleurs visible sur les photographies jointes à son rapport.
Elle évalue ce préjudice à 3/7.
Au vu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose, il sera alloué la somme de 8000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il résulte de ce qui précède que le total des préjudices patrimoniaux s'élève à la somme de 259 899,74 euros, soit :
- 18 009 euros au titre des frais divers (aide personnelle et aide à la parentalité)
- 19 680,78 euros au titre de Frais de santé futurs
- 16 119 euros au titre des Frais de logement adapté
- 206 090,96 euros au titre de l’aide à tierce personne après consolidation
Le total des préjudices extrapatrimoniaux représente la somme de 82 345 euros, soit :
- 3 145 euros au titre du DFT
- 18 000 euros au titre des souffrances endurées
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation
- 51 200 euros au titre du DFP
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation
En conséquence, le solde définitif revenant à Madame [X] [H] au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux s’élève à la somme de
342 244,74 euros de laquelle, il y aura lieu de déduire le cas échéant les sommes déjà accordées à titre de provision.
Le Docteur [W] et la SHAM seront donc condamnés in solidum à régler à la somme de 342 244,74 euros en réparation de ces différents préjudices.
Sur la créance de la CPAM :
La CPAM demande au tribunal de fixer sa créance principale à la somme de 12 893,05 euros et sollicite le paiement de cette somme au titre de ses débours définitifs, ce avec intérêts à compter de la notification de ses conclusions du 30 juillet 2020 sur la somme de 12 384,24 euros et à compter de la notification de ses dernières conclusions sur la somme de 508,81 euros.
Elle produit un décompte actualisé au 20 mai 2022.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tribunal dans sa décision du 3 février 2022 se rapportant à la procédure 20/1533 a déjà dans son dispositif tranché ce point puisqu’il y est mentionné :
Condamne in solidum, en denier et quittance, le Docteur [A] [W] et la SHAM à payer à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] la somme de 12 864,95 euros, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 sur la somme de 12 384,24 euros et à compter du 17 octobre 2021 sur la somme de 480,71 euros, et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il apparaît en réalité que seul un reliquat de 508,81 euros reste à devoir, ce que ne contestent pas les défendeurs.
Ces derniers seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur l’application des intérêts légaux, leur majoration et leur capitalisation :
Il y aura lieu de dire que les sommes mises à la charge des défendeurs porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il conviendra par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de l’article 503 du code de procédure civile et de dire que le taux de l'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision a été signifiée.
Par ailleurs, il y aura lieu de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire :
Elle sera due à la CPAM [Localité 10]-[Localité 12] in solidum par les défendeurs en application de l'article L.376-1 du Code de sécurité sociale pour la somme réclamée de 1162 euros.
Sur les dépens, les frais non répétibles du procès et les frais d’exécution forcée :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Le Docteur [W] et la SHAM succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en ce, compris les frais d'expertise judiciaire réalisée par le Docteur [G] et Monsieur [E] dont distraction au profit de Maître Pascal LENOIR, Avocat aux offres de droit.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
En l'espèce, au regard des circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable d'allouer Madame [H] la somme de 9000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] une somme de 1500 euros.
Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
Il apparaît prématuré de statuer sur les frais d’exécution forcée de la présente décision qui resteront le cas échéant à l’appréciation du juge de l’exécution.
Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur l'exécution provisoire de droit :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’alinéa 1er de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n'existe aucune circonstance justifiant que soit écartée l'exécution provisoire de plein droit alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes d'indemnisation non précédemment liquidées par le jugement en date du 3 février 2022 se rapportant à la procédure 20/1553.
Constate que la demande relative à l’indemnisation des frais exposés au titre des honoraires de médecin-conseil et ergothérapeute est sans objet.
Fixe le montant total des préjudices patrimoniaux de Madame [X] [H] à la somme de 259 899,74 euros.
Fixe le montant total des préjudices extrapatrimoniaux de Madame [X] [H] à la somme de 82 345 euros.
Condamne en conséquence in solidum le Docteur [A] [W] et son assureur la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [X] [H] la somme de 342 244,74 euros en réparation de ses différents préjudices de laquelle sera, le cas échéant, déduite la provision déjà versée.
Condamne in solidum le Docteur [A] [W] et son assureur la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES à régler à la CPAM [Localité 10] -[Localité 12] la somme de 508,81 euros au titre du solde de ses débours définitifs.
Dit que les sommes mises à la charge du Docteur [A] [W] et son assureur la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que par application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de l’article 503 du code de procédure civile, le taux de l'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Condamne in solidum le Docteur [A] [W] et son assureur la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES à régler à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] la somme de 1162 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Condamne in solidum le Docteur [A] [W] et son assureur la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES aux entiers frais et dépens, en ce, compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 février 2022 dont distraction au profit de Maître Pascal LENOIR, Avocat aux offres de droit.
.Condamne in solidum le Docteur [A] [W] et son assureur la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES à régler à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Docteur [A] [W] et son assureur la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES à régler à Madame [X] [H] la somme de 9000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,