Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00404
APPELANTE
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [B] a été engagée par l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte de la Seine Saint Denis (ADSEA 93), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 juin 2016, en qualité de psychologue.
L'ADSEA est une association dédiée à la protection de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte de la Seine-[Localité 5].
En septembre 2016, les parties ont convenu d'un passage à un temps complet.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la salariée occupait les fonctions de psychologue coordinatrice de l'espace rencontre du service ADEF médiation et de psychologue clinicienne sur le dispositif Espace Rencontre Protégé et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 321,20 euros.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 décembre 2020, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :
"Dès le mois de février 2020, je n'ai pas eu d'autre choix que celui de vous alerter sur les pratiques managériales plus que critiquables de Madame [C] [V], directrice, à mon égard et de manière générale. Je vous ai notamment fait part :
- De l'annonce abrupte qu'elle m'a faite le 07 février 2020 concernant la fin possible de mon intervention sur l'Espace Rencontre Protégé ;
- L'émergence de conflits interprofessionnels divers, générés et renforcés par l'absence d'intervention de Madame [C] [V] pour y mettre un terme malgré mes
sollicitations. Ceci ayant eu pour effet que je sois exclue ou délégitimisée ;
- L'absence de concertations communes pour penser l'évolution des pratiques ou l'organisation ;
- Une organisation institutionnelle et un organigramme mouvant, où les périmètres d'action des uns et des autres sont flous, source d'insécurité ou de glissement des pratiques ;
- L'absence de communications officielles concernant les décisions unilatérales de modifications d'organigramme et d'organisation ;
- Des directives changeantes, sans préoccupation quant aux répercussions qu'elles pourraient avoir sur les professionnels ou sur le public accueilli ;
- Des attitudes de mépris, de l'agressivité, voire des agressions.
Ces pratiques ont généré chez moi un état de stress et d'hypervigilance constant, un épuisement psychique, des atteintes psychiques et somatiques, des troubles du sommeil, l'inquiétude de ne plus pouvoir réaliser les missions qui m'incombent, ainsi qu'une perte de sens dans mon travail.
Vous m'avez reçue le 04 mars 2020. Jusqu'en mai nous avons eu divers échanges, au cours desquels vous m'avez demandé de vous fournir différents éléments rendant compte des pratiques managériales de Madame [C] [V] dont j'aurais été témoin ou victime depuis mon arrivée dans l'association. Je vous les ai tous transmis.
Je vous ai aussi, en parallèle, fait part de mes interrogations sur ce qui pouvait relever d'un non-respect du cadre éthique de nos missions, et de mes inquiétudes sur les conséquences que ces agissements pourraient avoir sur le public que nous recevons.
Le 18 mai 2020, vous m'avez demandé de vous adresser un témoignage officiel. Face à mes inquiétudes quant aux répercussions d'un tel témoignage sur mes conditions et relations de travail avec la directrice, vous m'avez assurée de votre soutien, et indiqué que je n'étais pas seule à témoigner. Vous m'avez demandé de vous faire confiance, tout en me garantissant qu'un terme allait rapidement être mis aux agissements de Madame [C] [V]. Sur la base de ces garanties, je vous ai adressé mon témoignage le 25 mai 2020. Si vous avez accusé bonne réception de mon courriel, vous ne m'avez toutefois jamais tenue informée ni de la nature, ni de
l'avancement de la procédure que vous disiez avoir engagée et dans laquelle vous m'avez impliquée.
Plus encore, le 12 juin 2020, j'ai dû quitter l'Espace Rencontre Protégé pour me préserver des impacts du management de Madame [C] [V]. Je lui ai expliqué mon retrait par un mail, en lui faisant part de la violence du procédé qu'elle avait employé depuis le mois de février 2020. Vous étiez en copie de ce mail et de tous ceux qui ont suivi. Vous n'avez pas davantage réagi lorsque je vous ai demandé quelles suites seraient données à cette affaire.
Vous m'avez laissée totalement démunie, sans soutien, et surtout sans prendre de mesures pour faire cesser ma situation de souffrance au travail.
Par conséquent, la situation s'est encore tendue avec Madame [C] [V], et dès lors, la dégradation de mes conditions de travail s'est aggravée et accélérée.
Le 25 juin 2020, une réunion avec l'équipe de l'Espace de rencontre s'est tenue. Les professionnelles présentes nous ont prises à partie, la directrice adjointe Madame [S] et moi-même, et ont tenu des propos extrêmement graves à notre encontre sur la base de « ressentis ». Madame [C] [V] n'y a mis aucun terme et ne les a nullement remises en question, délégitimant définitivement ma place de coordinatrice aux yeux des professionnelles. Vous avez été destinataire du compte rendu de cette réunion établi par Madame [C] [V], puis des nombreux éléments factuels en réponse que j'ai transmis à Madame [D], Directrice des Ressources Humaines, le 15 septembre 2020. Pourtant, je regrette qu'aucun retour ne m'en ait été fait.
Entre temps, le 12 août 2020, au retour d'un premier arrêt maladie, j'avais adressé un mail à Madame [Z], directrice générale adjointe, dont vous étiez en copie ainsi que Madame [D], pour vous faire part de ma crainte que la situation dégénère encore, et qu'elle soit amplifiée par l'impossibilité de faire appel au soutien de la directrice compte tenu du contexte. Dans ce mail, je demandais à la Direction Générale qui solliciter. Une fois encore, je n'ai obtenu aucune réponse.
Depuis, face aux difficultés croissantes rencontrées dans l'exercice de mes fonctions, je n'ai eu de cesse de solliciter votre aide et votre intervention immédiate pour rétablir un fonctionnement de service opérant et me permettre d'exécuter de nouveau les missions de coordination qui m'incombent.
En vain.
Ce n'est que face à mon insistance que Madame [D] m'a accordé un entretien Skype le 15 septembre. A l'occasion de cet échange, puis d'un second le 25 septembre 2020, elle est convenue du caractère « intenable » de ma situation, tout en m'informant que le Directeur Général ne pourrait entreprendre aucune action dans l'immédiat, et tout en convenant du « caractère très insatisfaisant de cette réponse ».
Par son silence, je considère que la Direction Générale a cautionné les pratiques managériales de Madame [C] [V] en ne prenant aucune disposition pour garantir le rétablissement rapide de conditions de travail normales, et a donc rendu impossible la poursuite de mes missions.
Le climat et les conditions de travail délétères que vous avez laissés s'instaurer ont eu des répercussions notables sur mon état de santé puisque je suis placée en arrêt de travail pour maladie depuis le 30 septembre 2020.
Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, pour manquements graves de votre part à votre obligation de sécurité, de résultat, et de prévention des risques psychosociaux".
Le 16 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [B] s'analyse comme une démission
- condamne l'ADSEA 93 à verser à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Mme [B] du surplus et de ses autres demandes, fins et prétentions
- déboute l'ADSEA 93 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 13 avril 2022, Mme [B] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/04597.
Par déclaration du 19 avril 2022, l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte de la Seine Saint Denis (ADSEA 93) a également relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 25 mars 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/04722.
Pour une bonne administration de la justice il sera prononcé une jonction des deux procédures sous le numéro RG 22/04597.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2023, aux termes desquelles
Mme [B] demande à la cour d'appel de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
"- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [B] s'analyse comme une démission
- condamné l'ADSEA 93 à verser à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [B] du surplus et de ses autres demandes, fins et prétentions
- débouté l'ADSEA 93 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamneé aux éventuels dépens de la présente instance"
Statuant à nouveau, de :
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [B] est justifiée
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que l'ADSEA 93 a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat à l'encontre de Madame [B]
- juger que l'ADSEA 93 n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Madame [B]
- condamner l'ADSEA 93 à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 13 284,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 328,48 euros au titre des congés payés incidents
* 4 033,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 16 606 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ADSEA 93 au titre de ses manquements à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat sauf à porter la somme des dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros et en ce qu'il a condamné l'ADSEA 93 au titre de l'article 700 du code de procédure civile sauf à porter le montant de cette condamnation à la somme de 3 000 euros
- ordonner à l'ADSEA 93 de remettre à Madame [B] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- condamner l'ADSEA 93 aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager Madame [B] dans le cadre de la présente instance
- juger que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2022, aux termes desquelles l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte de la Seine Saint Denis (ADSEA 93) demande à la cour d'appel de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
"- condamné l'Association à verser à Madame [B] la somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultats
- condamné l'Association à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'Association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'Association aux éventuels dépens"
Et statuant à nouveau, de :
- juger que l'Association n'a pas manqué à son obligation de sécurité et débouter Madame
[B] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre
- condamner Madame [B] à verser à l'Association la somme de 4 500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel
- condamner Madame [B] aux dépens de première instance et d'appel
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
" - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [B] s'analyse comme une démission
- débouté Madame [B] du surplus et de ses autres demandes, fins et prétentions"
Y ajoutant,
- condamner Madame [B] à verser à l'Association la somme de 12 364,50 euros à titre
d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
La salariée expose qu'elle occupait deux types de fonctions au sein de l'association, tout d'abord un rôle de psychologue coordinatrice de l'espace rencontre du service ADEF médiation mais aussi des missions de psychologue clinicienne sur le dispositif Espace Rencontre Protégé. Elle indique, qu'à compter de la fin de l'année 2019, elle a dû faire face à une charge de travail accrue du fait d'un manque d'investissement de sa collègue coordinatrice et d'une baisse des effectifs. Cette situation a perduré jusqu'au confinement, en mars 2020 et également durant cette période. En mai 2020, Mme [B] a interrogé sa directrice Mme [C] [V] sur les conditions de la reprise progressive d'activité en s'inquiétant de la situation de sous-effectif (pièce 16). Pour toute réponse, il lui a été demandé d'être force de proposition. La salariée a donc continué à effectuer le travail de certaines professionnelles à leur place, ce dont elle s'est plainte dans un courriel du 10 septembre 2020 adressé à Mme [D], Directrice des Ressources Humaines, où elle mentionnait : "Je souhaiterais vous rencontrer rapidement, car le climat social du service de l'espace de rencontre ADEF continue de se dégrader Depuis plusieurs mois je tente, à la hauteur de mes moyens et en faisant appel à différentes aides, de préserver la qualité de mon travail et l'exercice des missions confiées au service que je coordonne. Aujourd'hui les difficultés relationnelles avec l'équipe, exacerbées avec la réunion du 25 juin, sont telles que je ne peux plus travailler de manière efficiente" (pièce 39).
Mme [B] se plaint également d'avoir été mise à l'écart du dispositif Espace Rencontre Protégé auprès duquel elle exerçait des fonctions de psychologue clinicienne et isolée, progressivement, de la communauté de travail. Lors du premier trimestre 2020, elle a ainsi appris que son intervention en tant que psychologue sur le dispositif ERP était en cours de discussion. Dès le mois de février 2020, elle s'en est émue auprès de la direction générale de l'association (pièce 7) sans obtenir de réponse rassurante. Au contraire, elle s'est trouvée progressivement évincée du dispositif au profit de la seconde coordinatrice, dont elle assumait pourtant une partie des tâches et d'un nouveau psychologue (pièce 15). Cette éviction du dispositif ERP dans lequel elle s'était fortement impliquée et alors même qu'elle autofinançait une formation pour la prise en charge du "psycho-traumatisme" dans le cadre de cette mission, a été très mal vécu par la salariée.
Mme [B] déplore aussi d'avoir été la cible de conflits interprofessionnels récurrents et d'avoir été, notamment, en butte à l'hostilité de travailleuses sociales qui s'opposaient à ses consignes (pièces 22 à 25) et de sa directrice, Mme [C] [V]. Celle-ci n'hésitait pas à la prendre à partie publiquement, à remettre en cause son travail, à lui communiquer des directives changeantes ainsi qu'à adopter à son égard une attitude de mépris et agressive. Par courriel du 11 février 2020, la salariée a alerté la direction générale de l'ADSEA sur les pratiques managériales très violentes de sa directrice (pièce 7). En juin 2020, la salariée a dénoncé une nouvelle fois les agissements de Mme [C] [V] en indiquant qu'elle préférait quitter le dispositif ERP dans ces conditions, en mettant en copie de ce courriel la directrice adjointe, la directrice des ressources humaines, la directrice générale adjointe et le directeur général (pièce 26).
Lors d'une réunion en date du 25 juin 2020, la salariée et la directrice adjointe ont été mises en accusation et il leur a été reproché d'être maltraitantes institutionnellement. Le compte rendu de cette réunion établie par la directrice étant insincère, Mme [B] a décidé d'y apporter des précisions et commentaires (pièce 30). Mais, choquée par cet événement particulièrement difficile, la salariée a dû être placée en arrêt de travail pour une durée de 15 jours, du 2 au 18 juillet 2020. Le 13 juillet 2020, elle a alerté le médecin du travail sur sa situation de souffrance au travail (pièce 32). Le 12 août 2020, elle a écrit, à nouveau, à la directrice générale adjointe et à la directrice des ressources humaines pour leur signaler ses conditions de travail délétères et une dégradation constante des relations avec certaines collaboratrices (pièce 33). Aucune réponse n'a été apportée à cette alerte, pas plus qu'à sa relance en date du 8 septembre 2020 (pièce 36). Le 10 septembre 2020, à la suite d'un nouveau conflit avec des membres de l'équipe, elle a prévenu la directrice des ressources humaines en lui demandant un rendez-vous en urgence (pièces 38 à 40). Le même jour, elle a informé un membre du CSE de sa situation de souffrance au travail. S'il lui a été proposé un entretien en visioconférence avec la directrice des ressources humaines, le 15 septembre 2020, aucune solution ne lui a fournie, ce qui a incité la salariée a envoyé un nouveau courriel avec copie à la direction générale (pièces 42, 43). Le 30 septembre 2020, après un entretien avec le médecin du travail, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie par son médecin généraliste et considérant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations et porté atteinte à sa santé, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Mme [B] estime que l'employeur l'a placée dans une situation de surcharge de travail et de stress permanent et qu'il n'a pas tenu compte de ses différentes alertes, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. En conséquence, elle réclame une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par ailleurs, estimant que l'employeur a manqué de loyauté en ne lui apportant pas son soutien pour faire face aux difficultés qu'elle rencontrait, elle revendique une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
L'association intimée observe qu'une partie significative des pièces produites par Mme [B] au soutien de ses allégations sont des courriels qu'elle a elle-même établis. Elle considère qu'en vertu de l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même", le contenu de ces courriels, notamment de ceux dénonçant le management de Mme [C] [V], doit être lu avec la plus grande prudence. L'employeur relève, aussi, que les attestations médicales versées aux débats par la salariée sont dépourvues de toute valeur probante puisque le médecin généraliste de Mme [B] et la psychologue du travail qui ont attesté en sa faveur n'ont pas procédé à des constatations directes sur les conditions de travail dans lesquelles évoluait Mme [B]. D'ailleurs, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et aucun lien n'a jamais été établi entre son état de santé et ses conditions de travail. L'association intimée se défend de l'accusation selon laquelle elle n'aurait pas pris au sérieux les inquiétudes exprimées par Mme [B]. Ainsi, lorsque la salariée s'est plainte d'un management violent de sa directrice, il lui a été proposé d'effectuer un témoignage officiel et circonstancié sur un formulaire CERFA. Pour autant, les seuls propos de Mme [B] n'étant pas corroborés par des éléments factuels mais reposant uniquement sur une présentation "unilatérale" et sur le ressenti de Mme [B], l'association a fait le choix de ne pas adopter de mesures immédiates tendant à modifier l'organisation du pôle. Elle a préféré mettre en place des entretiens avec les salariés concernés et réfléchir à une régulation. L'employeur souligne que lorsque la salariée a demandé à être reçue en urgence par la directrice des ressources humaines, celle-ci a organisé un entretien cinq jours plus tard. A l'occasion d'une réunion du CSE en date du 17 septembre 2020, il a été annoncé un plan d'action afin d'apaiser la situation de souffrance au travail dénoncée par les élus. À la fin du mois de septembre 2020, une candidature sur un poste de psychologue a été reçue pour remédier à la charge de travail de Mme [B] et en octobre 2020, il a été décidé la mise en place d'une "régulation" pour permettre aux salariés en souffrance d'avoir un espace tiers (pièce 51)
Enfin, l'employeur constate que si la salariée appelante se présente comme victime d'une souffrance au travail, elle a elle-même été à l'origine d'agissements ayant contribué à la détérioration des conditions de travail, notamment en raison d'une communication inadaptée qui a été pointée par sa directrice.
En cet état, la cour retient qu'alors que l'association intimée convient que la salariée lui a signalé, dés le mois de février 2020, une situation de souffrance au travail caractérisée par une charge de travail trop importante et des difficultés relationnelles avec sa directrice et des membres de son équipe, aucune mesure de prévention n'a été prise avant la fin du mois de septembre 2020. Si l'employeur avance qu'il a estimé que les propos de la salariée n'étaient étayés par aucun élément factuel, il n'établit pas avoir accompli la moindre investigation pour s'assurer de ses conditions de travail alors que la réunion du CSE, qui est intervenue en septembre 2020 a pointé une situation préoccupante. Ce n'est donc qu'après la saisine du CSE et un deuxième arrêt de travail de Mme [B], que l'employeur a proposé la mise en place d'un dispositif destiné à répondre aux problématiques de souffrance au travail de ses salariés alors même que, dés 2018, l'Inspection du travail avait interpellé l'association sur les conditions de travail des salariés du service ADEF et le management de la directrice Mme [C] [V]. A cette occasion, l'Inspection du travail avait enjoint à l'employeur de mettre en place un plan d'action contre les risques psycho-sociaux dont il n'est pas justifié la mise en 'uvre avant octobre 2020.
En n'accordant pas de suite aux premières alertes de la salariée et en ne prenant pas en temps utile les mesures nécessaires à la préservation de sa santé, l'ADSEA 93 a manqué à son obligation de sécurité et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur mais réformé sur le montant des dommages-intérêts qui seront fixés à 5 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors que la salariée ne s'explique pas sur le caractère distinct du préjudice dont elle demande réparation à ce titre.
2/ Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Mme [B] fonde sa prise d'acte de rupture du contrat de travail sur les griefs énoncés au point 1.
L'employeur objecte que ces reproches n'étaient plus d'actualité à la date de la prise d'acte puisqu'il avait adopté des mesures pour lutter contre la souffrance au travail des salariés et tenter de remédier à la charge de travail de Mme [B].
Mais, la cour observe que les dispositions prises par l'employeur sont intervenues alors que la salariée avait été placée pour la deuxième fois en arrêt de travail et que son état de santé était déjà altéré par ses manquements à son obligation de sécurité. Ces faits sont suffisamment graves pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, l'association intimée sera déboutée de sa demande d'indemnité en compensation du préavis non exécuté.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] qui, à la date de la prise d'acte, comptait quatre ans d'ancienneté dans une association employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 31 ans, de son ancienneté de plus de quatre ans dans l'association, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 16 606 euros.
La salariée peut, également légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 13 284,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 328,48 euros au titre des congés payés incidents
- 4 033,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à l'ADSEA 93 de délivrer à Mme [B] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, date du jugement déféré et les autres créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L'ADSEA 93 supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la jonction entre les procédures enregistrées sous les n°RG 22/04722 et n°RG 22/04597 sous ce dernier numéro,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné l'ADSEA 93 pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'à verser à
Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- débouté l'ADSEA 93 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'ADSEA 93 aux éventuels dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 24 décembre 2020 est aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte de la Seine Saint Denis (ADSEA 93) à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 16 606 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 13 284,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 328,48 euros au titre des congés payés incidents
- 4 033,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, que les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 et que les autres créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à l'ADSEA 93 de délivrer à Mme [B] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte de la Seine Saint Denis (ADSEA 93) aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE