Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024 - 39
N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDPD
[U] [Y] épouse [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 23 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00125.
ENTRE :
Madame [U] [Y] épouse [J]
née le 19 Mai 1984 à [Localité 8] (BENIN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE greffier et mise en délibéré au 12 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 23 Janvier 2024,
Vu l'appel formé le 29 Janvier 2024 par Madame [U] [Y] épouse [J] reçu au greffe de la cour le 30 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil et à Monsieur le procureur général, les informant que l'audience sera tenue le 08 Février 2024 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date 08 février 2024 mis à la disposqition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 08 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [Y] épouse [J] a déclaré à l'audience contester son hospitalisation sans consentement, le signalement étant faux sur sa tentative de suicide. Elle précise qu'elle n'avait pas de traitement avant le 12 janvier 2024.
L'avocat de Madame [U] [Y] épouse [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens développées dans ses conclusions écrites portant sur l'erreur d'appréciation commise par le juge de première instance et l'irrégularité de la procédure.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 29 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 23 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la méconnaissance de l'article L.3212-5 du CSP :
Le conseil de l'intéréssée fait valoir qu'il n'est pas établi que les décisions d'admission et de maintien dont elle a été l'objet aient été notifiées aux personnes visées à l'article L.3212-5 du CSP ce qui constitue une irrégularité et un défaut de pièce utile entachant d'irrecevabilité la requête du centre hospitalier.
Selon l'article L. 3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.
Selonl'article L. 3212-9 du même code, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Selon L. 3216-1 alinéa 2, du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il s'ensuit que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.
L'avis devant être adressé à la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement ne figure pas au dossier. Par ailleurs, ces décisions ne mentionnent pas que cet avis ait été réalisé.
En l'absence de tout élément indiquant que l'information de la commission ait été réalisée, la procédure est entachée d'une irrégularité qui porte atteinte aux droits de l'intéressée.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée sans avoir à statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [U] [Y] épouse [J],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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