Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-56
N° RG 23/03347 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2QP
G.A.E.C. DU CORMIER
C/
Mme [P] [Y] épouse [C]
M. [D] [Y]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
G.A.E.C. DU CORMIER Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [P] [Y] épouse [C]
née le 12 Mai 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [Y]
né le 29 Juillet 1945 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme et M. [P] et [D] [Y] exposent avoir donné à bail rural, le 30 août 2005, à M. [V] [K], des terres situées sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 5] leur appartenant. Le preneur a adhéré, en janvier 2018 et jusqu'au 31 mai 2019 au groupement agricole d'exploitation en commun du Cormier qui a exploité avec lui les terres précitées.
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal paritaire des beaux ruraux de Redon a :
- prononcé la résiliation du bail conclu par acte authentique le 30 août 2005 entre M. [D] [Y] et son épouse [P] [Y] et M. [V] [K],
- condamné M. [Y] et son épouse à verser à M. [K] la somme de 107 euros au titre du trop perçu des fermages,
- condamné M. [K] à reconstruire le silo selon l'accord pris dans le cadre de l'expertise et selon les modalités écrites,
- débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires relatives au silo, les vergers, les haies, remise en état de la cour et au titre du préjudice de jouissance,
- dit que les dépens seront partagés par moitié dont les frais d'expertise.
Par arrêt du 11 juin 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement.
Le GAEC du Cormier a continué d'exploiter les terres.
Par exploit d'huissier du 25 mars 2021, les époux [Y] l'ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation à leur payer une indemnité d'occupation annuelle de 300 euros par hectare, le tout sous bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- a rejeté l'exception d'incompétence,
- a ordonné l'expulsion du GAEC du Cormier des parcelles de terres appartenant aux époux [Y] et qui faisaient l'objet du bail rural en date du 30 août 2005, telles que désignées dans leur acte d'assignation du 25 mars 2021,
- et les a invités à se pourvoir comme bon leur semblera quand au surplus de leurs prétentions,
- a débouté le GAEC du Cormier de sa demande de délai de grâce,
- l'a condamné aux dépens,
- laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 16 juin 2023, le GAEC du Cormier a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 juillet 2023, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 22 mai 2023 des chefs suivants :
* a ordonné son expulsion des parcelles de terres appartenant aux époux [Y] et qui faisaient l'objet du bail rural en date du 30 août 2005, telles que désignées dans leur acte d'assignation du 25 mars 2021,
* l'a débouté de sa demande de délai de grâce,
* la condamné aux dépens,
* rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Puis, statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger n'avoir lieu a référé,
- débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
- lui accorder un délai d'au moins deux années pour libérer les parcelles litigieuses,
En tous cas,
- condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 22 mai 2023 en ce qu'elle a:
* ordonné l'expulsion du GAEC du Cormier des parcelles de terres leur appartenant et qui faisaient l'objet du bail rural en date du 30 août 2005, telles que désignées dans leur acte d'assignation du 25 mars 2021,
* débouté le GAEC du Cormier de sa demande de délai de grâce,
* condamné le GAEC du Cormier aux dépens,
* rejeté toute autre demande du GAEC du Cormier, plus ample ou contraire,
- condamner le GAEC du Cormier à remettre en état les parcelles susvisées,
- condamner le GAEC du Cormier à leur verser une indemnité d'occupation annuelle à hauteur de 300 euros par hectare à compter du 31 mars 2016 et jusqu'à la parfaite libération des parcelles,
- débouter le GAEC du Cormier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le GAEC du Cormier à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GAEC du Cormier au paiement des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le GAEC du Cormier entend préciser le caractère essentiel des parcelles, objets du litige, pour son exploitation.
Il indique que l'action des époux [Y] tend à le priver de la possibilité d'exploiter les parcelles litigieuses alors qu'il est devenu propriétaire des bâtiments d'exploitation qui deviendront inexploitables sans pouvoir jouir desdites parcelles.
Il conteste le fait que l'occupation des terres puisse constituer un trouble manifestement illicite puisque cette occupation n'apparaît pas constituer une violation évidente de la loi.
Il écrit que :
- il est entré licitement dans les biens loués pour les exploiter et ce depuis que M. [K] s'est associé au GAEC le 1er février 2018 et que M. [K] a mis les parcelles, objets du bail du 30 août 2005, à sa disposition,
- il n'était pas partie à la procédure ayant conduit au jugement du 31 mars 2016 confirmé par l'arrêt du 11 juin 2020, et les deux décisions ne lui sont pas opposables,
- M. [K] n'est plus associé au sein du GAEC depuis le 31 mai 2019,
- il continue à s'acquitter des fermages,
- les conditions d'un nouveau bail rural à son profit sont réunies.
Le GAEC du Cormier signale qu'il est enclin à régulariser un nouveau contrat de bail avec les époux [Y] ou à envisager l'acquisition des parcelles litigieuses.
Il fait état d'un abus de droit de la part des époux [Y].
En réponse, M. et Mme [Y] exposent que le GAEC du Cormier a bénéficié d'une mise à disposition des parcelles de la part de M. [K] lorsque ce dernier était titulaire d'un bail rural et qu'après la résiliation du bail, le GAEC est devenu occupant sans droit ni titre.
Ils expliquent que seul le preneur est titulaire du bail et que la mise à disposition n'engendre pas de co-titularité de ce bail et que la durée de la mise à disposition ne peut être supérieure à la période pendant lequel le preneur a été titulaire du bail.
L'occupation du GAEC du Cormier relève, selon eux, du trouble manifestement illicite.
Les époux [Y] signalent que si le GAEC du Cormier leur a fait parvenir annuellement des chèques de fermage, ils ne les ont pas encaissés. Ils contestent l'existence d'un bail rural en application de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Ainsi en application de ce dernier texte, M. [K] est resté seul preneur du bail rural du 30 août 2005 et la résiliation de ce bail a nécessairement mis fin à la mise à disposition des terres au bénéfice du GAEC du Cormier puisque ce dernier ne peut disposer de plus de droits que M. [K].
La présence de M. [K] au présent litige n'est pas nécessaire puisque le bail a été résilié.
Certes le GAEC du Cormier a continué à exploiter les parcelles objets du bail résilié.
Si en application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime (d'ordre public), toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2, encore faut-il que le GAEC du Cormier prouve (puisque la charge de la preuve pèse sur lui) que les époux [Y] ont entendu mettre les parcelles à sa disposition et ce à titre onéreux.
Le fait d'envoyer un chèque pour le fermage ne remplit pas la dernière condition puisque cet envoi ne relève que de la seule volonté du GAEC du Cormier et parce que l'encaissement en qualité de fermage a été refusé par les époux [Y].
Le GAEC du Cormier ne verse au dossier aucune pièce laissant présumer la volonté non équivoque de M. et Mme [Y] de lui consentir un bail rural.
L'occupation du GAEC du Cormier des parcelles est donc sans droit ni titre. Elle constitue un trouble manifestement illicite.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné l'expulsion du GAEC du Cormier.
- Sur les délais.
Le GAEC du Cormier fait état des conséquences de son expulsion sur son exploitation spécialisée dans l'élevage de vaches laitières, sur l'impossibilité de faire pâturer son troupeau de 70 vaches, sur l'emploi d'un salarié notamment.
Les époux [Y] s'opposent à cette demande de délais.
Le GAEC du Cormier sait depuis 2020, au moins, voire depuis 2018 qu'il ne dispose d'aucun titre pour occuper les terres objets du bail résilié.
Il n'a procédé à aucune démarche pour délocaliser son exploitation.
Le départ du GAEC du Cormier est néanmoins difficile au regard du déplacement de ses bêtes et de la recherche de nouvelles parcelles de terre, il convient de lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les parcelles litigieuses.
- Sur les autres demandes.
Les époux [Y] ne verse au dossier aucun élément justifiant leur demande de remise en état. Le jugement est confirmé à ce titre..
Il n'est pas fait droit à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation annuelle s'agissant d'une demande en paiement et non d'une provision comme l'a indiqué le premier juge et ce d'autant plus que le montant n'est pas justifié.
Succombant en appel, le GAEC du Cormier est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à verser aux époux [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement entrepris sont confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle concernant les délais pour libérer les parcelles litigieuses ;
Statuant à nouveau,
Octroie au GAEC du Cormier un délai de 6 mois, à compter de la signification de l'arrêt, pour quitter les parcelles litigieuses qui faisaient l'objet du bail du 30 août 2005 ;
Y ajoutant,
Déboute le GAEC du Cormier de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne le GAEC du Cormier à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le GAEC du Cormier aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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