Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE : 24/385
N° RG 23/01917 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UI
Jugement (N° 11-22-0587) rendu le 30 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [I] [Y] épouse [K]
née le 29 Mai 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003626 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC L'office Public de L'Habitat du Nord, exerçant sous l'Enseigne Partenord Habitat, représenté par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 février 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024
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Par acte du 17 décembre 2013, EPIC OPH du Nord Partenord Habitat a consenti à Mme [I] [Y] épouse [K] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation d'un appartement n°[Adresse 2]) contre le paiement d'un mensuel initialement fixé à la somme de 490, 83 euros outre une provision pour charges de 80,19 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 213,43 euros.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence au locataire le 15 avril 2021 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 822,57 euros en principal.
Par décision du 17 août 2022, Mme [I] [Y] épouse [K] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Le 12 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 13 mai 2022, dénoncé le jour même par courrier électronique adressé au représentant de l'Etat du département du Nord, l'EPIC OPH du Nord Partenord Habitat a fait assigner Mme [I] [Y] épouse [K] devant le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16 juin 2021, l'expulsion de la locataire de tous occupants de son chef, du logement situé appartement [Adresse 2]), la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 275,14 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 9 juin 2021, la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges jusqu'au départ des lieux, la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la locataire au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré l'EPIC OPH du Nord Partenord Habitat recevable en son action
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 juin 2021 et que le contrat de bail est résilié à cette date,
- dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement au bénéfice de Mme [Y] [I] épouse [K],
- ordonné qu'a défaut par Mme [I] [Y] épouse [K] d'avoir libéré les lieux situés appartement [Adresse 7] à [Localité 4] au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
- condamné Mme [I] [Y] épouse [K] payer à l'EPIC OPH du Nord Partenord Habitat en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail à compter du 16 juin 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés
Et d'ores et déjà,
- condamné Mme [I] [Y] épouse [K] à payer en deniers ou quittances à l'EPIC OPH Lille Nord Partenord Nord Habitat la somme de 420,02 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 novembre 2022, terme du mois de novembre 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que la présente décision sera notifiée au représentant de l'Etat du département du Nord,
- débouté l'EPIC OPH du Nord Partenord Habitat de sa demande de paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [Y] épouse [K] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [I] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 avril 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
L' EPIC OPH du Nord Partenord Habitat a constitué avocat en date du 27 avril 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023, Mme [I] [Y] demande la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Juridiction du contentieux et de la protection le 30 mars 2023,
Statuant à nouveau,
- accorder à Mme [K] [I] les plus larges délais de paiement à l'effet de s'acquitter de sa dette locative,
- ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- débouter l'EPIC OPH Du Nord Partenord Habitat de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, l'EPIC OPH du Nord Partenord Habitat demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- débouter madame [I] [K] de ses demandes,
- condamner Mme [I] [K] née [Y] à payer à EPIC OPAC Du Nord - Partenord Habitat une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [K] née [Y] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 16 juin 2021.
L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, cette demande ayant été rejetée par le tribunal.
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de l'Epic Oph du Nord Partenord Habitat recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 juin 2021.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l'article 24 VIII de la même loi que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [Y] avance qu'elle est bénéficiaire du RSA et qu'en dépit de ses difficultés financières, elle a été en mesure de résorber l'arriéré locatif ce qui démontre sa bonne foi.
Alors que Mme [Y] ne produit aucun élément nouveau sur sa situation en cause d'appel, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que nonobstant la mesure d'effacement, elle reconnaît ne pas être en capacité financière de payer l'intégralité de son reste à charge en raison de l'absence de ressources complémentaires aux prestations sociales et d'un loyer trop élevé, cette situation étant confirmée par les éléments de son dossier de surendettement démontrant l'existence d'un budget structurellement déficitaire.
En outre, si Mme [Y] affirme en mesure de résorber la dette locative, elle n'en justifie pas alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'elle a déjà été dans une situation identique de dette locative en 2018 et qu'elle n'a repris le réglement du loyer courant en dépit de l'effacement de la dette locative en décembre 2022, ce qui fait qu'elle a par ailleurs été déchue du bénéfice des délais de droit attachés à la mesure d'effacement.
Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de la dette, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Mme [Y].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Il convient par ailleurs pour la cour, réformant sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 25 mai 2023, de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 774,22 euros au titre de l'arriéré locatif, suivant compte arrêté à la date du 25 mai 2023.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Mme [Y], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à l'Epic Oph du Nord Partenord Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation de Mme [I] [Y] épouse [K] au titre des loyers et charges impayés, condamne Mme [I] [Y] épouse [K] à payer à l'Epic Oph du Nord Partenord Habitat la somme de 774,22 euros selon décompte arrêté à la date du 25 mai 2023,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Mme [I] [Y] épouse [K],
Condamne Mme [I] [Y] épouse [K] à payer à l'Epic Oph du Nord Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [I] [Y] épouse [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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