Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/04232, en date du 12 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. MECANIC STORE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Grégoire NIANGO de la SELARL NIANGO, substitué par Me Vincent STOCCO, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 20 janvier 2017, la SARL Mecanic Store a vendu à Madame [M] [Z] un véhicule d'occasion Volvo V60 mis en circulation le 25 février 2013, avec un kilométrage de 162000, moyennant le prix de 12400 euros. Le bon de commande prévoyait que la SARL Mecanic Store offrait le kit de distribution et les 'frais de mise à la route'.
Selon facture du 8 décembre 2018, la SARL Mecanic Store a procédé au changement du kit de distribution incluant les galets, la pompe à eau et la courroie auxiliaire. D'un commun accord entre les parties, la SARL Mecanic Store a fourni les pièces et Madame [Z] a reglé les frais de main d''uvre pour un montant de 381,11 euros.
Le 13 février 2019, lors du passage du véhicule au contrôle technique, la courroie d'accessoire est sortie de son logement et est venue se placer dans la courroie de distribution, entraînant la rupture du moteur.
À la demande de Madame [Z], une expertise amiable a été réalisée le 9 mars 2019 par Monsieur [D] [N], en présence de cette dernière, du contrôleur technique Dekra et du responsable de la SARL Mecanic Store. Un rapport a été établi en date du 19 mars 2019.
Par acte du 2 décembre 2019, Madame [Z] a fait assigner la SARL Mecanic Store devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que la société Mecanic Store est responsable de la panne moteur survenue le 13 février 2019 en application des articles 1231-1 et 1787 du code civil,
En conséquence,
- condamné la société Mecanic Store à payer à Madame [Z] la somme de 13873,31 euros au titre de la remise en état du véhicule Volvo litigieux et la somme de 2359,38 euros en réparation de ses préjudices complementaires,
- débouté la société Mecanic Store de sa demande reconventionnelle en réparation,
- condamné la société Mecanic Store à payer à Madame [Z] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Mecanic Store de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mecanic Store aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que l'obligation de résultat pesant sur le garagiste concernant la réparation des véhicules emportait à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste devant démontrer qu'il n'avait pas commis de faute.
Le premier juge a considéré que le rapport d'expertise amiable établi le 19 mars 2019 était opposable à la SARL Mecanic Store puisque les opérations d'expertise s'étaient déroulées contradictoirement en la présence de cette dernière. Il a relevé que selon ce rapport, le galet tendeur de la courroie d'accessoires aurait dû être remplacé en même temps que l'intervention portant sur la courroie de distribution et que la prestation de la SARL Mecanic Store n'avait donc pas été réalisée dans les règles de l'art.
En dépit de l'observation de la SARL Mecanic Store selon laquelle le constructeur ne préconisait pas le remplacement de ce galet, le tribunal a considéré qu'il convenait d'entériner l'avis de l'expert amiable, ajoutant qu'il était par ailleurs expert judiciaire, et qu'il appartenait en conséquence à la SARL Mecanic Store de remplacer ce galet tendeur de la courroie d'accessoires au regard de l'ancienneté et donc de l'usure de celui-ci.
Le premier juge a ajouté que la SARL Mecanic Store n'avait pas contesté les conclusions de l'expert amiable lors des opérations d'expertise. Considérant qu'elle n'établissait pas qu'elle n'avait commis aucune faute, il en a conclu qu'elle était présumée responsable de la panne moteur et que la présomption de causalité s'appliquait également puisque le galet tendeur était très ancien et donc nécessairement usé à la date de l'intervention de la SARL Mecanic Store effectuée seulement deux mois avant la panne.
S'agissant du montant de l'indemnisation, il a retenu la somme de 13873,31 euros correspondant à un échange standard du moteur, selon devis annexé au rapport technique, ainsi que celles de 438,39 euros au titre du coût de l'expertise amiable, de 420,99 euros au titre des cotisations d'assurance, de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 13 février 2019, soit une somme totale de 2359,38 euros en réparation des préjudices complémentaires.
Le tribunal a enfin débouté la SARL Mecanic Store de sa demande de paiement de frais de gardiennage au motif qu'il lui appartenait de procéder à la remise en état du véhicule à la suite de l'expertise amiable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 décembre 2022, la SARL Mecanic Store a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Mecanic Store demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1231-1 et 1353 du code civil et 143 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 octobre 2022,
En conséquence,
À titre principal,
- débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 12 euros par jour de retard à compter du 13 février 2019 jusqu'au jour de reprise effective du véhicule au titre des frais de gardiennage avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
À titre subsidiaire,
- nommer tel expert qu'il plaira avec les missions habituelles en pareilles circonstances,
En tout état de cause,
- condamner Madame [Z] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
La SARL Mecanic Store remet en cause la valeur du rapport d'expertise extra-judiciaire, commandé et financé par Madame [Z]. Elle soutient qu'en motivant sa décision sur ce seul rapport d'expertise, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante initiée par un arrêt du 14 mai 2020, la Cour de cassation énonce que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle le jugement ne se fondrait pas exclusivement sur le rapport d'expertise amiable en rétorquant que le devis de réparation faisait partie intégrante de ce rapport et qu'il n'a servi qu'à chiffrer le montant des dommages et intérêts.
Elle ajoute que le fait que l'expert choisi par Madame [Z] soit inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Nancy est indifférent, tout comme le fait qu'elle n'ait pas contesté les conclusions de l'expert amiable au cours des opérations d'expertise, aucune procédure permettant un dépôt de dires auprès de l'expert amiable n'étant prévue.
Sur le fond, la SARL Mecanic Store fait valoir que l'engagement de sa responsabilité suppose de démontrer la faute commise lors de son intervention, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et la survenance de la panne. Or, elle soutient que ni l'une, ni l'autre, ne peuvent être valablement démontrées.
Elle reconnaît que les arrêts cités par l'intimée établissent un régime de présomption de faute lorsqu'une panne survient à la suite de l'intervention d'un garagiste sur un véhicule, mais elle rappelle que cette présomption n'est qu'une présomption simple, l'obligation de résultat pesant sur le garagiste étant une obligation de résultat atténuée lui permettant de prouver qu'il n'a pas commis de faute.
Elle affirme n'avoir commis aucune faute, avoir respecté les préconisations du constructeur Volvo et qu'il n'est pas possible de lui reprocher de n'avoir pas remplacé l'ensemble des galets tendeurs et enrouleurs présents sur le véhicule sauf à faire peser sur elle une obligation de remplacement de l'ensemble des pièces susceptibles de présenter un risque d'usure prononcée à l'ouverture du capot. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que ce galet précisément présentait une usure anormale au jour de l'intervention.
Sur le lien de causalité, la SARL Mecanic Store soutient qu'il n'est pas démontré puisqu'il incombait à Madame [Z] d'établir que la défectuosité de la pièce prééxistait à l'intervention du 8 décembre 2018 et que la pièce défectueuse avait été regardée par le garagiste qui aurait pu alors déceler cette défectuosité. Elle ajoute que le centre de contrôle Dekra est intervenu le 13 février 2019 et que la présomption de causalité pèse aussi sur ce dernier qui n'a pourtant pas été mis dans la cause.
À titre reconventionnel, la SARL Mecanic Store sollicite le paiement des frais de gardiennage du véhicule qu'elle fixe à 12 euros par jour, soit 16716 euros depuis le 7 décembre 2022.
À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer exactement la cause de la panne subie par Madame [Z].
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le non-respect par la société Mecanic Store de son obligation de résultat,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la responsabilité contractuelle de la société Mecanic Store est engagée dans le dommage qu'elle a subi,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mecanic Store au paiement d'une somme de 13873,31 euros correspondant aux frais de remise en parfait état de fonctionnement du véhicule,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné encore la société Mecanic Store au paiement des sommes suivantes correspondant au dommage matériel également subi par elle :
* remboursement de l'assurance du véhicule : 420,99 euros
* remboursement des frais d'expertise : 438,39 euros
Y ajoutant,
- condamner la société Mecanic Store au remboursement des frais d'assurance suivants :
* remboursement de l'assurance 2020 : 408,47 euros
* remboursement de l'assurance 2021 : 408,47 euros
* remboursement de l'assurance 2022 : 408,47 euros
* remboursement de l'assurance 2023 : 416,13 euros
- infirmer le jugement entrepris s'agissant de la somme qui lui a été allouée au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Mecanic Store au paiement d'une somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi du fait de l'immobilisation de son véhicule depuis décembre 2018,
En tout état de cause,
- débouter la société Mecanic Store de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Mecanic Store au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mecanic Store aux entiers dépens.
Sur la valeur de l'expertise, Madame [Z] fait valoir qu'elle était contradictoire, que les conclusions de l'expert ont pu être discutées contradictoirement pendant la procédure de première instance et qu'elle n'a pourtant été contestée ni pendant, ni après les opérations d'expertise. Se référant à une jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, elle ajoute que toutes les parties ont été convoquées et ont participé aux opérations d'expertise. Elle considère que le juge ne s'est pas fondé uniquement sur ce rapport d'expertise amiable, mais également sur le devis de réparation figurant en annexe du rapport.
Sur le fond, Madame [Z] sollicite la condamnation de la SARL Mecanic Store pour avoir failli à son obligation contractuelle de résultat. Sur la faute, elle fait valoir que selon la Cour de cassation, cette obligation emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Elle fait valoir que la faute du garagiste a été démontrée par l'expert qui indique que les réparations n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art, dans la mesure où la plupart des pièces ont été changées, sauf le galet tendeur de la courroie auxiliaire qui présentait des traces d'usure prononcée et qui aurait donc dû être remplacé à l'occasion du remplacement des autres pièces.
Sur le lien de causalité, Madame [Z] invoque une présomption de causalité entre l'intervention du 8 décembre 2018 et la panne du 13 février 2019, puisqu'il n'existe qu'une seule intervention et une seule panne. Elle rétorque que l'expert amiable n'évoque pas une quelconque responsabilité du centre de contrôle technique et elle ajoute qu'un examen par un centre de contrôle technique ne constitue pas une intervention sur le véhicule.
Elle sollicite la confirmation du jugement concernant le montant des condamnations et demande qu'il y soit ajouté le remboursement des cotisations d'assurance pour les années 2020 à 2022 à hauteur de 408,47 euros chacune, ainsi que pour 2023 à hauteur de 407,13 euros. Elle conclut par ailleurs à l'infirmation du jugement concernant le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance et sollicite l'allocation de la somme de 5000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Mecanic Store, elle fait valoir qu'il n'existe aucun contrat la liant à l'appelante s'agissant d'une acceptation du paiement de frais de gardiennage. Elle conteste le principe du paiement de ces frais, tout comme leur montant qu'elle estime fixé arbitrairement.
À titre subsidiaire, elle sollicite que ce montant soit réduit à de plus justes proportions puisque ces frais de gardiennage n'ont fait l'objet d'aucune information ni d'accord de sa part.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 décembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a rappelé à bon droit que l'obligation de résultat pesant sur le garagiste concernant la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Dès lors, il incombe au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. En outre, le client doit établir que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans des éléments sur lesquels le garagiste devait intervenir.
Toutefois, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En d'autres termes, il est insuffisant que toutes les parties aient été convoquées et aient participé aux opérations d'expertise réalisées contradictoirement, et que les conclusions de l'expert aient pu être discutées par les parties pendant la procédure judiciaire. Le juge ne peut pour autant écarter ce rapport amiable, mais celui-ci doit être corroboré par d'autres pièces du dossier.
En l'espèce, le jugement se fonde exclusivement sur ce rapport d'expertise amiable. En effet, ce rapport n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier. Concernant en particulier le devis de réparation annexé au rapport, il fait partie intégrante de ce rapport, étant souligné au surplus qu'il est établi par la SARL Carving Auto au nom de Monsieur [D] [N] et non à celui de Madame [Z].
En outre, que l'expert choisi par Madame [Z] soit inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Nancy est indifférent, puisqu'il n'est intervenu qu'à la demande de Madame [Z].
Par ailleurs, le fait que la SARL Mecanic Store n'ait pas contesté les conclusions de l'expert amiable au cours des opérations d'expertise est sans emport, dès lors qu'il n'est nullement indiqué que l'expert aurait permis aux parties de lui adresser des dires.
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites aux débats sont insuffisantes pour établir la responsabilité de la SARL Mecanic Store. Toutefois, les éléments communiqués ne permettent pas pour autant de rejeter les demandes présentées par Madame [Z]. En conséquence, faisant droit à la demande subsidiaire de la SARL Mecanic Store, il sera ordonné une expertise judiciaire ainsi qu'il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 5]
Dit que l'expert commis pour procéder à l'expertise a pour mission de :
- Examiner le véhicule litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans les conclusions et dans le rapport d'expertise amiable, les décrire ;
- Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
- Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et indiquer notamment si la panne provient d'un manquement aux règles de l'art en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
- En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Décrire les travaux et prestations nécessaires à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en invitant les parties à fournir au moins deux devis concurrentiels et indiquer la durée des travaux de réparation ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi y compris celui résultant de la durée des travaux de remise en état ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète et circonstanciée ;
Invite l'expert à suivre les prescriptions suivantes :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
Dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de la juridiction dans les 6 mois de sa saisine ;
Rappelle que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
Fixe à 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SARL Mecanic Store entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy, avec mention du nom du demandeur à l'instance et du numéro RG de la procédure, avant le 29 février 2024 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu'au visa de l'article 268 du code de procédure civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
Réserve les demandes des parties et les dépens ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 27 août 2024.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.