Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Février 2024
N° RG 21/01941 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ67
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 19 Mai 2021, RG 1121000133
Appelante
S.A. FLOA intervenant aux lieux et place de la société BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis Immeuble G7 [Adresse 5] - [Localité 3] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Intimé
M. [X] [T] [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à THONON LES BAINS ([Localité 6]), demeurant chez M. [J] [Z] [Adresse 4] - [Localité 7]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 novembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 8 octobre 2018, la SA Banque du Groupe Casino devenue SA Floa a consenti à M. [X] [Z] un crédit renouvelable par fractions, d'un montant maximum de 6 000 euros, remboursable mensuellement selon un au taux d'intérêts variable suivant le montant emprunté.
Se prévalant d'échéances impayées, la SA Floa a mis en demeure M. [Z], par courrier recommandé du 9 juillet 2020, de lui payer la somme de 216,17 euros au titre de l'arriéré du contrat.
Faute de régularisation la SA Floa a, le 25 août 2020, prononcé la déchéance du terme du concours et mis en demeure M. [Z] de lui payer la somme de 6 792,29 euros.
Par acte en date du 8 mars 2021, la SA Floa a consécutivement fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de le voir condamner au paiement de la somme de 6 952,39 euros en principal, outre intérêts conventionnels à compter du 18 février 2021.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la SA Floa est déchue de son droit aux intérêts,
- constaté qu'aucune somme ne reste due par M. [Z] au titre du crédit,
- débouté en conséquence la SA Floa de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA Floa aux dépens.
Par acte du 27 septembre 2021, la SA Floa a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Floa demande à la cour de :
- juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel à l'encontre du jugement déféré,
- réformer le jugement précité :
en ce qu'il a dit que vérification faite à plusieurs paragraphes révèle que le corps utilisé pour le contrat produit qui correspond à l'offre soumise électroniquement est inférieure au corps huit,
en ce qu'il a dit qu'elle est déchue de son droit aux intérêts le crédit renouvelable par fractions consenti à M. [Z] le 8 octobre 2018,
en ce qu'il a dit que compte tenu des financements libérés pour un montant total de 6 000 euros et des paiements faits pour un montant total de 6 921,34 euros incluant la somme de 3 550,45 euros portée au crédit le 26 août 2020 comme « remboursement total », M. [Z] n'est plus redevable d'aucune somme, le décompte n°[Numéro identifiant 1]885801 dès lors qu'il débute avec un solde à 0 euros et s'achève sur un solde débiteur de 6 797,75 euros sans pourtant qu'aucun financement ne figure,
en ce qu'il a constaté qu'aucune somme ne reste due par M. [Z] au titre de ce crédit,
en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
En conséquence,
- juger recevable son action,
- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- juger qu'elle a respecté les dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-65, L.312-67, L.312-74 et suivants, L.312-80 et suivants du code de la consommation,
- juger n'y avoir lieu à prononcer de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 952,39 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 février 2021,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Me [W].
*
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées à M. [Z] le 23 novembre 2021 (signification à étude), lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa des articles L.314-1, L.312-28, L.341-8 et R.312-10 du code de la consommation, le premier juge a exactement relevé que les contrats de crédit à la consommation doivent être établis par écrit ou sur support durable rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.
La société appelante conteste le non-respect des prescriptions sus-visées en mettant en exergue le fait que le jugement ne précise pas quelles lignes du contrat seraient irrégulières.
La cour observe cependant que la copie de contrat produite par l'appelant (pièce n°1 - cabinet Dez), notamment et pour exemple en ses pages 5/14 et 6/14, ne respecte aucunement les prescriptions susvisées (mesure faite entre les extrémités supérieures les plus hautes et les extrémités inférieures les plus basses des caractères des lignes reproduites dans les différents paragraphes) et invite la société Floa à se reporter, pour s'en convaincre, aux paragraphes des 4° à 8° desdites pages de la convention concernant le(s) :
4° conditions d'acceptation - formation du contrat - rétractation
5° informations relatives à l'exécution du contrat
6° traitement des litiges
7° déclarations de l'emprunteur
8° acceptation du contrat
Dès lors, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en rappelant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances, avant de retenir, pour débouter la banque de son action en paiement, que le montant des remboursements effectués par l'emprunteur s'avérait supérieur à celui des financements libérés.
Aussi, la cour confirme la décision déférée et déboute la SA Floa de l'intégralité de ses demandes.
La SA Floa, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme la décision déférée,
Déboute la SA Floa de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA Floa aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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