Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :22/1056
N° RG 21/05589 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T55U
Jugement (N° 1121234) rendu le 31 Août 2021 par le tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTS
Monsieur [M] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [T]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [T] épouse [B]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2022
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Suivant acte sous seing privé du 8 septembre 2015, Mme [O] [L] a donné en location à M. [U] [T] et Mme [Z] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer de 690 euros et une provision sur charges de 12 euros outre le versement d'un dépôt de garantie de 690 euros. Les locataires se sont engagés solidairement au titre du paiement des loyers et charges.
Le bail comporte une clause résolutoire selon laquelle, à défaut pour les locataires de payer le loyer à son échéance, la location sera résiliée de plein droit et ce, deux mois après un commandement de payer régularisé conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le 21 juin 2020, M. [M] [L] et Mme [E] [L], se présentant dans l'acte comme ayants droit de Mme [O] [L], ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant ladite clause résolutoire, ce commandement réclamant aux locataires le paiement d'une somme de 2381,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 12 novembre 2020
M. [U] [T] et Mme [Z] [B] ont été assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix par un acte du 3 septembre 2020 établi au nom de Mme [O] [L], aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et condamner ces derniers à payer à la demanderesse solidairement 2 133,71 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 21 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1 890, 97 euros et de la décision pour le surplus, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et de la provision sur charges actuels, soit 718, 37 euros jusqu'à complète libération des lieux, avec indexation comme tout loyer, 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais du commandement et de l'assignation.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection de Roubaix a :
- condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [Z] [B] à payer à Mme [O], [L] la somme de 2 133,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 sur la somme de 1 890,97 euros et du jugement pour le surplus, au titre des loyers et des provisions sur charges impayés,
- constaté le jeu de la clause résolutoire au 21 août 1010,
- rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [Z] [B] à payer à Mme [O] [L] la somme de 744 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er septembre 2020 et le 1er novembre 2020,
- condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [Z] [B] à payer à Mme [O], [L], chaque mois, à compter du 1er décembre 2020 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 718, 37 euros et ce jusqu'à l'entière libération des lieux,
- dit que, faute pour M. [U] [T] et Mme [Z] [B] de quitter les lieux volontairement, ils pourront être expulsés ainsi tous occupants de leur chef dans les deux mois d\m commandement d'avoir à quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
- condamné in solidum M. [U] [T] et Mme [Z] [B] à payer à Mme [O] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [T] et Mme [Z] [B] au paiement des dépens.
M. [U] [T] et Mme [Z] [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Cette affaire a été répertoriée sous le numéro 21/01183.
Il s'est avéré que Mme [Z] [B] était en réalité décédée dès avant la délivrance du commandement de payer.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2021, M. [M] [L] et Mme [E] [L] ont fait assigner M. [U] [T] et Mme [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail ou à défaut subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail en raison du comportement des locataires de nature à troubler la tranquillité du voisinage, ordonner l'expulsion de M. [U] [T] et Mme [Z] [B] et de tous occupants de leur chef condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [Z] [B] au paiement des sommes suivantes :
-2 630,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 131,95 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 7 février 2021 ;
-une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, soit 723,08 euros à compter de l'arrêté comptable jusqu'à laparfaite libération des lieux, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, avec intérêts de droit ;
-la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les dépens comprenant les frais de commandement, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiées dans le cadre de mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilièes.
Devant le premier juge, M. [U] [T] et Mme [Z] [B] ont soulevé les exceptions de litispendance et de connexité de l'affaire et à défaut ont fait valoir l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [L] et de Mme [E] [L], faute pour ces derniers de justifier de leurs qualités d'héritiers de Mme [O] [L], et à titre infiniment subsidiaire ont demandé à la cour de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire en leur accordant des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette locative à hauteur de 50 euros par mois.
Suivant jugement en date du 31 août 2021, auquel il est expressément renvoyé pour la procédure antérieure à ce dernier, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
-rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [U] [T] et Mme [Z] [B] ;
-constaté le lien de connexité entre le présent litige et celui devant la cour d'appel de Douai entre Mme [O] [L] d'une part et M. [U] [T] et Mme [Z] [B] d'autre part sur appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 17 décembre 2020 ;
-s'est dessaissi du litige et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai ;
-réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Ce jugement a été signifié par les consorts [L] à M. [U] [T] et Mme [Z] [B] par acte du 29 décembre 2021.
Aucun appel n'a été diligenté à l'encontre de ce jugement.
Le dossier de l'affaire a été transmis à cette cour.
Par conclusions en date du 11 février 2022, M. [W] [L] et Mme [E] [L] demandent à la cour de :
A titre principal,
-constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties du fait du défaut de paiement des loyers,
Et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les partis compte tenu du comportement des locataires,
-ordonner en conséquence l'expulsion de M. [U] [T] et Mme [Z] [B] ainsi que celles de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
-condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [Z] [B] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 10 846,45 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 2131,95 euros et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le surplus,
-une indemnité d'occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 723,08 euros à compter de l'arrêté comptable et jusqu'à la parfaite libération des lieux,
-la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-aux dépens , en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assigner et le coût des actes faits au titre de mesures conservatoires.
M. [U] [T] et Mme [Z] [B] ont demandé l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, demandant à être autorisés à s'acquitter de leur dette locative à raison de 50 euros par mois.
SUR CE
Il sera rappelé à titre liminaire que :
-par arrêt de ce jour rendu dans le cadre de la procédure répertoriée sous le numéro
21/01183, cette cour a prononcé la nullité sans évocation sur le fond du jugement rendu le 17 décembre 2020 entre [O] [L], M.[U] [T] et Mme [Z] [B] et que la cour n'a pas jugé utile d'ordonner la jonction avec l'instance d'appel concernée ;
-en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, la décision rendue le 31 août 2021 et qui n'a été contestée par aucune des parties en la cause s'impose à la Cour.
Il appartient dès lors à la cour de statuer sur les demandes des consorts [L].
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 29 septembre 2000, M. [W] [L] et Mme [O] [C] épouse [L] ont donné à [M] [L] et [E] [L], tous deux encore mineurs et représentés dans l'acte par leur père, [Y] [L], l'immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 2] [Adresse 4] et le terrain en dépendant, cette donation ayant été consentie avec réserve d'usufruit.
C'est en sa qualité de dernière usufruitière de l'immeuble que Mme [O] [L] a donné à bail à M. [U] [T] et à Mme [Z] [B] l'immeuble en cause.
Du fait du décès de l'usufruitière, M. [M] [L] et Mme [E] [L] sont devenus plein propriétaires de l'immeuble en cause.
Si la première procédure en résiliation-expulsion a été diligentée au nom de Mme [O] [L], il apparaît que le commandement de payer en date du 1er décembre 2020 a bien été délivrée au nom de M. [M] [L] et de Mme [E] [L] en leur qualité d'ayant droits de feue [O] [L]. M. [M] [L] et Mme [E] justifient à cet égard parfaitement de leur qualité à délivrer un commandement de payer et à agir ensuite en résiliation-expulsion contre M. [T] et Mme [B] .
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er décembre 2020 réclame paiement à M. [U] [T] et Mme [Z] [B] de la somme de 2381,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 12 novembre 2020.
Ce commandement de payer n'est argué d'aucune irrégularité en la forme et la cour ne relève aucune irrégularité d'ordre public qu'elle aurait à relever d'office.
Il a été notifié à la CCAPEX dans les délais requis.
Il n'est pas soutenu que les locataires se seraient acquittés des causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier et l'examen de l'historique du compte locatif tel que produit par les consorts [L] ne fait pas apparaître que les locataires auraient apuré les loyers et les charges dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il convient dès lors pour la cour de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 août 2020.
M. [U] et Mme [T] sollicitent des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Leur demande de délais de paiement doit cependant être examinée au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Force est de constater cependant que l'arriéré locatif est devenu particulièrement important, n'ayant pas cessé d'augmenter pour être de 10 846,45 euros à la date du 1er février 2022.
Dès lors que le commandement de payer remonte à 2020, M. [U] [T] et Mme [Z] [B] ont d'ores et déjà bénéficié de fait de larges délais pour démontrer qu'ils avaient la volonté de s'acquitter de leur dette locative.
Il convient dès lors de constater que la résolution du bail est définitivement acquise à la date du 22 août 2020, d'ordonner l'expulsion de M. [T] et de Mme [B] et de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 723,08 euros jusqu'à la parfaite libération des lieux caractérisée par un procès-verbal d'expulsion ou la remise des clefs.
Il convient par ailleurs de condamner solidairement M. [T] et Mme [B] au paiement de la somme de 10 846,45 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 2381,96 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner M. [U] [T] et Mme [Z] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate la recevabilité de l'action introduite par M. [M] [L] et Mme [E] [L] à l'encontre de M. [U] [T] et Mme [Z] [B],
Rejette la demande de délais de paiement visant la clause résolutoire présentée par M. [U] [T] et Mme [Z] [B],
Constate la résiliation du bail conclu entre Mme [O] [L], d'une part, et M. [U] [T] et Mme [Z] [B], d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], à la date du 22 août 2020 ;
Dit, en conséquence, que M. [U] [T] et Mme [Z] [B] devront libérer le logement susdit et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt
Ordonne, faute de départ volontaire de M. [U] [T] et Mme [Z] [B] dans ce délai, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Renvoie le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles,
Condamne solidairement M. [U] [T] et Mme [Z] [B] à payer à M. [M] [L] et Mme [E] [L] la somme de 10 846,45 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur 2 381,96 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus,
Condamne in solidum M. [U] [T] et Mme [Z] [B] à verser à M. [M] [L] et Mme [E] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale à 723,08 euros pour la période postérieure à l'arrêté de compte du 1er février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou l'établissement d'un procès-verbal d'expulsion,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [U] [T] et Mme [Z] [B] aux dépens ;
Les condamne in solidum à payer à M. [M] [L] et Mme [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis