Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2024
(n° 218 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16248 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKRQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 octobre 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/56069
APPELANTE
S.C.C.V. [Localité 8] LOT 6, RCS de Paris n°893487314, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL d'AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [U] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 septembre 2023, représentée par Maître [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 septembre 2023 représentée par Maître [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
En 2022, la société [Localité 8] Lot 6 a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction d'un ensemble immobilier, composé de 140 logements collectifs et 210 places de stationnement, situé [Adresse 7] au [Localité 8].
La société Imoe est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution.
Le lot « terrassement-VPP, gros-oeuvre, étanchéité, plomberie, électricité, charpente, couverture, menuiseries extérieures, ravalement, pierre de façade » a été confié à la société l'Atelier des compagnons pour la somme de 14 500 000 euros HT, soit 17 400 000 euros TTC.
Les situations de travaux n°1 à 8 ont été intégralement payées pour un montant total de 3 758 184,35 euros H.T.
La situation de travaux n°9 a donné lieu à l'émission de la facture n°FV23040195 en date du 30 avril 2023, d'un montant de 898 992,78 euros T.T.C. qui n'a pas été réglée par le maître de l'ouvrage.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juin 2023, la société l'Atelier des compagnons a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 26 septembre 2023 le tribunal de commerce de Rouen a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2023, les administrateurs judiciaires de la société l'Atelier des compagnons ont exigé de la société [Localité 8] Lot 6 le paiement de la somme de 898 992,78 euros au titre de la situation n°9.
Par acte extrajudiciaire du 3 août 2023, la société l'Atelier des compagnons a fait assigner la société [Localité 8] lot 6 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
déclarer recevable et bien fondée la société l'Atelier des compagnons en ses demandes fins et conclusions ;
prendre acte de l'intervention volontaire de la société AJIRE et de la société FHBX, administrateurs judiciaires de la société l'Atelier des compagnons ;
débouter la société [Localité 8] Lot 6 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [Localité 8] Lot 6 au règlement de la somme de 898 992,78 euros à la société l'Atelier des compagnons assortie des intérêts tels que visés par le CCAP (taux légal) applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2023;
Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
reçu la société administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises(AJIRE) et la société FHBX en leurs interventions volontaires ;
condamné la société [Localité 8] Lot 6 à verser à la société l'Atelier des compagnons la somme provisionnelle de 443 279,48 euros correspondant au paiement de la situation n°9 (facture n°FV23040195 du 30 avril 2023) ;
dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
condamné la société [Localité 8] Lot 6 aux dépens ;
condamné la société [Localité 8] Lot 6 à verser la somme de 2 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 16 octobre 2023, la société [Localité 8] Lot 6 a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles ilconvient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Le Plessis Robinson Lot 6 demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé en date du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a :
reçu la société administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises (AJIRE) et la société FHBX en leurs interventions volontaires ;
condamné la société [Localité 8] Lot 6 à verser à la société l'Atelier des compagnons la somme provisionnelle de 443 279,48 euros correspondant au paiement de la situation n°9 (facture n°FV23040195 du 30 avril 2023) ;
dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
condamné la société [Localité 8] Lot 6 aux dépens ;
condamné la société [Localité 8] Lot 6 à verser la somme de 2 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Statuant à nouveau :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
et, y faisant droit,
à titre principal,
juger que l'ensemble des demandes formulées par la société [U] [P] prise en la personne de Mme [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l'Atelier des compagnons et la SCP BTSG² prise en la personne de M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l'Atelier des compagnons , se heurtent à des sérieuses contestations ;
en conséquence,
débouter la société [U] [P] prise en la personne de Mme [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l'Atelier des compagnons et la SCP BTSG² prise en la personne de M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l'Atelier des compagnons, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
l'autoriser à consigner la somme de 443 279,48 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la libération de la somme ainsi consignée ne pouvant intervenir que sur décision de justice devenue définitive ou en cas d'accord des parties concernées ;
en tout état de cause
condamner in solidum la société [U] [P] prise en la personne de Mme [U] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l'Atelier des compagnons et la SCP BTSG² prise en la personne de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l'Atelier des compagnons à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 27 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société [U] [P] et la société BTSG² demandent à la cour, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société l'Atelier des compagnons de :
confirmer l'ordonnance de référé en date du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a :
reçu la société administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises(AJIRE) et la société FHBX en leurs interventions volontaires ;
condamné la société [Localité 8] Lot 6 à verser à la société l'Atelier des compagnons la somme provisionnelle de 443 279,48 euros correspondant au paiement de la situation n°9 (facture n°FV23040195 du 30 avril 2023) ;
dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
condamné la société [Localité 8] Lot 6 aux dépens ;
condamné la société [Localité 8] Lot 6 à verser la somme de 2 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
en tout état de cause :
débouter la société [Localité 8] Lot 6 de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
condamner la société [Localité 8] Lot 6 à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Localité 8] Lot 6 aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
A titre liminaire, l'appelante demande d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle reçoit la société administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises (AJIRE) et la société FHBX en leurs interventions volontaires. Elle ne mentionne toutefois aucune prétention aux fins de voir dire irrecevables ces interventions volontaires dans le dispositif de ses conclusions ni ne développe de moyens sur ce point dans le corps de ses conclusions. La cour confirmera donc l'ordonnance de ce chef.
Sur la demande de provision formée par les liquidateurs judiciaires de la société l'Atelier des compagnons
Selon l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les liquidateurs judiciaires de la société l'Atelier des compagnons, qui concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise, demandent de condamner la société [Localité 8] lot 6 à lui payer une provision de 443 279, 48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 au titre du paiement de la situation n° 9 (facture du 30 avril 2023), étant rappelé que le premier juge a considéré que le quantum de la provision sollicitée était sérieusement contestable à hauteur de 455 713, 30 euros en raison de l'action directe formée par un sous-traitant.
Il résulte des pièces produites par les deux parties que la société l'Atelier des compagnons a été chargée du lot 'terrassement-VPP, gros-oeuvre, étanchéité, plomberie, électricité, charpente, couverture, menuiserie extérieures, ravalement, pierre de façade', que les situations n° 1 à 8 ont donné lieu à des factures qui ont été réglées par le maître de l'ouvrage, que la situation de travaux n° 9, objet du litige, du mois d'avril 2023 a donné lieu à une facture du 30 avril 2023 d'un montant de 898 992, 78 euros, que cette facture a été validée par le maître d'oeuvre d'exécution, la société Imoe, qui a également signé un certificat de paiement mais que le maître de l'ouvrage n'a pas payé cette facture.
Les intimés font valoir que la société [Localité 8] Lot 6 tente de se soustraire à ses obligations et qu'elle n'a contesté le paiement de la facture litigieuse qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société l'Atelier des compagnons.
Pour soutenir que l'obligation de payer de l'appelante ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les intimés exposent que l'article 19.4 du CCAP stipule que ' 19.4.1 proposition d'acompte, le maître d'oeuvre d'exécution :
- vérifie l'état de situation, en particulier, les retenues de garantie visées à l'article 20.5. Cette vérification n'a qu'un caractère provisoire et ne peut être opposée à une vérification définitive des mémoires ;
- effectue :
- s'il y a lieu les retenues pour travaux faits aux frais de l'entrepreneur en exécution des clauses du marché ;
- les retenues correspondant aux travaux non réalisés ;
- les retenues correspondant aux malfaçons ;
- les retenues visées à l'article 20.5 ci-dessous.
- établit le décompte provisoire des sommes dues pour l'ensemble des travaux ou approvisionnements à la date de l'état de situation ;
- établit la proposition d'acompte d'un montant égal à la différence entre le montant du décompte provisoire et celui du total des propositions d'acompte précédemment délivrées ;
- adresse ce décompte et cette proposition d'acompte au maître de l'ouvrage, avec duplicata à l'entrepreneur, dans les quinze (15) jours à compter de la réception de l'état de situation.
Ils ajoutent que l'article 20.3 du CCAP intitulé 'acomptes' prévoit en outre que 'les acomptes sont payés à l'entrepreneur et aux sous-traitants s'il y a lieu, dans un délai de quarante-cinq (45) jours fin de mois à compter de la date à laquelle le maître d'oeuvre d'exécution reçoit l'état de situation établi conformément à l'article 19.1 ci-dessus. Le montant de l'acompte est égal à la proposition de l'acompte. S'il y a retard dans les paiements précédemment dus, le montant dû de l'acompte est égal à la différence entre le total des propositions d'acompte et le total des paiements déjà effectués. Lorsqu'il est établi une proposition d'acompte complémentaire en application de l'article 19.4.2 l'acompte doit être payé dans les trente (30) jours de l'accord.
Les intimés soutiennent que ces stipulations, claires, ne peuvent pas être interprétées. Ils considèrent que le certificat de paiement n° 10, pour lequel aucun paiement n'a été effectué, entérine définitivement le certificat de paiement n°9.
Cependant la société [Localité 8] Lot 6, maître de l'ouvrage rétorque qu'elle n'a pas accepté cette situation de travaux n° 9 et, rappelant le caractère provisoire de la procédure de vérification des situations pendant l'exécution du chantier, établit que le contrat de la société l'Atelier des compagnons a été résilié le 4 juillet 2023 aux torts exclusifs de celle-ci.
En outre, elle oppose une exception d'inexécution à la demande de provision formée à son encontre. Elle produit un courrier adressé dès le 4 mai 2023 par le maître d'oeuvre d'exécution à la société l'Atelier des compagnons (pièce n°4).
Ce courrier a pour objet, d'une part, de dénoncer des malfaçons avec des photographies à l'appui (poteau faux d'aplomb, poteau mal vibré, gravois en sous face de plancher, trous de banche non rebouchés + coulures non grattées, armatures sortant du plancher, plancher non lissé après coulage + fourreaux plombier mal fixés, rupteur thermique visible en sous-face de plancher + gravois d'armature + état du dallage après 'avoir attendu quatre semaines le nettoyage du parking), d'autre part, de constater un retard dans l'exécution des travaux (trois semaines de retard sur les voiles et quatre semaines sur les planchers).
La société [Localité 8] Lot 6 verse également :
- un compte-rendu d'une réunion du 22 mai 2023 organisée en présence des représentants du maître de l'ouvrage, de la société l'Atelier des compagnons et de la société Imoe, maître d'oeuvre d'exécution, indiquant 'il a été demandé à l'entreprise ADC (pour l'Atelier des compagnons) de mettre les moyens nécessaires afin de résorber le retard (3 semaines sur les voiles et 4 semaines sur les planchers), pour le 25/06/23 au plus tard. Un nouveau point planning et jalons aménageur sera fait à cette date' et 'la SCCV a signalé son très grand mécontentement sur la qualité d'exécution des ouvrages béton réalisés à ce jour, sur l'organisation et la sécurité du chantier. Il a été demandé de transmettre pour la fin de semaine un constat, accompagné des fiches de contrôles, de l'ensemble de vos ouvrages exécutés à ce jour. De plus, ADC devra soumettre pour le 30 mai 2023, 'votre' plan d'action et les moyens qui seront mis en place afin de reprendre toutes ces malfaçons et rattrapé 'votre' retard' ;
- un courriel adressé le 9 juin 2023 par la société Imoe à la société l'Atelier des compagnons dans lequel il est indiqué que l'attestation de fin de coulage du bâtiment B initialement prévu le 5 mai 2023 n'a pu être établie que le 7 juin 2023 et il est constaté, depuis le 'début de la semaine, un ralentissement des travaux de gros-oeuvre et un effectif sur site qui ne cesse de diminuer chaque jour ; la société l'Atelier des compagnons est mise en demeure de rattraper son retard pour le 26 juin 2023" ;
- un courriel adressé le 25 avril 2023 par la société [Localité 8] Lot 6 à la société l'Atelier des compagnons aux termes duquel le maître de l'ouvrage se plaint d'une 'inquiétante qualité médiocre d'exécution' ;
- un courrier de mise en demeure adressé le 16 juin 2023 à la sociétél'Atelier des compagnons, aux termes duquel le maître de l'ouvrage lui demande de reprendre les malfaçons constatées et listées et de mettre fin aux retards ;
- un procès-verbal établi par commissaire de justice le 10 juillet 2023 de 374 pages (pièce n°7)- intégrant des photographies - dans lequel sont mentionnées des non-façons et des malfaçons concernant les bâtiments A, B, C et D ;
- un décompte général définitif signé par le maître d'oeuvre d'exécution le 31 août 2023 et par le maître de l'ouvrage le 5 septembre 2023, portant à 6 006 703, 05 euros la créance de la Société [Localité 8] Lot 6 à l'égard de la société l'Atelier des compagnons et faisant état pour mémoire d'une réclamation des entreprises s/traitantes agréées ou non pour un montant de 1 00561, 38 euros ;
- une déclaration de créance du maître de l'ouvrage à la procédure collective de la société l'Atelier des compagnons pour un montant de 8 161 111, 90 euros dont 15 396, 58 euros HT au titre du compte prorata, 181 000 euros HT en application des pénalités de retard, 202 000 euros HT au titre des malfaçons, 88 645 euros HT correspondant aux surcoûts des honoraires.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'exception d'inexécution que la société Le Plessis Robinson Lot 6 oppose à la demande de paiement de la provision formée par les liquidateurs judiciaires de la société l'Atelier des compagnons caractérise une contestation sérieuse.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
L'ordonnance, qui a condamné la société [Localité 8] Lot 6 à payer la somme principale de 443 279, 48 euros outre les intérêts à titre provisionnel, sera infirmée de ce chef.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de consignation formée par l'appelante.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard au sens de l'arrêt, les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais de procédure tant en première instance qu'en appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle reçoit la société administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises(AJIRE), et la société FHBX en leurs interventions volontaires ;
La confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [U] [P] et la société BTSG², ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société l'Atelier des compagnons ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT