Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre-Philippe FRANC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07854 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMP
N° MINUTE : 10/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07854 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMP
Par requête au greffe enregistrée le 8 novembre 2022, [J] [Z] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société QATAR AIRWAYS à lui payer :
la somme de 1142,32 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation des vols ; la somme de 400 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire n°261/2004 ;la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;la somme de 36 euros en remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation préalable à l’introduction de l’instance ;la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que les sommes demandées résultent de l’annulation pour cause de COVID des vols aller-retour du 5 avril 2020 entre [Localité 4] et [Localité 3].
Il a donc sollicité en vain le remboursement de la somme de 1142,32 euros par mise en demeure en date du 4 juillet 2022.
Son agence, la société TRAVELGENIO, lui a également confirmé avoir demandé le remboursement du vol annulé.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [J] [Z] a maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête et confirme qu’il a subi différents préjudices qu’il convient de réparer. Il demande le débouté des demandes présentées par la société QATAR AIRWAYS.
En réplique, la société QATAR AIRWAYS a reconnu l’annulation du vol et a fait valoir que l’agence TRAVELGENIO n’a jamais fait valoir la moindre demande de remboursement avant la date d’expiration des billets et que, dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée. Elle sollicite en outre la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
MOTIFS
Sur le fond, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [J] [Z] établit être en possession d’une réservation confirmée pour les vols annulés par la société QATAR AIRWAYS, laquelle n’a jamais procédé au remboursement de la somme de 1142,32 euros malgré une mise en demeure en date du 4 juillet 2022 et une demande de remboursement adressée par TRAVELGENIO à la compagnie aérienne, étant ici rappelé que s’agissant de « vols secs », l’agence de voyage n’est aucunement tenue à prendre en charge le remboursement de billets annulés.
La société QATAR AIRWAYS sera donc condamnée à payer à [J] [Z] la somme de 1142,32 euros en remboursement du prix de ces billets.
Cela étant, [J] [Z] ne justifie pas que le non-respect par la société QATAR AIRWAYS des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 150 euros.
Enfin, l’attitude de la société QATAR AIRWAYS, et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [J] [Z] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 286 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QATAR AIRWAYS, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à [J] [Z] la somme de 1142,32 euros à titre principal ;
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à [J] [Z] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à [J] [Z] la somme de 286 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [J] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société QATAR AIRWAYS aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 14 mai 2024.
La Greffière, La Juge,
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