Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11004 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 24/82014
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
à
DÉFENDERESSES
S.C.I. JELK
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. NEW KINESIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Octobre 2025 :
La société civile immobilière du [Adresse 2], dont M. [I] et Mme [I] sont associés, est propriétaire au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 6], du lot 45, accolé au bâtiment comprenant les lots à usage commercial 44 et 46 acquis par la société civile immobilière Jelk auprès des époux [I] suivant acte du 27 avril 2018. L'acte de vente mentionne que le lot n° 46 présente une issue de secours donnant sur un couloir commun au lot n° 45.
Reprochant à la société du [Adresse 2] et aux époux [I] d'avoir supprimé cette issue de secours, la société Jelk et la société New Kinesia qui exerce dans ces locaux une activité de balnéothérapie-kinésithérapie, les ont attraits devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en rétablissement de l'issue de secours.
Par ordonnance du 27 mai 2021, ledit juge des référés a condamné in solidum la société du [Adresse 2] et les époux [I] à remettre en l'état une issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu par cette cour le 20 mai 2022. La société du [Adresse 2] et les époux [I] se sont alors pourvus en cassation. Par ordonnance du 25 mai 2023, la Cour de cassation a radié le pourvoi. La société du [Adresse 2] et les époux [I] ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire au motif qu'ils avaient exécuté l'injonction mise à leur charge. La Cour de cassation a alors de nouveau radié le pourvoi considérant que l'arrêt de la cour d'appel devait être considéré comme non exécuté.
Le 26 octobre 2021, la société du [Adresse 2] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire notamment constater l'inexistence d'une servitude de passage au bénéfice de la société Jelk.
Par actes des 3 et 6 juillet 2023, les sociétés Jelk et New Kinesia ont fait assigner la société du [Adresse 2] et les époux [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de prononcé d'une astreinte définitive.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
' rejeté la demande de mise hors de cause des époux [I] ;
' rejeté la demande de suppression de l'astreinte ;
' liquidé l'astreinte à la somme de 6 000 euros ;
' condamné la société du [Adresse 2] et les époux [I] à payer aux sociétés Jelk et New Kinesia la somme de 6 000 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
' rejeté la demande de condamnation in solidum au paiement de l'astreinte liquidée ;
' assorti l'obligation de remise en état de l'issue de secours résultant de l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, passé le délai de trois mois suivant la notification de la décision ;
' dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
' rappelé que le juge de l'exécution est compétent pour liquider les astreintes dans les conditions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
' rejeté la demande d'astreinte définitive ;
' rejeté la demande de dommages-intérêts ;
' condamné la société du [Adresse 2] et les époux [I] à payer aux sociétés Jelk et New Kinesia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande de la société du [Adresse 2] et des époux [I] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société du [Adresse 2] et les époux [I] aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé du 3 octobre 2023, par arrêt du 15 mai 2025 (affaire inscrite sous le numéro 24/02049 du répertoire général), cette cour a :
' déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
' confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
' débouté les sociétés Jelk et New Kinesia de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard et pour une durée de 30 mois à compter du 23 septembre 2021,
' débouté la société Jelk et la société New Kinesia de leur demande en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution par jugement du 3 octobre 2023,
' condamné la société du [Adresse 2] et les époux [I] à payer à la société Jelk et à la société New Kinesia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
Parallèlement, par un jugement prononcé le 30 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
' condamné la société du [Adresse 2] et les époux [I] à verser à la société Jelk et à la société New Kinesia une somme de 22 500 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 3 octobre 2023,
' condamné en outre in solidum la société du [Adresse 2] et les époux [I] à verser à la société Jelk et la société New Kinesia à payer les sommes suivantes :
. à titre provisionnel : 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. une indemnité de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive,
' assorti l'obligation de remise en état de l'issue de secours résultant de l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2021 d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une période de 90 jours, passé un délai de 2 mois suivant la signification par commissaire de justice du présent jugement,
' condamné également in solidum la société du [Adresse 2] et les époux [I] aux dépens.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 16 mai 2025, la société du [Adresse 2] et les époux [I] ont interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/9020 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-10. Le greffe a avisé le 5 juin 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai, en application de l'article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant :
- date de clôture le jeudi 8 octobre 2026 à 13 heures,
- date de plaidoirie le jeudi 12 novembre 2026 à 14 heures.
Par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société du [Adresse 2] et les époux [I] ont fait assigner les sociétés Jelk et New Kinesia, devant le premier président de cette cour d'appel afin de comparaître à l'audience du 22 octobre 2025, aux fins de l'entendre prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise ainsi que leur condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, au visa des articles R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 524 et 906-2 du code de procédure civile, la société du [Adresse 2] et les époux [I] ont demandé à cette juridiction de :
- déclarer recevable la demande de sursis à exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du 30 avril 2025 que ce soit sur la condamnation à l'astreinte liquidée, ou les dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile,
- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution en date du 30 avril 2025 n° RG 24/82014 - n° Portalis 352J-W-B7I-C6PFE dont appel,
- débouter les sociétés Jelk et New Kinesia de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris la demande d'amende civile,
- les débouter de leur demande de radiation de l'appel, celle-ci étant irrecevable,
- condamner les sociétés Jelk et New Kinesia à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction à Me Hélène Helwaser, avocat aux offres de droit.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, les sociétés Jelk et New Kinesia ont demandé à cette juridiction de :
à titre principal,
' déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution provisoire formée par la société du [Adresse 2] et les époux [I] s'agissant de la liquidation de l'astreinte ;
' juger en tout état de cause manifestement abusive ladite demande de sursis à exécution ;
' condamner in solidum la société du [Adresse 2] et les époux [I] à payer aux intimées :
. une amende civile de 5 000 euros en application de l'article R. 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution,
. des dommages-intérêts de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par cette demande manifestement abusive ;
à titre subsidiaire,
' constater l'inexécution persistante de l'obligation de remise en état de l'issue de secours mise à la charge de la société du [Adresse 2] et les époux [I] par ordonnance de référé du 27 mai 2021 confirmée par arrêt du 20 mai 2022 ;
' juger que la demande de sursis à exécution est dépourvue de tout moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
' rejeter ladite demande de sursis à exécution comme mal fondée ;
en tout état de cause,
' confirmer l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution du 30 avril 2025 ;
' débouter la société du [Adresse 2] et les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
' ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/09020 distribuée devant le Pôle 1 chambre 10 du rôle des affaires de la cour d'appel de Paris, faute d'exécution par les appelants de la décision entreprise ;
' condamner in solidum la société du [Adresse 2] et les époux [I] à payer aux intimées la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Francesco Digiuro, avocat aux offres de droit.
Lors de l'audience du 22 octobre 2025 où les parties étaient représentées par leurs conseils, celles-ci ont demandé le bénéfice de leurs conclusions écrites respectives.
SUR CE,
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise
Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi."
Il en résulte qu'un tel sursis est subordonné uniquement à la démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Reste que le prononcé d'une astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution sur ce fondement. En effet, l'astreinte est l'accessoire de l'injonction qu'elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d'un ordre du juge. Destinée à vaincre la résistance du débiteur, elle vise à renforcer l'injonction décernée et à en assurer l'exécution. Il s'ensuit que l'astreinte ne peut pas être regardée comme une mesure autonome, elle ne peut faire seule l'objet d'un sursis à exécution et ne peut que suivre le sort de la mesure qu'elle assortit (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-14.424, Bull. 2011, II, n° 29)
Au cas présent, la société du [Adresse 2] et les époux [I] poursuivent la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise en faisant valoir qu'ils ont exécuté la décision à raison de laquelle l'astreinte a été prononcée. Ils contestent l'irrecevabilité soulevée par les sociétés intimées en soutenant, d'une part, que celle-ci est fondée sur des jurisprudences anciennes, critiquées et antérieures à la réforme intervenue en la matière. D'autre part, ils soulignent que la décision entreprise porte aussi condamnation à des dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que leur demande est à tout le moins recevable concernant ces chefs du dispositif.
Les sociétés Jelk et New Kinesia soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société du [Adresse 2] et des époux [I], alors que la jurisprudence constante de la Cour de cassation exclut le sursis à exécution pour les décisions du juge de l'exécution liquidant une astreinte. Elles contestent que les appelants aient exécuté la décision initiale. Ces sociétés observent que ceux-ci se prévalent d'un arrêt de cette cour, rendu le 15 mai 2025, qui demeure susceptible de pourvoi en cassation et qui a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations de fait, dès lors qu'il a retenu que l'issue de sécurité demeure fermée à clé. Elles relèvent qu'il ressort de la pièce 11 versée au débat par la société du [Adresse 2] et les époux [I] que la porte mise en 'uvre est une porte de communication standard et non pas une issue de secours, ce qui est confirmé par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 6 décembre 2023 qui a constaté "la présence d'une porte à simple battant, revêtue de peinture de ton blanc, à poignée béquille avec serrure".
Le magistrat délégataire du Premier président de cette cour constate que la demande de la société du [Adresse 2] et des époux [I], en ce qu'elle concerne une mesure d'astreinte, ne peut qu'être déclarée irrecevable pour les motifs précédemment exposés.
S'agissant des chefs de la décision entreprise condamnant la société du [Adresse 2] et les époux [I] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles, il convient de rappeler que le premier juge a retenu que le préjudice de jouissance chiffré par les demanderesses ne pouvait être considéré comme suffisamment démontré en l'état et a alloué provisionnellement à ces dernières au titre de la résistance manifestement abusive manifestée par les défendeurs à entreprendre le rétablissement de l'issue de secours, la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts, outre en équité une indemnité de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, force est de constater que la société du [Adresse 2] et les époux [I] ne développent aucun moyen de fait ou de droit distincts de ceux soutenus en ce qui concerne le bien-fondé de la mesure d'astreinte. Dans ces conditions, leur demande de suspension au titre de ces chefs de la décision entreprise sera rejetée.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle d'une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d'appel, en veillant à ce que l'exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l'accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, la société du [Adresse 2] et les époux [I] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de radiation d'appel formée par les sociétés Jelk et New Kinesia alors que les appelants ont conclu le 25 juin 2025, les intimés ont conclu le 22 juillet suivant mais n'ont sollicité la radiation de la procédure d'appel que le 7 octobre 2025.
Les sociétés Jelk et New Kinesia précisent qu'elles ont respecté les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, s'agissant de conclure au fond dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Elles confirment avoir conclu le 25 juin 2025, en réponse aux conclusions des appelants du 22 juillet 2025, soit dans le délai imparti.
Mais, il demeure non contesté et non contestable que la demande de radiation a été formée tardivement au regard des prescriptions des dispositions précédemment rappelées.
Et, c'est vainement que les sociétés Jelk et New Kinesia font valoir que la demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision entreprise constituant une demande reconventionnelle distincte qui relève des pouvoirs du Premier président en matière de mise en état, ne constitue pas forcément un appel incident, n'a pas à être formulée forcément dans les conclusions au fond alors que le Premier président est saisi d'un incident de sursis à exécution.
Par voie de conséquence, la demande des intimées de ce chef n'ayant pas été présentée avant l'expiration des délais prescrits à l'article 906-2 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de condamnations à une amende civile et à des dommages et intérêts
Les sociétés Jelk et New Kinesia font valoir qu'elles ont subi un préjudice à raison de frais de défense engagés, de retard dans le recouvrement des créances, de la prolongation d'une situation dangereuse liée à l'absence d'issue de secours conforme. Elles sollicitent en conséquence le prononcé d'une amende civile de 5 000 euros à leur profit et l'octroi de dommages-intérêts d'un même montant en réparation du préjudice subi.
S'il est constant qu'en application de l'article R. 121-22, alinéa 4, précité du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile, une partie est irrecevable à solliciter une telle condamnation qui relève du seul pouvoir du juge, s'agissant d'une sanction punitive, qui plus est, doit être nécessairement prononcée au profit du Trésor public.
S'agissant du caractère manifestement abusif de la demande de la société du [Adresse 2] et des époux [I], les sociétés Jelk et New Kinesia échouent à en assurer la démonstration alors que ceux-ci se sont bornés à exercer une voie d'ester en justice.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts des sociétés Jelk et New Kinesia à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Les dépens seront mis à la charge de la société du [Adresse 2] et des époux [I], parties requérantes ayant perdu leurs prétentions initiales, qui conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans cette instance.
Les demandes des conseils des parties fondées sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile seront déclarées irrecevables alors que la présente affaire ne relève pas d'une matière où le ministère d'avocat est obligatoire.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société du [Adresse 2] et les époux [I] seront condamnés in solidum à payer aux sociétés Jelk et New Kinesia la somme de trois mille (3 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de la société du [Adresse 2] et des époux [I] tendant à la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une astreinte ;
Rejetons la demande de la société du [Adresse 2] et des époux [I] tendant à la suspension de l'exécution de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable la demande formée par les sociétés Jelk et New Kinesia aux fins de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/9020 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-10 ;
Déclarons irrecevable la demande des sociétés Jelk et New Kinesia tendant au prononcé d'une amende civile ;
Rejetons la demande des sociétés Jelk et New Kinesia tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société du [Adresse 2] et les époux [I] aux dépens ;
Déclarons irrecevables les demandes des conseils des parties fondées sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société du [Adresse 2] et des époux [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société du [Adresse 2] et les époux [I] in solidum à payer aux sociétés Jelk et New Kinesia la somme de trois mille (3 000) euros.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président