Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04446 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHAG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG 17/00113
APPELANTE :
Madame [O] [N]
née le 04 Mars 1981 à SETE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître BEYNET Eve, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010837 du 17/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3] ,
[Localité 4]
Représentée par Maître Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, le Président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] a été engagée par la société Elior Services Propreté et Santé le 26 décembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, jusqu'au 30 décembre 2016, en qualité d'agent de service, niveau AS1 A.
Neuf contrats à durée déterminée ont été par la suite été conclus entre les parties, le dernier pour la période du 16 au 30 juin 2017.
Le 20 septembre 2017 Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète, sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, une reconstitution de carrière, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Séte a :
Dit que la société Elior Services Propreté et Santé a exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
Dit que la rupture du contrat de travail est régulière et non abusive ;
Condamné la société Elior Services Propreté et Santé au paiement de la prime de transport de juin 2017 soit 9,92 € ;
Débouté Mme [N] de toutes ses demandes ;
Condamné la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [N] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 août 2019, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 9,92 € au titre de la prime de transport et de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :
Requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Dire que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
Dire que la rupture du contrat de travail est irrégulière et abusive ;
Condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser les sommes suivantes :
- 1 356,81 € à titre d'indemnité de requalification ;
- 3 534,50 € à titre de rappel de salaire et 353,45 € au titre des congés payés correspondant ;
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 356,81 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;
- 1 356,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 135,68€ au titre des congés payés correspondant ;
Condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
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La société Elior Services Propreté et Santé dans ses conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2019 demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 9,92 € au titre de la prime de transport du mois de juin 2017 ; de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022, fixant la date d'audience au 11 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Mme [N] fait valoir que l'employeur ne justifie pas de la réalité des absences des salariés qu'elle était censée remplacer, qu'en réalité son embauche est intervenue pour pouvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre en juin 2017 il lui a été proposé un contrat à durée indéterminée du fait de la démission d'une collègue titulaire (Mme [V]), mais que son employeur lui a simplement fait signer un nouveau contrat à durée déterminée dans l'attente de l'autre contrat, et ce alors qu'elle a embauché un nouveau salarié.
La société Elior Services Propreté et Santé fait valoir qu'elle est fondée à recourir à des contrats à durée déterminée pour remplacer les salariés absents, que les contrats signés sont réguliers, que le recours aux contrats à durée déterminée de remplacement permet d'assurer la préservation de l'emploi du salarié permanent momentanément absent et le fonctionnement de l'entreprise.
Il ressort des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment:
1° remplacement d'un salarié ;
En l'espèce la société Elior Services Propreté et Santé produit aux débats les contrats de travail à durée déterminée qui mentionnent expressément le nom et la qualification du salarié remplacé, et, soit les autorisations d'absence pour congés payés validées par le responsable hiérarchique, soit les arrêts de travail, qui correspondant aux périodes d'embauche de Mme [N], il est donc suffisamment justifié de ce que Mme [N] a été recrutée dans le cadre de contrats à durée déterminée pour remplacer temporairement des salariés absents, et les contrats produits aux débats comportent toutes les mentions obligatoires pour ce type de contrat.
La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique au contrat à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
En l'espèce le recrutement de Mme [N] sur la période du 26 décembre 2016 au 30 juin 2017, à hauteur de 94 jours sur une période de 6 mois, ne démontre pas que celui-ci est intervenu pour pouvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Enfin Mme [N] affirme, sans en justifier, que Mme [V], salariée qu'elle a remplacée sur la période du 16 au 30 juin 2017, a quitté définitivement l'entreprise à cette date, et qu'alors qu'il lui avait été proposé de signer un contrat à durée indéterminée, il n'en a rien été, alors que la salariée Elior Services Propreté et Santé a embauché un nouveau salarié.
Toutefois, outre que Mme [N] ne justifie absolument pas de l'embauche d'un salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Elior Services Propreté et Santé, en juin 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucune priorité d'embauche, et l' embauche d'un tiers n'est pas de nature à justifier la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par conséquent Mme [N] sera déboutée de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de sa demande d'indemnité subséquente. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de reconstitution de carrière :
Cette demande étant la conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [N] sera de même déboutée de cette demande et de la demande de rappel de salaire à hauteur de 3 534,50 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
En l'absence de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée Mme [N] sera déboutée de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [N] fait valoir qu'elle n'est pas détentrice du diplôme d'ASH, mais qu'elle a été utilisée comme ASH, que sa rémunération, ses horaires de travail et ses amplitudes horaires ont varié au cours des contrats à durée déterminée successifs, qu'en mai 2017 elle a travaillé huit nuits d'affilée, qu'on lui avait remis ses plannings jusqu'à la fin du mois d'août en lui faisant miroiter la signature d'un contrat à durée indéterminée qui n'a pas été signé, et ce alors qu'un salarié a été embauché le 16 juin 2017, enfin qu'il ne lui a pas été payé sa prime de transport sur le mois de juin 2017 à hauteur de 9,92 € et qu'elle a subi les pressions de sa supérieure hiérarchique.
Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Elior Services Propreté et Santé, et celle-ci ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'elle n'a pas exercé cette fonction.
Il a déjà été statué sur le fait que les contrats de travail à durée déterminée signés entre Mme [N] et la société Elior Services Propreté et Santé sont réguliers, il ne peut être tiré aucun argument de ce que les horaires de travail ou la rémunération de Mme [N] ont ainsi varié pendant sa période d'embauche.
La « promesse d'embauche » évoquée par Mme [N] n'est justifiée par aucune pièce, si ce n'est son propre courrier manuscrit adressé à Mme [K], responsable d'EPHAD. En effet il ne peut être tiré aucun argument des plannings produits aux débats concernant les mois de juillet et d'août, car en ce qui concerne le premier planning du mois de juillet il n'est pas vérifiable que le nom barré dans l'équipe A est celui de Mme [N], dans le second Mme [N] mentionne elle-même qu'elle a sollicité ce planning en mai pour pouvoir inscrire son fils au centre aéré, et enfin Mme [N] reconnaît que ces plannings ont fait l'objet de modifications et n'étaient donc pas définitifs. Ces éléments ne sont donc pas de nature à conforter les allégations contenues dans son courrier.
En ce qui concerne le non-respect de l'obligation de sécurité, contrairement à ce qu'affirme Mme [N], il ne ressort pas du planning du mois de mai qu'elle produit aux débats qu'elle a travaillé huit nuits consécutives, ce qui est confirmé par la liste de pointage quotidien du mois de mai produite par l'employeur.
Mme [N] ne produit aucune pièce probante justifiant de ce qu'elle a subi des pressions de la part de sa supérieure hiérarchique.
Enfin ce qui concerne le non paiement de la prime de transport du mois de juin 2017, Mme [N] produit aux débats ses bulletins de paie desquels il ressort effectivement que celui établi pour la période du 16 au 30 juin 2017 ne fait pas mention du versement de la prime de transport, alors qu'elle en avait bénéficié pour toutes les périodes précédentes.
La société Elior Services Propreté et Santé soutient que Mme [N] ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 2 de l'avenant conventionnel du 23 janvier 2002 relatif aux indemnités de transport, au motif que celle-ci ne justifie pas du titre de transport collectif, toutefois l'article précité ne vise cette obligation que lorsque les salariés utilisent un service public de transport ce qui n'est pas le cas lorsque le salarié utilise son véhicule personnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 9,92 € au titre de la prime de transport du mois de juin 2017.
Toutefois ce seul manquement ne démontre pas une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [N] qui succombe en son appel, sera tenue aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme avec substitution de motifs le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 20 mai 2019 ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
la greffière, P/ le président,
le conseiller
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