Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/02978 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22MP
Minute :
Monsieur [O] [R]
Madame [V] [T] épouse [R]
Société SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C922
C/
Madame [M] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Marion LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
Madame [M] [C]
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Madame [V] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Société SEYNA, SA, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 7]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 novembre 2018, M. [O] [R] et Mme [V] [R] née [T] ont donné à bail à Mme [M] [C] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (93) ([Adresse 5]), pour un loyer mensuel de 720 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 720 euros.
Par acte en date du 6 mai 2022, la société anonyme Seyna s'est portée caution.
La société anonyme Seyna et M. [O] [R] et Mme [V] [R] née [T] ont ensuite fait assigner Mme [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 18 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société anonyme Seyna et M. [O] [R] et Mme [V] [R] née [T], représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils demandent :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
l’expulsion de Mme [M] [C] ;
le transport et la séquestration des meubles ;
et la condamnation de Mme [M] [C] :
au paiement de la somme actualisée de 4 604,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Ils exposent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus et que la société Seyna est subrogée dans les droits du bailleur. Elles s'opposent à l'octroi de délais de paiement.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [M] [C] ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1346-4 du code civil dispose en outre que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit en répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que la locataire n'a plus effectué de règlement depuis le 12 août 2024 et qu'elle est, au jour de l'audience, redevable de la somme de 4 604,64 euros, soit une somme supérieure à cinq échéances contractuelles.
Dès lors, le bail sera judiciairement résilié à la date du présent jugement.
L’expulsion de Mme [M] [C] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le demandeur produit un décompte démontrant que Mme [M] [C] reste lui devoir la somme de 4 604,64 euros à la date du 16 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Mme [M] [C], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
La caution s'est acquittée de la somme de 448,71 euros.
Mme [M] [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de :
448,71€ à la société anonyme Seyna et
4 155,93€ à M. [O] [R] et Mme [V] [R] née [T].
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui ne comprendront pas le coût d'un commandement de payer qui n'a pas été délivré.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Seyna les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 novembre 2018 entre M. [O] [R] et Mme [V] [R] née [T] et Mme [M] [C] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (93) ([Adresse 5]) à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] [R] et Mme [V] [R] née [T] et la société anonyme Seyna pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à M. [O] [R] et Mme [V] [R] née [T] la somme de 4 155,93 euros (décompte arrêté au 16 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 226,38 euros à compter du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la société anonyme Seyna la somme de 448,71 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] [C] à verser à la société par actions simplifiée Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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