Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Novembre 2025
N° RG 22/09718 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XI3O / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[H] [J] [U]
C /
[B] [T] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Juin 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067
DEFENDEUR :
Madame [B] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
- Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [H] [J] [U] le 28 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 4 avril 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
- Monsieur [H] [J] [U], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (RHÔNE)
et de
- Madame [B] [T], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] [U] à verser à Madame [B] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] [U] de sa demande de règlement échelonné sur huit années de la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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