Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01458 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERJJ
jugement du 11 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/01097
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
SA PAREXGROUP, agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration et Directeur Général, et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 193429 et par Me Stella BEN ZENOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL ANGEVINE DE RAVALEMENT ET DE TRAVAUX, , agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Thibault CAILLET, substituant Me Sophie DUFOURGBURG, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19087
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1907019
Association CONGREGATION LES [17]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190176
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13002109
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, venant aux droits de la SNC BLONDIN FONTENEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13002109
S.A.R.L. GUITTON ALUMINIUM
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
SMABTP Société d'Assurance Mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Thibault CAILLET, substituant Me Sophie DUFOURGBURG, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 09 Mai 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
En vertu d'un permis de construire délivré le 3 mai 2004, la congrégation religieuse Les [17] (ci-après la congrégation ou le maître de l'ouvrage) a entrepris de faire construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au [Adresse 2] à [Localité 16], en souscrivant notamment une assurance tous risques chantiers dite TRC auprès de la SA Axa France iard.
Le lot n°3 gros oeuvre a été confié à un groupement d'entreprises constitué entre la société Guillaume, mandataire, devenue la SAS Eiffage construction Bretagne, et la SNC Blandin-Fonteneau aux droits de laquelle vient la SAS Eiffage construction Pays de Loire (ci-après les sociétés Eiffage ou les entreprises de gros oeuvre), qui a sous-traité les travaux de ravalement à la SARL Angevine de ravalement et de travaux dite ART (ci-après le sous-traitant), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP.
Le lot n°7 menuiseries extérieures aluminium - fermetures a été confié à la SARL Guitton aluminium (ci-après l'entreprise de menuiseries).
Au cours du chantier qui a démarré le 7 février 2006, l'entreprise de menuiseries a signalé à l'architecte le 18 avril 2008 l'apparition de traces d'humidité à l'intérieur de plusieurs chambres en précisant avoir constaté une large fissure extérieure entre sa menuiserie alu et l'enduit en tableau de la maçonnerie, ainsi qu'une détérioration du profil alu, et craindre que la dégradation de l'aluminium soit due à l'application d'un produit très corrosif par l'enduiseur.
Après une première réunion sur site le 23 avril 2008, la congrégation a régularisé une déclaration de sinistre au titre de la police TRC le 9 mai 2008.
Deux analyses d'échantillons d'aluminium et d'enduit ont conclu de manière divergente, la première du Cetim en date du 12 juin 2008 indiquant que 'le défaut présent sur l'aluminium est dû à une corrosion par des ions Chlorure' qui 'ont été apportés par un additif présent dans l'enduit et ont migré vers l'aluminium', l'adjuvant incriminé étant l'accélérateur de prise Axel 3000 fabriqué par la SA Parexlanko devenue Parexgroup (ci-après le fabricant), la seconde du Lerm en date du 5 septembre 2008 indiquant que 'la corrosion affectant les profilés aluminium n'est pas en relation avec les enduits de façade mis en oeuvre à leur contact' et que 'cette corrosion, intrinsèque au profilé aluminium peint, peut être expliquée par plusieurs hypothèses'.
La réception des travaux du lot n°7 a été prononcée le 24 juillet 2008 pour l'immeuble hors chapelle et bâtiment A et le 27 octobre 2008 pour la chapelle et le bâtiment A et celle des travaux du lot n°3 a été prononcée le 31 juillet 2008, toutes avec la réserve générale suivante : 'altération importante en tableau et imposte de l'ensemble des châssis aluminium (expertise en cours)'.
Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2010, le président du tribunal de grande instance d'Angers a fait droit à la demande d'expertise de la congrégation au contradictoire notamment de l'assureur TRC, des entreprises de gros oeuvre et de menuiseries et du sous-traitant et a désigné pour y procéder M. [D] dont les opérations ont été étendues aux désordres affectant les vitrages le 26 juillet 2012 et déclarées communes au fabricant le 27 septembre 2012.
Dans son rapport définitif déposé le 16 novembre 2015, l'expert judiciaire, qui n'a pas constaté de désordres sur les vitrages, a conclu comme suit sur les causes de la corrosion affectant 168 menuiseries extérieures en aluminium :
'' Les essais et analyses par le BET Ginger CEBTP ont mis en évidence :
* que l'enduit d'imperméabilisation renferme une concentration en chlore supérieure à la teneur critique donnée dans la norme NF EN 206-1 (taux de 2 à 3 fois supérieure, voir (sic) localement plus de 4 fois supérieur).
* La présence de chlore dans l'enduit est due à l'utilisation de l'accélérateur de prise Axel 3000.
* que les alliages des menuiseries aluminium 5754 pour celles fournies par SFPI et 4925 pour celles fournies par MULTILAQUE sont des alliages tout à fait aptes au thermolaquage de pièces issues de tôles.
* la nature de la laque employée et les épaisseurs appliquées correspondent aux prescriptions de l'ADAL.
Le BET conclue (sic) que la présence de chlorure en quantité notable dans l'enduit est à l'origine de l'altération des menuiseries aluminium, sous la forme d'une corrosion par cratères, avec formation de produits de corrosion et décollement de la laque. Les ions chlorure présents dans l'enduit ont agis (sic) comme agent corrosif sur l'aluminium.
' Monsieur [B] expert chimiste Près la Cour de Cassation est intervenu en qualité de sapiteur.
Les analyses et mesures réalisées par le sapiteur montrent que :
* quand la surface des tôles d'aluminium est protégée par la peinture, il n'y a pas de corrosion, ou alors très faiblement, même en présence de chlorure de l'ordre de 0.25 %.
* quand la laque est absente, éliminée, ou agressée au moment de la manutention ou de la pose, le contact avec les ions chlorure de l'accélérateur développe rapidement une corrosion.
Tous les phénomènes observés de corrosion ne s'expliquent que par la superposition de deux causes, l'agression de la peinture et la présence des ions chlorures.'
Sur les travaux de reprise, il précise que deux solutions envisageables ont été chiffrées en octobre 2014 suite au dossier de consultation des entreprises rédigé par la société Atic missionnée par la congrégation, à savoir le remplacement des menuiseries pour un montant de 1 129 049,69 euros HT (solution 1) ou le remplacement des tapées pour un montant de 693 165,28 euros HT (solution 2), cette dernière solution n'éliminant pas le risque de découvrir des corps de menuiseries affectées par l'oxydation, et que la durée des travaux est estimée à 9 mois + 1 mois de préparation.
Sur les responsabilités, il propose la répartition suivante :
- 10 % pour l'entreprise de menuiseries qui a fourni et posé les menuiseries dont l'aluminum a pu être dépourvu ponctuellement de revêtement protecteur (laque) au cours du transport, du stockage, de la manutention ou de la pose (rayures, élimination ponctuelle de la peinture)
- 70 % pour le sous-traitant qui a utilisé l'accélérateur de prise Axel 3000, selon un dosage inconnu, sans soumettre la fiche technique du produit à l'avis du contrôleur technique ni solliciter l'assistance technique du fabricant, et qui a pu rayer les tapées des menuiseries lors de la mise en oeuvre de l'enduit
- 20 % pour le fabricant qui, bien que non consulté sur l'utilisation de l'accélérateur de prise Axel 3000, autorise l'adjonction de ce produit sur l'enduit mis en oeuvre alors que la règlementation ne l'autorisait pas à la date des travaux, à l'inverse du nouveau DTU 26.1 d'avril 2008.
Sur les préjudices, il note que la congrégation n'a pas subi de préjudice du fait des désordres à l'exception des frais de procédure, qu'elle a réglé pour les besoins de l'expertise les frais de réalisation du prototype de remplacement des tapées pour un montant de 4 536 euros TTC et les frais de contrôle technique et coordination SPS afférents à ce prototype pour un montant de 1 667,26 euros TTC et qu'elle produit un dossier relatif aux préjudices subis pendant les travaux de reprise qui génèreront des gênes importantes et la perte de jouissance des chambres dont les occupants devront être relogés, l'évaluation de ces préjudices étant laissée à l'appréciation du tribunal.
Par actes d'huissier en date des 4 et 7 avril 2016, la congrégation a fait assigner l'entreprise de menuiseries, les sociétés Eiffage, le sous-traitant et son assureur, ainsi que le fabricant devant le tribunal de grande instance d'Angers en réparation des désordres et des préjudices immatériels consécutifs sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Le sous-traitant et son assureur ayant appelé en garantie l'assureur TRC par assignation en intervention forcée délivrée le 25 juillet 2016, cette procédure a été jointe à l'instance principale.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal a :
- constaté que la société Eiffage construction Pays de la Loire intervient aux droits de la société Eiffage construction Maine et Loire
- déclaré la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de la Loire, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART et la société Parexgroup responsables des désordres affectant les menuiseries aluminium
- condamné in solidum la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de la Loire, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART, la SMABTP et la société Parexgroup à payer à la congrégation religieuse Les [17] les sommes de :
1 129 049,68 euros TTC, avec indexation au jour du jugement suivant l'indice BT01, l'indice de base étant celui du mois d'octobre 2014
20 000 euros au titre du recours à un coordonnateur d'exploitation
1 500 euros au titre du surcoût de chauffage
31 852,44 euros au titre de la perte d'exploitation de deux chambres
37 160 euros au titre des frais de la masse salariale
6 710 euros au titre des frais de transfert de téléphone des résidents
3 000 euros au titre des frais de décontamination des pièces médicales
1 800 euros au titre des frais de réseaux informatiques provisoires
4 536 euros relative au prototype de remplacement des tapées
1 667,26 euros au titre des factures Apave,
toutes avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouté la congrégation religieuse Les [17] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du trouble de jouissance
- condamné in solidum la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de la Loire, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART, la SMABTP et la société Parexgroup à payer à la congrégation religieuse Les [17] la somme de 35 000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais de référé et expertise judiciaire et autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile
- débouté la société ART, la SMABTP et la société Parexgroup de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa assurances (sic) iard en sa qualité d'assureur au titre de la police TRC
- déclaré, dans les rapports entre constructeurs et fabricant, la société Guitton aluminium responsable des désordres dans la proportion de 10 %, la société ART dans la proportion de 70 % et la société Parexgroup dans la proportion de 20 %
- condamné in solidum la société ART, la SMABTP, la société Guitton aluminium et la société Parexgroup à garantir la société Eiffage construction Pays de la Loire et la société Eiffage construction Bretagne de toutes condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens
- condamné la société Guitton aluminium d'une part, la société ART in solidum avec la SMABTP de seconde part, et la société Parexgroup de troisième part, à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées de toutes condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- débouté la société Axa assurances iard, la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de la Loire, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART, la SMABTP et la société Parexgroup de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2019, le fabricant a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable avec d'autres des désordres affectant les menuiseries aluminium, l'a condamné avec d'autres à verser à la congrégation diverses indemnités, toutes listées dans l'acte d'appel, l'a condamné avec d'autres au paiement de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de l'assureur TRC, a admis, dans ses rapports avec les constructeurs, sa responsabilité dans la proportion de 20 %, l'a condamné avec d'autres à garantir les sociétés Eiffage de toutes condamnations prononcées à leur encontre, a condamné l'entreprise de menuiseries, le sous-traitant in solidum avec son assureur et lui-même à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées de toutes condamnations prononcées à leur encontre, a rejeté ce faisant toutes ses contestations et demandes plus amples ou contraires et l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, intimant le sous-traitant et son assureur, l'assureur TRC, la congrégation, les sociétés Eiffage et l'entreprise de menuiseries.
L'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 29 mars 2023, a été rendue le 12 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel n°3 en date du 27 mars 2023, la SA Parexgroup demande à la cour, au visa de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 11 juin 2019
- réformer ce jugement en ce qu'il l'a déclarée partiellement responsable, aux côtés des constructeurs, des désordres affectant les menuiseries métalliques
- juger que, fabricant de l'enduit et de l'adjuvant Axel 3000, elle n'est pas constructeur
- en déduire que la congrégation religieuse Les [17] et les autres parties au procès ne peuvent mettre en jeu sa responsabilité qu'en prouvant sa faute et un lien direct de cause à effet entre cette faute prétendue et le sinistre
- juger qu'en l'espèce, elle n'a nullement manqué à son obligation de conseil, ce dernier n'ayant pas été sollicité par l'entreprise avant l'application de l'adjuvant dans l'enduit mis en oeuvre sur le bâtiment de la congrégation et elle-même n'ayant découvert le chantier qu'après la survenance des désordres
- juger en tout état de cause que l'expert judiciaire ne fait pas la démonstration d'un lien de causalité certain, ni exclusif entre l'utilisation de l'adjuvant Axel 3000 et la survenance des désordres, mais qu'en revanche, ce lien de causalité est parfaitement établi entre l'apparition des corrosions et l'insuffisance d'épaisseur du feuil de laque ou les blessures de celle-ci, tous défauts dont seule la société Guitton aluminium doit répondre
- la mettre hors de cause en admettant que sa responsabilité n'est pas en cause
- rejeter en tout état de cause comme dépourvus de tout fondement tous appels incidents contraires, notamment celui de la société Guitton aluminium qui soutient à tort n'avoir aucunement engagé sa responsabilité
- débouter purement et simplement la congrégation religieuse Les [17] et toutes autres parties de toutes leurs demandes à son encontre
- refuser d'entériner en tout état de cause le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que seul le remplacement des tapées est nécessaire, et non le remplacement total des menuiseries, rejeter la demande de la congrégation religieuse en ce qu'elle vise à obtenir le paiement du coût de remplacement des menuiseries et n'admettre son indemnisation qu'à hauteur du coût de remplacement des tapées, soit la somme maximale de 577 637,74 euros HT (l'expert judiciaire ayant fait une erreur dans le calcul du montant des deux solutions et les chiffres qu'il propose comme étant HT étant en réalité TTC après application d'une TVA à 20 %)
- rejeter comme non fondée la demande de la congrégation religieuse Les [17] tendant à obtenir une indemnité incluant la TVA, en n'accordant à celle-ci qu'une indemnisation HT, et subsidiairement qu'au taux de 10 % applicable à tous les travaux sur des immeubles d'habitation de plus de 2 ans
- réformer le jugement sur la prise en charge de la masse salariale supplémentaire, de la perte d'exploitation de deux chambres et du coordinateur d'activité, tous préjudices non justifiés, et rejeter les demandes en réparation de ces préjudices
- à défaut les réduire sensiblement, en refusant de faire droit à l'appel incident de la congrégation sur le coordinateur d'activité, sur le préjudice de jouissance, sur la décontamination de deux chambres, sur le surcoût de chauffage
- réformer le jugement sur le cumul de l'actualisation et des intérêts au taux légal, lesquels en tout état de cause ne peuvent courir qu'à compter du jugement et non à compter d'avril 2016
- réduire également à de plus justes proportions les demandes en paiement des frais irrépétibles
- juger qu'elle ne peut être condamnée in solidum ou solidairement avec les entreprises et leur assureur et que sa part de responsabilité ne peut excéder 5 %
- rejeter toutes demandes et tous moyens contraires
- condamner les sociétés Guitton aluminium et ART et la SMABTP, ou encore la société Axa France iard en qualité d'assureur TRC, couvrant comme tel à la fois les sociétés Guitton aluminium et ART, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation
- condamner la congrégation religieuse Les [17] ou tout succombant à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me George, avocat, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°8 en date du 28 avril 2023, la congrégation Les [17] demande à la cour, au visa des articles 800 et 907 du code de procédure civile, 1147, 1153, 1154 et 1382 anciens du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023 et reporter la clôture de l'instruction à l'audience du 9 mai 2023
- déclarer la société Parexgroup irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel et l'en débouter
- déclarer la société Parexgroup, la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de Loire, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART, la SMABTP et la société Axa France iard irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs appels incidents et en leurs demandes et les en débouter
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 11 juin 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de Loire, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART, la SMABTP et la société Parexgroup à lui payer :
la somme de 1 129 049,68 euros TTC au titre de la solution de remise en état n°1 correspondant au remplacement des 168 menuiseries oxydées, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 avril 2016
les sommes de 37 160 euros pour le coût supplémentaire de la masse salariale d'exploitation, 6 710 euros pour les frais de transfert des téléphones des résidents, 1 800 euros pour les frais d'installation des réseaux informatiques provisoires, 4 536 euros pour les frais du prototype et 1 667,26 euros pour les frais de la mission Apave, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 avril 2016
la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles au stade de la procédure de référé et de première instance
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident
- condamner in solidum la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de Loire aux droits de la société Blandin-Fonteneau, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART, la SMABTP et la société Parexgroup à lui payer les sommes de 45 000 euros pour les frais de coordinateur d'exploitation pendant les travaux, 4 815,28 euros pour le surcoût du chauffage, 35 391,60 euros pour la perte d'exploitation de deux chambres pendant neuf mois, 37 800 euros pour les frais de décontamination et 50 000 euros pour le préjudice de jouissance, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 avril 2016
- pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de remplacement des menuiseries faisant l'objet de désordres et d'indemnisation de ses préjudices complémentaires, commettre un expert-comptable avec pour mission de donner un avis sur les divers chefs de préjudice subis par elle du fait de l'exécution des travaux de levée de la réserve relative à la corrosion des menuiseries
- condamner in solidum la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de Loire aux droits de la société Blandin-Fonteneau, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART, la SMABTP et la société Parexgroup à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé ayant abouti au rapport d'expertise du 16 novembre 2015, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente en date du 22 mars 2023, la SARL Guitton aluminium demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil et 279 du code des impôts, de :
vu l'appel principal de la SA Parexgroup,
- le dire mal fondé et débouter la SA Parexgroup de toutes ses demandes
vu l'appel incident de la congrégation religieuse Les [17],
- le dire mal fondé et débouter la congrégation religieuse Les [17] de toutes ses demandes, de son appel incident au titre des préjudices subis et de sa demande de nomination d'un expert-comptable avec pour mission de donner son avis sur les divers chefs de préjudices subis du fait de l'exécution des travaux de levée de réserves relatifs à la corrosion des menuiseries, tant irrecevable que non fondée
vu l'appel incident de la société ART et de la SMABTP,
- le dire mal fondé, sauf en ce qu'il conclut à la garantie de la société Axa France iard en sa qualité d'assureur TRC
- en conséquence, condamner la société Axa France iard en sa qualité d'assureur TRC à indemniser seule la congrégation sans recours à l'égard des constructeurs
vu son appel incident, y faisant droit,
à titre principal,
- déclarer recevable son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 11 juin 2019
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable à hauteur de 10 %
- juger que la preuve d'une faute lui étant imputable n'est pas rapportée et la mettre hors de cause en admettant que sa responsabilité n'est pas en cause
- débouter purement et simplement la société Parexgroup mais également la congrégation religieuse Les [17] et toutes autres parties de toutes leurs demandes à son encontre
- juger que l'origine des désordres est la présence de chlorures
à titre subsidiaire,
- entériner le rapport de l'expert et limiter sa part de responsabilité à 10 %
- juger que les sociétés ART et Parexgroup engagent principalement leur responsabilité et que la société Parexgroup est mal fondée à contester l'imputabilité des désordres à l'adjuvant qu'elle fabrique et sa responsabilité
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés ART et Parexgroup et débouter la société Parexgroup de sa demande de mise hors de cause
- condamner in solidum la société ART et la société Parexgroup à la relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations
- juger que seul le remplacement des tapées est nécessaire, et non le remplacement total des menuiseries, rejeter la demande de la congrégation religieuse Les [17] en ce qu'elle vise à obtenir le paiement du coût de remplacement des menuiseries et n'admettre son indemnisation qu'à hauteur du coût de remplacement des tapées, soit la somme maximale de 577 637,74 euros HT
- infirmer le jugement sur le quantum
- juger que la congrégation religieuse Les [17] ne peut obtenir au-delà de la somme maximale de 577 637,74 euros HT au titre de son préjudice matériel et la débouter de toute réclamation complémentaire
- constater que l'expert judiciaire a fait une erreur dans le calcul du montant des deux solutions et que les chiffres qu'il propose comme étant HT sont en réalité TTC après application d'une TVA à 20 %
- juger que la congrégation religieuse Les [17] ne peut prétendre obtenir une indemnité incluant la TVA à défaut de prouver qu'elle est en mesure de la récupérer, à défaut, ne lui accorder qu'une indemnisation HT et, au demeurant, juger que le taux de TVA est de 10 %
- juger sa demande en réparation de son préjudice totalement injustifiée, la rejeter purement et simplement ou à défaut la réduire
- réduire également à de plus justes proportions sa demande en paiement des frais irrépétibles
- condamner la société Parexgroup, la congrégation religieuse Les [17] et tout succombant à lui verser une indemnité de 11 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL 08H08 Avocats, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°7 (de procédure et au fond) en date du 5 mai 2023, la SAS Eiffage construction Pays de la Loire venant aux droits de la SNC Blandin-Fonteneau et la SAS Eiffage construction Bretagne demandent à la cour, au visa des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1382 (devenu 1240) du code civil, de :
- vu les articles 802 et 15 du code de procédure civile, rejeter les conclusions n°8 de la congrégation religieuse Les [17] et les pièces 94 et 95 par elle versées aux débats le 28 avril 2023
- constater qu'elles ne sont pas garantes des désordres affectant les menuiseries du lot de la société Guitton aluminium, qui ne relèvent pas des travaux qui leur ont été confiés et donc des travaux sous-traités à la société ART
- constater qu'elles n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité
- dire qu'elles n'ont pas à répondre des fautes commises par leur sous-traitant à l'égard des tiers et/ou affectant des ouvrages qui ne relèvent pas de son marché de travaux et les mettre hors de cause
en toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société ART, la société Guitton aluminium, la SMABTP et la société Parexgroup à les garantir de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
- débouter la société Parexgroup en ce qu'elle sollicite sa mise hors cause
- débouter la société Guitton aluminium de son appel incident, en ce qu'elle sollicite sa mise hors de cause
- débouter la société ART et la SMABTP de leur appel incident
- limiter le préjudice matériel de la congrégation Les [17] à la somme de 577 637,74 euros HT
- limiter le taux de TVA applicable aux travaux à 10 %
- à tout le moins, prononcer les condamnations HT et dire que la TVA sera payée sur justificatifs et de son règlement et de sa non-récupération
- dire qu'il n'est pas justifié de l'application de la capitalisation des intérêts et l'en débouter
- dire qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser le poste supplémentaire d'un coordonnateur et l'en débouter
- dire que la perte d'exploitation, le coût de la masse salariale pour gérer le déménagement et le réaménagement (sic) des résidents, les frais de transfert des téléphones, les frais de chauffage ne sont pas justifiés et l'en débouter
- infirmer le jugement entrepris de ces chefs
- débouter la congrégation religieuse Les [17] de son appel incident au titre des préjudices subis
- limiter dans les plus larges proportions la demande de frais irrépétibles de la congrégation religieuse Les [17] portée à la somme de 75 000 euros, soit 35 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 40 000 euros en cause d'appel
- débouter la congrégation religieuse Les [17] de sa demande de nomination d'un expert-comptable avec pour mission de donner son avis sur les divers chefs de préjudices subis du fait de l'exécution des travaux de levée de réserves relatifs à la corrosion des menuiseries, tant irrecevable que non fondée
- subsidiairement, si l'appel incident de la société ART et de la SMABTP était accueilli, dire qu'aucune demande de la maîtrise d'ouvrage ne pourrait prospérer contre elles, responsables à son égard de la faute commise par la société ART exclusivement
- condamner in solidum la société ART, la société Guitton aluminium, la SMABTP et la société Parexgroup à payer à chacune d'elles une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions d'intimé et d'appel incident en date du 17 janvier 2020, la SARL ART et la SMABTP demandent à la cour de :
vu l'appel principal de la SA Parexgroup,
- le dire mal fondé et débouter la SA Parexgroup de toutes ses demandes
vu l'appel incident de la SARL Guitton aluminium,
- le dire mal fondé et débouter la SARL Guitton aluminium de toutes ses demandes
vu l'appel incident de la congrégation Les [17],
- le dire mal fondé et débouter la congrégation Les [17] de toutes ses demandes
vu leur appel incident, y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions leur faisant griefs et notamment en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa France iard, a déclaré la société ART responsable des désordres dans la proportion de 70 % et les a condamnées in solidum avec les autres constructeurs à payer à la congrégation le coût des travaux de remise en état et l'indemnisation de ses différents préjudices accessoires, article 700 et dépens
- dire et juger que la démonstration d'un lien de causalité certain et exclusif entre l'utilisation de l'adjuvant Axel 3000 et la survenance des désordres n'est pas rapportée
- dire et juger qu'aucune faute de la société ART en lien direct et exclusif avec la survenance des désordres n'est démontrée
- constater l'absence de responsabilité de la société ART
- en conséquence, les mettre hors de cause et débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées contre elles
- dire et juger que la garantie de la société Axa France iard, assureur TRC de l'opération de construction en cause, est acquise au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble de la congrégation Les [17], objets du rapport d'expertise en date du 16 novembre 2015
- dire et juger que la société Axa France iard devra en conséquence prendre seule en charge l'ensemble des conséquences financières de ces désordres objets des demandes de la congrégation Les [17], sous réserve de leur recevabilité et bien-fondé, et sans recours contre les constructeurs et leurs assureurs
- condamner la société Axa France iard à les garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de ces désordres et de leurs conséquences
subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés Guitton aluminium, Eiffage construction et Parexgroup à les garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de ces désordres et de leurs conséquences
- dire et juger que seul le remplacement des tapées est nécessaire, et non le remplacement total des menuiseries, rejeter la demande de la congrégation en ce qu'elle vise à obtenir le paiement du coût de remplacement des menuiseries et n'admettre son indemnisation qu'à hauteur du coût de remplacement des tapées, soit la somme maximale de 577 637,74 euros HT
- condamner la société Axa France iard, subsidiairement la congrégation Les [17] et encore plus subsidiairement les sociétés Guitton aluminium, Eiffage construction et Parexgroup à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°5 en date du 5 mai 2023, la SA Axa France iard demande à la cour de :
- vu les articles 802 et 15 du code de procédure civile, rejeter les conclusions n°8 de la congrégation Les [17] et les pièces 94 et 95 par elle versées aux débats le 28 avril 2023
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ART et la SMABTP, ainsi que la société Parexgroup de leurs demandes dirigées contre elle, assureur TRC
- la mettre hors de cause
- débouter la société Art et la SMABTP de leur appel incident dirigé contre elle en qualité d'assureur TRC
subsidiairement,
- dire que le dommage matériel s'élève à la somme maximum de 577 637,74 euros HT
- dire qu'en tout état de cause les dommages ne peuvent être indemnisés au titre du contrat qu'en montant hors taxe
- à tout le moins, prononcer les condamnations HT et dire que la TVA sera réglée sur justificatifs de son paiement et de sa non-récupération
- dire que les frais de prototype de remplacement sont exclus en application de l'article 3.7 des conditions générales
- dire que le contrat ne garantit pas la privation de jouissance, perte de bénéfice ou d'intérêts
- débouter la congrégation religieuse Les [17] de son appel incident au titre des préjudices subis
- limiter dans les plus larges proportions la demande de frais irrépétibles de la congrégation religieuse Les [17] portée en cause d'appel à la somme de 75 000 euros, soit 35 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 40 000 euros en cause d'appel
- débouter la congrégation religieuse Les [17] de sa demande de désignation d'un expert-comptable avec pour mission de donner son avis sur les divers chefs de préjudices subis par la congrégation du fait de l'exécution des travaux de levée de réserves relatifs à la corrosion des menuiseries
à défaut,
- la dire recevable à opposer la franchise contractuelle de 15 000 euros
- condamner la société Parexgroup à la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge
en toute hypothèse,
- condamner in solidum la société ART et la SMABTP, et à défaut tout succombant, à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions susvisées.
Sur l'audience de plaidoiries du 9 mai 2023, les parties, qui ne souhaitaient pas le renvoi de l'affaire en cas de révocation de la clôture, ont été autorisées à déposer une note en délibéré avant le 30 juin 2023 sur la question de la TVA applicable à l'indemnisation du dommage matériel ; ont fait usage de cette faculté le fabricant le 30 mai 2023 et la congrégation le 13 juin 2023.
Sur ce,
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces postérieures
Selon l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code précise, en son alinéa 1er, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et, en son alinéa 3, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Ces dispositions, auxquelles renvoie l'article 907 du même code, sont applicables devant la cour d'appel.
En l'espèce, postérieurement à l'avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 2 mars 2023, la question, déjà débattue en première instance, de la TVA récupérable, ou non, par la congrégation sur le coût des travaux de remise en état et celle, débattue en appel, du taux de la TVA éventuellement applicable, ont donné lieu à de nouveaux développements dans les conclusions des sociétés Eiffage en date du 16 mars 2023, les conclusions de l'assureur TRC en date du même jour et les conclusions du fabricant en date du 27 mars 2023 sur la charge de la preuve et sur l'obligation pour la congrégation de produire un avis de l'administration fiscale, et non pas seulement une attestation de son expert-comptable et une consultation d'un avocat fiscaliste.
Si la congrégation a pu apporter des éléments de réponse dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2023 avant la diffusion de l'ordonnance de clôture du même jour, elle n'a pas été en mesure de communiquer avant la clôture le rescrit de l'administration fiscale qu'elle avait demandé le 19 janvier 2023 mais qu'elle n'a obtenu que le 21 avril 2023.
Il est donc suffisamment justifié d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de la reporter au jour de l'audience de plaidoiries du 9 mai 2023.
Doivent donc être considérées comme recevables les pièces n°94 et 95 communiquées par la congrégation le 28 avril 2023, qui correspondent à la demande de rescrit et au rescrit, et ses dernières conclusions en date du même jour qui, en dehors de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, n'ajoutent aux précédentes que l'exposé de la position des services fiscaux, mais aussi les dernières conclusions des sociétés Eiffage et de l'assureur TRC en date du 5 mai 2023 qui, en réponse, commentent le rescrit.
Les éléments nouveaux par rapport aux conclusions antérieures à la clôture initiale étant limités à ce rescrit, la cour d'appel a, en vue de respecter et faire respecter le principe de la contradiction comme l'y oblige l'article 16 du code de procédure civile, autorisé les parties à déposer une note en délibéré sur la question de la TVA applicable à l'indemnisation du dommage matériel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats.
Sur la cause du désordre
Le constat de la corrosion par oxydation de 168 menuiseries extérieures en aluminium, telles que recensées lors des réunions d'expertise des 31 mai 2013 et 12 septembre 2014, n'est pas en lui-même contesté.
Le tribunal a considéré que ce désordre se produit par la conjugaison de plusieurs causes, soit la présence, révélée par les analyses en laboratoire d'échantillons de menuiseries aluminium et d'enduit, d'ions chlorure due à l'utilisation de l'accélérateur de prise d'enduit Axel 3000, l'agression de la laque protégeant la surface des tôles d'aluminium et la présence d'eau, agent qui provoque la conduction et un contact direct du milieu agressif avec le métal, et qu'en l'absence d'un seul de ces éléments, la corrosion ne se produit pas, ce qui explique que le désordre n'est pas généralisé.
D'une part, l'avis formulé par M. [B], expert chimiste spécialisé dans l'oxydation des matériaux (ci-après le sapiteur chimiste), dans sa note du 22 avril 2013 intitulée «analyse des prélèvements du 21/02/2013» et repris par l'expert judiciaire, selon lequel 'tous les phénomènes de corrosion observés ne s'expliquent que par la superposition de deux causes, l'agression de la peinture et la présence des ions chlorures', est contesté essentiellement par l'entreprise de menuiseries qui estime que le seul élément causal est la présence d'ions chlorure.
Or, dans cette note, le sapiteur chimiste indique qu''En ce qui concerne les surfaces peintes, il y a 2 possibilités pour les ions chlorures d'entrer en contact avec l'aluminium : ' soit par contact direct au niveau des blessures, ou à l'extrémité des profilés là où l'aluminium est à nu. Dans ce cas, la corrosion va se propager à mesure que se forme (sic) des oxydes d'aluminium relativement spongieux. ' soit par pénétrations d'embruns salés. Ceci est notable en bord de mer, et dans le cas présent, le phénomène ne peut qu'être limité dans le voisinage immédiat des zones de travail', que 'le contact entre l'aluminium nu avec un enduit très basique lorsqu'il est humide, et en présence d'ions chlorure est de nature à provoquer une corrosion rapide' et que 'La grande solubilité des ions chlorures dans l'eau permet de poursuivre la corrosion'.
Dans sa note du 20 juillet 2015 intitulée «analyse des prélèvements du 24/03/2015», il ajoute que 'La présence de chlorure sur la tôle ne provoque pas systématiquement de la corrosion, si une des conditions du mécanisme de corrosion est absente (N°2 et N°8)' et que 'Quand l'épaisseur de peinture est suffisante pour faire barrière, il n'y a pas corrosion', l'analyse du prélèvement n°2 effectué au niveau d'une cornière en contact avec l'enduit dans une zone apparemment saine ayant montré la présence de chlorure dans le béton comme sur la tôle, sans désordre, et une épaisseur de peinture de 85 µm (microns) et celle du prélèvement n°8 effectué au niveau d'une bavette d'appui non pliée sans contact avec l'enduit dans une zone saine ayant montré la présence de chlorure sur la tôle, sans désordre, et une épaisseur de peinture de 80 µm.
En réponse aux dires déposés dans l'intérêt de l'entreprise de menuiseries (voir annexes 22 et 25 du rapport d'expertise), il explique que :
- 'Les ions chlorures sont des éléments particulièrement actifs dans la corrosion de l'aluminium. Il faut néanmoins qu'ils soient en contact avec l'aluminium pour agir'
- 'quand la laque est intacte, il n'y a pas de corrosion même si l'enduit contient des chlorures.Quand la surface des tôles d'aluminium est protégée par la peinture, il n'y a pas de corrosion, ou alors très faiblement, même en présence de chlorure de l'ordre de 0,25 % (zone S1)', faisant ainsi référence aux analyses par le BET Ginger CEBTP (ci-après le BET) des échantillons de tôle aluminium et d'enduit avec support béton prélevés le 13 juillet 2011 en zone S1 correspondant à une partie saine, qui ont révélé une teneur en chlorures dans l'enduit de 0,245 % et une épaisseur moyenne de laque sur la tôle de 93 µm
- 'Si la corrosion était à l'origine de l'élimination partielle ou totale de la laque, l'écaillage à la pliure de la tôle, tout ce qui est en contact avec un enduit contenant des chlorures serait corrodé. Ce n'est pas le cas. Dans la zone S1, l'enduit contient environ 0,25 % de chlorure et, aucune corrosion n'a été constatée. C'est bien l'absence ou l'affaiblissement au droit des pliures, ou encore des mises à nu accidentelles qui permet (sic) un contact entre les chlorures de l'enduit et le métal', évoquant ici en particulier les échantillons de tôle aluminium prélevés le 13 juillet 2011 en zones S2 et S5 correspondant chacune à une partie altérée, qui, selon le diagnostic du BET, présentent le long de la pliure du profilé, le premier 'plusieurs cratères non traversants' et le second 'deux cratères non traversants et un cratère traversant', avec 'laque (...) partiellement ou totalement éliminée' et oxydation généralisée à ces endroits, outre de 'nombreuses cloques' avec oxydation sous-jacente visible là où la couche apparente s'écaille
- 'Il n'y a pas eu dans le cas présent de «réaction électrolytique à travers le revêtement»'
- 'Dès l'instant qu'il y aura contact entre aluminium (nu) et chlorure, il y aura réaction'
- 'Il y a des griffures sans corrosion s'il n'y a pas contact avec des chlorures'.
De même, en réponse aux dires déposés dans l'intérêt du fabricant (voir annexes 87 et 79 du rapport d'expertise), il souligne que 'Pour corroder une pièce en aluminium, il faut entrer en contact, donc qu'elle ne soit pas recouverte de laque - au lieu précis de l'agression - et que la couche d'oxyde protectrice soit également agressée', cette couche protectrice étant la fine couche d'alumine, imperméable et insoluble dans l'eau, dont une lame d'aluminium mise à nu par abrasion se recouvre instantanément mais que les ions chlorure pénètrent, ce qui rend localement possible les contacts entre des atomes d'aluminium et de l'eau.
Il a ainsi clairement écarté, ce sans être contredit techniquement, la thèse de l'entreprise de menuiseries selon laquelle le seul contact avec l'enduit chloruré, sans agression de la laque, suffirait à déclencher le phénomène de corrosion avec apparition de cratères et autres altérations.
L'entreprise de menuiseries reconnaît, d'ailleurs, que des griffures ont été observées sur les menuiseries et elle ne saurait tirer argument du fait qu'elles ne correspondent pas à des «foyers» de corrosion et que, sur les menuiseries griffées, les zones d'oxydation sont éloignées des «agressions» car, comme l'a souligné l'expert judiciaire en page 58 de son rapport, 'Dans les zones de désordres, les rayures ou éliminations de la peinture ne sont plus visibles' du fait même du développement de la corrosion, ce dont elle convient.
Par ailleurs, si le sous-traitant se saisit d'une phrase de la note du 22 avril 2013 selon laquelle 'La présence des ions chlorures n'est pas nécessaire pour qu'il y ait désordre', le sapiteur chimiste a rectifié sans ambiguïté cette 'erreur de plume' de sa part en précisant, dans ses réponses aux dires déposés dans l'intérêt du sous-traitant (en annexe 32 du rapport d'expertise) et du fabricant (en annexe 77), qu'il faut lire : la présence des ions chlorures 'n'est pas suffisante' ou 'est nécessaire' pour qu'il y ait désordre, de sorte que ce point ne prête plus à confusion.
Il est donc établi que le désordre n'a pu se produire que par l'effet conjugué d'une agression de la laque et de la présence d'ions chlorure, associées à l'eau qui provoque la conduction et un contact direct du milieu agressif avec le métal.
D'autre part, la provenance des ions chlorure fait débat car, même s'il est constant que l'accélérateur de prise Axel 3000 utilisé par le sous-traitant sur certaines façades comme adjuvant permettant d'optimiser le temps d'attente avant le grattage des enduits monocouches contient du chlorure de calcium avec une teneur en ion Cl inférieure ou égale à 15 % et un pH inférieur à 2 selon la fiche technique du produit et qu'il s'agit d'un 'produit polychloré qui perd des ions chlorure en milieu basique' selon le sapiteur chimiste, le fabricant, approuvé en cela par le sous-traitant mais non par les entreprises de gros oeuvre, conteste que les ions chlorure provenant de cet adjuvant soient à l'origine de la corrosion constatée au motif que le désordre est apparu même dans des zones sans contact avec l'enduit ou en contact avec l'enduit sans adjuvant et que les ions chlorure nécessaires au développement de la corrosion peuvent venir d'ailleurs que de l'adjuvant.
Pour conclure que la présence de corrosion n'est pas systématiquement associée à la présence de l'adjuvant, le fabricant fait remarquer que, parmi les échantillons prélevés le 24 mars 2015 et analysés par le sapiteur chimiste dans sa note du 20 juillet 2015, l'échantillon n°7 s'est corrodé alors qu'aucune trace de chlore n'a été relevée en surface de la tôle, l'échantillon n°2 prélevé dans une zone où l'accélérateur de prise n'a pas été utilisé est corrodé et, au contraire, les échantillons n°3, 5, 6 et 8 prélevés dans une zone avec accélérateur de prise ne sont pas corrodés.
Cependant, dans ses notes et dans ses réponses aux dires déposés dans l'intérêt du fabricant (en annexes 87 et 88 du rapport d'expertise), le sapiteur chimiste indique que :
- 'Il ne faut pas négliger les réserves faites sur les affirmations indiquant que l'enduit n'était pas accéléré' car, comme cela a déjà été mentionné dans sa note du 22 avril 2013, dans les zones où 'l'enduit appliqué n'aurait pas été accéléré' (zones S1 réputée saine, S7 également saine et E non altérée telles que figurées sur le plan du BET à partir des déclarations du sous-traitant), 'les dosages en chlorures ont montré qu'il y en avait', de sorte qu''il n'y a aucune certitude sur l'absence d'adjuvant dans les zones dites «sans accélérateur»' ; ainsi, il a été vérifié secondairement qu''il y a des chlorures dans tous les prélèvements d'enduits', notamment les prélèvements n°1 et 2 effectués dans des zones sans accélérateur de prise (déclaré) mais dont l'analyse a montré qu''il y a du chlore dans le béton et sur la tôle', ce qui 'n'est pas conforme à ce qui a été déclaré'
- 'La recherche de chlore a été réalisée en surface c'est-à-dire sur la peinture et non pas en contact direct avec l'aluminium'
- 'L'eau par ailleurs sert de véhicule pour les chlorures. Avec une préférence pour le transport vers le bas' ; ainsi, concernant les prélèvements n°2 et 5 dans des zones ne présentant pas de désordres, 'Ces 2 prélèvements sont réalisés à mi hauteur. Nous avons observé par comparaison des prélèvements numéros 4 et 5 situés sur le même montant mais à des hauteurs différentes que celui qui était à mi hauteur n'était pas corrodé alors que celui qui est en bas l'était. Pourtant il s'agit du même enduit posé le même jour. Nous observons sur cet exemple l'influence de la quantité d'eau. Quand cette quantité diminue l'effet de la corrosion est naturellement retardée (sic) ou même impossible'
- concernant le prélèvement n°8 dans une zone saine avec présence de chlorure sur la tôle de la bavette d'appui, 'On observe sur la photo que la bavette d'appui n'est pas vraiment en contact avec l'enduit et que par ailleurs il n'y a aucune pliure. Nous observons sur cet échantillon que la corrosion ne se développe pas lorsque la couche de peinture n'a pas été altérée, ici par pliure'
- concernant le prélèvement n°7 dans une zone de désordre sans présence de chlorure sur la tôle de la cornière, 'Il s'agit encore ici d'un prélèvement effectué à mi hauteur en dehors de la zone corrodée. (...) les chlorures de l'enduit n'ont pas atteint toute la surface de la cornière'.
Ces explications précises et pertinentes ne confirment donc pas l'hypothèse d'une corrosion dans des zones où l'enduit n'a pas été accéléré, quand bien même le sapiteur chimiste signale que 'De la corrosion est bien sur (sic) possible avec d'autres électrolytes', tandis que l'absence de désordre dans des zones où l'enduit a été accéléré est à mettre en rapport avec les autres facteurs nécessaires au développement de la corrosion qui sont l'agression de la laque et l'eau.
Par ailleurs, le fabricant ne justifie aucunement de son allégation selon laquelle l'abri à vélos réalisé avec les mêmes menuiseries aluminium présente, malgré l'absence d'enduit à proximité, les mêmes problèmes de corrosion, ce qui est totalement contesté par l'entreprise de menuiseries qui précise, sans être démentie par la congrégation, que le phénomène de décollement de laque observé sur les profilés aluminium de l'abri à vélos, qu'elle n'a pas mis en oeuvre et qui correspondent à d'autres alliages ne bénéficiant pas du label Qualicoat, est sans rapport avec la corrosion objet du litige.
Il ne justifie pas davantage de son allégation, également contestée par l'entreprise de menuiseries, selon laquelle le démontage d'une menuiserie exécuté à la demande de l'expert judiciaire pour vérifier la possibilité de procéder au remplacement des seules tapées a révélé la présence de points de corrosion dans les coffres de volets roulants situés à l'intérieur du bâtiment et sans contact avec l'enduit, ce qui ne ressort ni du compte-rendu de la réunion du 3 juin 2014 consacrée à la réalisation d'un prototype de remplacement des tapées sur une menuiserie corrodée de la grande salle de réunion du bâtiment, ni des photographies jointes à ce compte-rendu, ni de la photographie prise à cette occasion et communiquée par le fabricant en pièce n°4.
Il ne peut pas non plus être déduit de l'avis de l'expert judiciaire selon lequel 'on ne peut éliminer le risque de découvrir des corps de menuiseries affectées par l'oxydation' lors du remplacement des seules tapées que la corrosion n'est pas provoquée par l'enduit, adjuvanté ou non, au contact duquel ne viennent pas les zones qui, invisibles de l'extérieur, n'apparaîtraient qu'au démontage.
En effet, le sapiteur chimiste a clairement expliqué qu'à partir des endroits où l'aluminium est à nu, en contact avec les ions chlorure, 'la corrosion va se propager sous la peinture à mesure que se forme (sic) des oxydes d'aluminium relativement spongieux' (voir annexe 25 du rapport d'expertise).
Enfin, le fabricant ne saurait reprocher à l'expert judiciaire et au sapiteur chimiste de n'avoir pas étudié l'hypothèse que les ions chlorure proviennent d'une défaillance dans le processus de préparation du laquage des tôles aluminium, notamment par insuffisance d'élimination des acides ou solvants utilisés pour dégraisser les tôles avant application de la peinture, qui aurait piégé les ions chlorure sous le feuil de peinture, car le sapiteur chimiste a catégoriquement exclu tout défaut de qualité intrinsèque des tôles aluminium au motif que, 'si tel était le cas, le désordre aurait été généralisé' (voir annexe 88 du rapport d'expertise).
En conclusion, le sapiteur chimiste ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a fait remarquer au sujet de la note technique de la société Ciblexperts du 29 septembre 2015 produite à l'appui du dire récapitulatif déposé dans l'intérêt du fabricant (voir annexe 88) que :
'Le document n'apporte aucun élément de nature à changer les conclusions sur l'origine et le processus de dégradation observés.
Le rédacteur a oublié ou négligé les points suivants :
- il y a bien présence de chlorures observés tant à la microsonde électronique que par dosage moyen de nitrate d'argent.
- L'activateur AXEL 3000 est un composé polychloré qui dans les conditions d'emploi va libérer des chlorures.
- l'aluminium qui est un métal passif est toujours recouvert d'une couche d'oxyde imperméable qui le protège de la corrosion.
- La déformation de la peinture et son cloquage atteste (sic) d'une corrosion de l'aluminium, corrosion qui ne peut se produire que par destruction de la couche protectrice. La couche protectrice a pour principal agent de dégradation les chlorures.
- il ne faut pas non plus négliger l'humidité nécessaire pour mobiliser les ions chlorure. C'est ainsi que sur une même cornière, on observe de la corrosion en partie basse seulement.
- enfin on ne doit pas tirer des conclusions sur la présence ou l'absence d'ions à la surface de la laque alors que par définition nous avions cherché à mesurer l'épaisseur de cette laque donc dans des endroits exempts de corrosion.'
Il est donc suffisamment démontré que les ions chlorure incriminés dans le processus de corrosion par oxydation proviennent de l'accélérateur de prise Axel 3000 ajouté à l'enduit.
Sur les responsabilités envers le maître de l'ouvrage
Le tribunal a rappelé que, lorsque la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil est expirée, le maître de l'ouvrage peut fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs mais doit prouver leur faute, à moins qu'ils aient refusé d'exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves, auquel cas ils sont tenus à une obligation de résultat, et que le maître de l'ouvrage dispose aussi d'une action directe pour faute prouvée à l'encontre du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle comme à l'encontre du fabricant.
Pour retenir la responsabilité de chacun d'eux, il a considéré que :
- l'entreprise de menuiseries a commis une faute parce qu'elle est responsable de la qualité des matériaux qu'elle fournit et pose et que la laque des tôles d'aluminium qu'elle a acceptées sans réserve est, soit absente, soit en partie éliminée, ce qui ne peut être imputé au sous-traitant, la mise en oeuvre de l'enduit ayant pu seulement rayer ou griffer les tôles d'aluminium
- les entreprises de gros oeuvre répondent des fautes commises par leur sous-traitant
- le sous-traitant a commis une faute en incluant un accélérateur de prise Axel 3000 dans l'enduit sans en aviser le contrôleur technique, l'architecte et l'entrepreneur principal, alors que l'utilisation d'un tel adjuvant était interdite au moment des travaux et doit respecter le dosage, qui reste inconnu, et les conditions ambiantes, les déclaration du sous-traitant sur les surfaces de façades concernées étant invérifiables ; le fait que l'adjuvantation des enduits est autorisée depuis un DTU d'avril 2008 est inopérant puisque les responsabilités doivent être examinées à la date de réalisation des travaux et que le contrôleur technique aurait refusé son utilisation s'il avait été consulté de telle sorte que le dommage ne serait pas survenu ; par ailleurs, le sous-traitant n'a pas même sollicité l'assistance technique du fabricant pour l'utilisation de l'adjuvant pour un enduit de façades équipées de menuiseries en aluminium, ce qui caractérise également un comportement fautif alors que la fiche technique de mise en oeuvre de l'Axel 3000 précise que la société Lafarge Mortiers assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en oeuvre du produit ou du procédé
- le fabricant a commis une faute dans l'exécution de son devoir de conseil en autorisant l'utilisation de l'Axel 3000 alors que la réglementation ne l'autorisait pas au moment des travaux et en éditant une fiche de mise en oeuvre qui propose l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande par la société Lafarge Mortiers sur les dispositions spécifiques de mise en oeuvre du produit ou du procédé, alors que cette information est insuffisante quant aux avertissements et mises en garde nécessaires sur l'utilisation d'un produit non autorisé lors de l'exécution des travaux, le fait que le sous-traitant n'ait pas sollicité ses conseils ne pouvant exonérer le fabricant de ses fautes.
sur le manquement à l'obligation de résultat de l'entreprise de menuiseries
En droit, ainsi que l'observe justement la congrégation, approuvée en cela par toutes les autres parties hormis l'entreprise de menuiseries, après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement édictée par l'article 1792-6 du code civil, l'obligation de résultat dont sont tenues les entreprises envers le maître de l'ouvrage avec lequel elles ont contracté persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de prouver spécifiquement une faute de ces entreprises pour engager leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil au titre d'un désordre ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, qui n'a pas été levée.
En l'espèce, il est constant que le désordre affectant les châssis aluminium des menuiseries extérieures a fait l'objet d'une réserve à la réception en deux temps, les 24 juillet et 27 octobre 2008, des travaux du lot n°7 et que cette réserve n'a pas été levée.
Il appartient donc à l'entreprise de menuiseries, pour s'exonérer de l'obligation de résultat dont elle est débitrice envers la congrégation et qui dispense celle-ci d'avoir à prouver sa faute, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, laquelle ne saurait résulter d'un vice interne des matériaux qu'elle a employés ni de la garantie susceptible de résulter de la police d'assurance TRC qui n'est pas mobilisée par la congrégation.
Or elle ne rapporte pas cette preuve et s'interroge, tout au plus, sur les conditions dans lesquelles les tôles laquées ont pu perdre leur revêtement.
Le sapiteur chimiste n'a, pourtant, eu de cesse de répondre qu''il n'a pas été question de «perte totale de revêtement»' ni 'd'«aluminium non revêtu»', mais seulement d'aluminium 'mis à nu au niveau des blessures et en bout, là où il y a eu sciage' ou 'percement', c'est-à-dire 'localement' (voir annexe 25 du rapport d'expertise), et a également évoqué, concernant la laque ou peinture, un 'affaiblissement au droit des pliures' (voir annexe 22), tel que constaté sur le prélèvement n°4 effectué en partie basse d'une cornière dans une zone de désordre, pour lequel il est mentionné dans sa note du 20 juillet 2015 que 'L'épaisseur de la couche de peinture est variable'.
L'entreprise de menuiseries ne conteste, d'ailleurs, pas que la tôle est mise à nu au niveau des percements des réservations de fixation des tapées sur les profilés de menuiseries et il importe peu de savoir si elle a été avertie par son fournisseur des risques pouvant en résulter.
Sur l'origine des mises à nu accidentelles, le sapiteur chimiste rappelle opportunément que 'Tout intervenant sur le chantier est susceptible de provoquer des «altérations ponctuelles du revêtement» (transporteur, manutentionnaire, poseur...)' (voir annexe 25) et l'expert judiciaire précise dans le même sens qu''On ne peut exclure que des chocs mécaniques se soient produits au cours du transport, du stockage sur chantier, de la manutention et de la pose des menuiseries', c'est-à-dire lors d'opérations qui, soit précèdent la livraison des matériaux à l'entreprise de menuiseries, soit se sont produites pendant que les matériaux étaient sous la garde de celle-ci, même s'il admet également que 'Lors de la mise en oeuvre de l'enduit, les tapées des menuiseries ont pu être rayées par l'outil du ravaleur'.
Bien qu'il ne s'agisse que de suppositions pour reprendre le terme employé par l'entreprise de menuiseries, toutes sont admissibles en ce qu'elles permettent d'expliquer les griffures incontestablement observées et force est de constater que l'entreprise de menuiseries ne démontre pas que ces griffures accidentelles sont le fait de tiers intervenus après l'exécution de ses ouvrages, en particulier du sous-traitant.
À cet égard, il est indifférent que le sous-traitant n'ait émis aucune réserve sur les ouvrages de menuiseries extérieures dès lors que ceux-ci ne constituent pas le support de ses travaux de ravalement.
Quant au pliage de la tôle après thermolaquage, l'entreprise de menuiseries, qui déclare l'avoir effectué selon un process usuel chez les fabricants de menuiseries et dans le respect des normes applicables, a elle-même admis dans son dire à expert du 21 janvier 2014 que 'Le pliage réduit l'épaisseur de la peinture', ce à quoi le sapiteur chimiste a répondu que 'C'est évident pour une peinture suffisamment élastique, mais va la fissurer si elle est rigide. Pour une même peinture, les 2 situations vont se produire en fonction de la température. Sous la température de transition vitreuse un matériau est cassant ; au-dessus il est plastique donc déformable' (voir annexe 25 du rapport d'expertise).
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'expert judiciaire n'a nullement écarté l'hypothèse d'un amincissement de la laque suite au façonnage, mais seulement précisé que 'Les tôles aluminium et le laquage ne sont pas en cause' pour conclure que la responsabilité des fournisseurs ou fabricants des tôles aluminium et de la peinture de finition n'est pas à retenir, rejoignant en cela l'avis du BET qui, suite au désaccord exprimé par plusieurs parties sur ses premières conclusions du 27 janvier 2012 mettant en cause les alliages utilisés, a admis lors de la réunion d'expertise organisée en sa présence le 4 avril 2012 avoir considéré à tort les échantillons prélevés et analysés comme étant des profilés en aluminium, alors qu'il s'agissait de tôles laquées, et a rectifié cette erreur d'interprétation des résultats et analyses dans son diagnostic du 23 avril 2012 mentionnant que 'Les alliages des menuiseries aluminium, 5754 pour celles fournies par la société SFPI et 4925 pour celles fournies par la société Multilaque, sont des alliages tout à fait aptes au thermolaquage de pièces issues de tôles' et que 'La nature de la laque employée et les épaisseurs appliquées correspondent aux prescriptions de l'ADAL', étant rappelé que les mesures d'épaisseur de laque ont été effectuées sur des zones visuellement saines pour éviter toute déformation liée à la présence de produits de corrosion.
En tout état de cause, l'entreprise de menuiseries ne fait pas la preuve qui lui incombe que l'affaiblissement de l'épaisseur de la laque au droit des pliures procède d'une cause étrangère.
Du tout, il résulte que l'entreprise de menuiseries a manqué à son obligation de résultat dans des conditions de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers la congrégation.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a déclarée responsable du désordre affectant les menuiseries aluminium.
sur le manquement à l'obligation de résultat des entreprises de gros oeuvre
Contrairement à ce qu'elles soutiennent, rejoignant en cela le fabricant, la règle de droit énoncée ci-dessus vaut également pour les entreprises de gros oeuvre puisque le désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception le 31 juillet 2008 des travaux du lot n°3 et que cette réserve n'a pas été levée.
Certes, le désordre n'affecte pas directement les ouvrages de gros oeuvre.
Les entreprises de gros oeuvre n'en étaient pas moins tenues, au titre de leur obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, de lever cette réserve dès lors que l'accélérateur de prise d'enduit Axel 3000 ayant contribué à l'apparition du désordre a été utilisé, à leurs propres dires non démentis par le sous-traitant, sans qu'elles en soient informées par ce dernier, de sorte que son ajout dans la préparation de l'enduit monocouche de type Parex Monorex GF seul prévu au devis quantitatif et estimatif du 20 mars 2007 sur la base duquel a été signé le contrat de sous-traitance suffit à caractériser une non-conformité des travaux de ravalement dépendant de leur lot.
Elles ne sauraient donc prétendre que leurs ouvrages sont conformes et que la réserve 'altération importante en tableau et imposte de l'ensemble des châssis aluminium (expertise en cours)' a été inscrite injustement et par erreur au procès-verbal de réception de leur lot qu'elles ont, au demeurant, signé en en acceptant les termes.
Elles ne font état, ni ne justifient, d'aucune cause étrangère, laquelle ne saurait résider en la faute commise par leur propre sous-traitant.
Il apparaît, dès lors, que les entreprises de gros oeuvre ont également manqué à leur obligation de résultat dans des conditions de nature à engager leur responsabilité contractuelle envers la congrégation, sans qu'il soit besoin d'établir plus avant leur faute.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il les a déclarées responsables du désordre affectant les menuiseries aluminium.
sur la faute du sous-traitant et les responsabilités qui en découlent
En droit, ainsi qu'en conviennent toutes les parties, la responsabilité du sous-traitant dépourvu de tout lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 anciens (devenus 1240 et 1241) du code civil, à charge de rapporter la preuve qu'il a commis une faute à l'origine du désordre.
En outre, dans la mesure où l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne l'exécution de tout ou partie de son marché, la congrégation observe, à bon droit, que l'entreprise principale est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant de la faute de son sous-traitant, sans qu'il soit besoin d'établir sa propre faute.
La règle jurisprudentielle invoquée par les entreprises de gros oeuvre, selon laquelle l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant, ne s'applique pas dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage qui est son co-contractant.
En l'espèce, le sous-traitant ne disconvient pas avoir utilisé l'adjuvant Axel 3000 pour accélérer la prise de l'enduit monocouche Monorex GF sans en aviser ses donneurs d'ordre que sont les entreprises de gros oeuvre, ni l'architecte en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre incluant la direction de l'exécution des travaux, ni soumettre la fiche technique du produit à l'avis du contrôleur technique en charge notamment d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables dite LP.
Or le DTU 26-1 relatif aux enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange de plâtre et chaux aérienne, dans sa version de mai 1990 applicable à la date de commencement des travaux, indiquait en son article «2,41 adjuvants» :
'L'incorporation sur le chantier d'adjuvants répondant à la définition de la norme NF P 18-103 n'est autorisée qu'avec l'accord du maître d'oeuvre et, éventuellement précédée d'essais d'efficacité effectués en tenant compte des conditions du chantier, notamment avec les constituants et le matériel qui seront utilisés à cette occasion.
(...).
L'emploi d'adjuvants contenant des chlorures n'est admis que dans les conditions d'emploi définis dans le DTU 21.4.'
Quant au DTU 21.4 d'octobre 1977, il autorisait, en son article 2, l'incorporation d'adjuvants contenant des chlorures dans les coulis, mortiers et bétons sous les réserves indiquées dans les articles 3 à 5, l'article 4 traitant des dosages, à savoir la teneur maximale totale en ions-chlore et le dosage maximal admissible d'adjuvants contenant des chlorures.
L'accélérateur de prise Axel 3000 contenant du chlorure de calcium ne pouvait donc être ajouté à l'enduit qu'avec l'accord de la maîtrise d'oeuvre et après vérification de la compatibilité du dosage envisagé, alors que le sous-traitant n'a jamais pu justifier a posteriori du dosage de l'adjuvant, qui reste inconnu, ni même des surfaces de façades traitées, ses déclarations sur ce point ayant été pour partie remises en cause par les différentes analyses menées en cours d'expertise judiciaire pour contrôler la présence de chlorure de sodium dans l'enduit.
Si, comme l'observe le fabricant, approuvé en cela par le sous-traitant et son assureur, le DTU 26-1, qui, à l'instar de tout DTU, se réfère 'à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience' et n'est donc pas un avis technique ayant pour but d'autoriser sous certaines conditions une technique nouvelle, a évolué en avril 2008 pour consacrer l'usage, déjà établi, d'adjuvants chlorés dans les enduits, cette nouvelle version du DTU n'était pas applicable lors de l'exécution des travaux et son article «6.1 adjuvants» n'en prévoit pas moins que 'L'incorporation sur le chantier d'adjuvants (hydrofuge de masse, entraîneur d'air/plastifiant réducteur d'eau, accélérateur ou retardateur de prise) répondant aux définitions des normes NF EN 934-2 et NF EN 934-3 n'est autorisée qu'avec l'accord du maître d'ouvrage pour les mortiers de chantier et/ou du fabricant de mortiers industriels, éventuellement, précédée d'essais d'efficacité effectués en tenant compte des conditions du chantier, notamment avec les constituants et le matériel qui seront utilisés à cette occasion', alors que le fabricant n'a pas davantage été sollicité par le sous-traitant pour donner son accord à l'incorporation de l'adjuvant Axel 3000 dans l'enduit sur le chantier de la maison de retraite de la congrégation.
En outre, les enduits monocouche d'imperméabilisation ne faisaient à l'époque l'objet d'aucun DTU spécifique, mais seulement d'un CPT (cahier des prescriptions techniques) publié dans les cahiers du CSTB n°2669-2 de juillet-août 1993 et n°3207 de mars 2000, qui fait d'ailleurs partie des documents de référence visés dans la fiche technique de l'enduit Monorex GF et dont un extrait figure en annexe 55 du rapport d'expertise avec un dire déposé dans l'intérêt du contrôleur technique.
En stricte application de l'article «3.3 Préparation du mélange» de ce CPT selon lequel 'Aucune autre matière ne doit être ajoutée (ni sable, ni ciment, ni adjuvant, ...)', le contrôleur technique a, à réception le 5 mai 2088 du courrier faisant part pour la première fois de l'utilisation de l'accélérateur de prise Axel 3000, émis le 19 mai 2008 un avis défavorable F99-2 à l'utilisation d'adjuvants de ce type, 'acides et corrosifs', présentant un pH inférieur à 2 et contenant du chlorure de sodium.
Il a par la suite maintenu cet avis défavorable le 3 mars 2009, après avis du spécialiste enduits de sa direction technique, au motif qu''incorporer dans le monocouche, sur chantier, des accélérateurs de prise type Axel 3000 (...) 'constitue une dérive' non admissible', puis à nouveau le 7 mai 2009 au motif que 'Le DTU 26.1 auquel l'entreprise Eiffage fait référence est postérieur aux travaux. Il ne pouvait pas être pris comme référentiel des travaux d'enduits relatifs au chantier'.
Il doit être souligné que l'article 1.2.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance cite, parmi les documents généraux qui font partie des pièces contractuelles, 'les normes ou réglementations applicables au marché principal à la date de signature du présent contrat (en particulier les publications D.T.U. - R.E.E.F. - C.S.T.B. - U.T.E. - etc...)'.
La faute du sous-traitant est donc caractérisée au regard du DTU 26-1 dans sa version applicable à l'époque et du CPT pour n'avoir pas obtenu l'accord préalable de la maîtrise d'oeuvre à l'utilisation de l'adjuvant Axel 3000 qui était, si ce n'est radicalement interdite en l'état de ces normes pour partie divergentes, du moins problématique et soumise à conditions.
En revanche, l'avis du BET selon lequel 'L'enduit renferme une concentration en chlore supérieure à la teneur critique (0,4 %) donnée dans la norme NF EN 206-1, le taux est 2 à 3 fois supérieur, voir (sic) localement plus de 4 fois supérieur' ne permet pas de conclure que l'enduit adjuvanté présente une teneur anormale ou excessive en chlorures dès lors que la norme NF EN 206-1 à laquelle se réfère le BET définit la teneur maximale en ions chlorure du béton et ne s'applique pas aux mortiers d'enduits minéraux pour lesquels la norme NF EN 998-1 de janvier 2004 ne reprend pas cette exigence.
De même, l'avis du BET selon lequel 'dans la fiche technique de l'enduit Monorex GF utilisé sur le chantier en question, il est déconseillé l'ajout d'adjuvant AXEL 3000, ALGIREX, 751 LANKOLATEX dans la passe de finition de l'enduit' est contredit par l'examen de cette fiche technique versée aux débats, qui ne contient aucune mention en ce sens, que ce soit dans sa version 2006 provenant du fabricant ou dans sa version 2007 transmise à l'expert judiciaire par le contrôleur technique qui l'avait reçue le 21 mars 2007 du mandataire du groupement d'entreprises de gros oeuvre, l'expert judiciaire n'ayant, de fait, aucunement contredit le sous-traitant qui a précisé, dans un dire du 15 mai 2013, que 'si la fiche technique de l'enduit MONOREX GF déconseille l'ajout d'adjuvant AXEL 3000 dans la passe de finition de l'enduit, cette recommandation ne vise que la passe de finition talochée et non grattée comme en l'espèce' et 'ne figure d'ailleurs pas dans la version 2008 de la fiche technique en vigueur à l'époque des travaux'.
Quant à l'avis du sapiteur chimiste selon lequel 'il est regrettable que l'on introduise des chlorures dans des constructions, d'autant qu'il est bien connu que les chlorures sont parmi les agents de corrosion les plus puissants', il s'inspire de sa propre expérience qui n'est pas celle d'un homme de l'art de la construction et ne saurait se substituer aux normes ou réglementations applicables en la matière.
Par ailleurs, la faute du sous-traitant est nécessairement en lien de causalité avec le désordre en ce qu'elle n'a pas permis de s'assurer de la compatibilité des conditions d'emploi de l'adjuvant Axel 3000 avec les menuiseries aluminium telles que mises en oeuvre avant son intervention et, à défaut, de renoncer à son utilisation, même si la présence de chlorures dans l'enduit n'est pas en soi une anomalie au regard des normes constructives.
Cette faute engage sa responsabilité, mais aussi celle du groupement d'entreprises principales qui lui a sous-traité les travaux de ravalement incriminés, envers la congrégation.
Le jugement sera donc là encore confirmé en ce qu'il a déclaré le sous-traitant et les entreprises de gros oeuvre responsables du désordre affectant les menuiseries aluminium.
sur la faute du fabricant
En droit, ainsi qu'en conviennent toutes les parties, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée, en l'absence de tout vice allégué de son produit, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 anciens (devenus 1240 et 1241) du code civil, à charge de rapporter la preuve qu'il a commis une faute à l'origine du désordre.
Il lui est exclusivement reproché d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil.
S'il a reconnu, dans ses courriers adressés les 12 décembre 2008 et 9 janvier 2009 au sous-traitant qui lui avait communiqué une copie du rapport du contrôleur technique portant 'un avis défavorable sur l'adjuvantation à l'AXEL 3000 du MONOREX et du MONOREX GF destinés aux travaux d'enduisage sur le chantier', que 'cette position (...) est une stricte interprétation du chapitre 3.3 du CPT 2669-2 - 'Préparation du mélange', n'autorisant aucun ajout', il n'a pas pour autant partagé cet avis ni admis qu'une telle adjuvantation était radicalement interdite et a, au contraire, mis en avant, dans ces deux courriers, que 'La possibilité d'adjuvanter nos enduits, que ce soit avec AXEL 3000 ou avec LATEX 2000, a été entérinée grâce à des études et des tests réalisés en Laboratoire' qui 'ont permis de déterminer les dosages optimaux permettant au produit de rester dans la fourchette des caractéristiques annoncées', que 'le CPT n°3669.2 interdisant l'adjuvantation date de 1993. Depuis, la profession a évolué, la preuve en est le nouveau DTU 26.1 d'avril 2008' ou encore, dans son courrier du 23 avril 2009, que 'Cette adjuvantation, non autorisée par le CPT 2669-2 est aujourd'hui acceptée sur le nouveau DTU 26.1 d'avril 2008, qui ne fait qu'entériner une pratique de longue date'.
Or, comme précisé ci-dessus, le DTU 26-1 de mai 1990 permettait l'incorporation dans les enduits d'ajuvants contenant des chlorures sous réserve d'obtenir l'accord du maître d'oeuvre, le cas échéant après des essais d'efficacité, et de respecter les conditions d'emploi, notamment de dosage, définies par le DTU 21.4 d'octobre 1977, ce que le sous-traitant, professionnel des travaux de ravalement, n'est pas censé ignorer.
Il ne peut donc être reproché au fabricant de n'avoir pas mentionné dans la fiche technique de l'accélérateur de prise Axel 3000 un avertissement ou une mise en garde quant au caractère non autorisé de l'utilisation de ce produit.
En outre, le fait que cette fiche ne contienne aucune précaution, voire contre-indication d'emploi à proximité de menuiseries aluminium ne saurait suffire à caractériser un défaut d'information dès lors que le fabricant n'a pas l'obligation d'y décrire tous les usages imaginables du produit ou toutes les configurations de chantier susceptibles de se présenter et que la fiche précise, au titre des caractéristiques du produit : 'Ph : ', 'Teneur en ion Cl : ' 15 %' et 'Conteint (sic) du Chlorure de Calcium', au titre des conditions d'emploi : 'Produit irritant, le port de gants et de lunettes est obligatoire. En cas de contact accidentel avec les yeux et la peau laver et rincer abondamment à l'eau claire' et au titre de l'assistance technique : 'La société Lafarge Mortiers S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en oeuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en oeuvre', suivi d'un numéro de téléphone et d'un numéro de fax dédiés aux 'renseignements techniques', attirant ainsi suffisamment l'attention des professionnels du ravalement auxquels elle est destinée sur le caractère corrosif du produit et les invitant à prendre contact avec un professionnel des mortiers d'enduit pour une assistance technique concernant la mise en oeuvre du produit, assistance que le sous-traitant n'a aucunement sollicitée.
Il est, d'ailleurs, constant qu'en amont de la réalisation de ses travaux, le sous-traitant a consulté le fabricant uniquement sur l'application de l'enduit, ce le 26 mars 2007, mais non de l'accélérateur de prise qu'il a acheté à un négociant sans indication du chantier auquel il était destiné, de sorte que le fabricant n'a eu connaissance qu'a posteriori de la mise en oeuvre de l'accélérateur de prise Axel 3000 sur le chantier et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas délivré d'information spécifique au sous-traitant sur un risque d'oxydation des menuiseries aluminium en contact avec l'enduit adjuvanté.
Du tout, il résulte que la preuve d'un manquement du fabricant à son obligation d'information et de conseil n'est pas rapportée.
En conséquencer, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le fabricant responsable du désordre affectant les menuiseries aluminium et la congrégation sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires contre lui.
Sur l'évaluation des dommages
au titre des travaux de réfection
Deux solutions réparatoires ont été proposées par l'expert judiciaire :
- la solution 1 consistant à remplacer les 168 menuiseries affectées par l'oxydation pour un coût de 1 129 049,69 euros HT (sic), valeur octobre 2014, se décomposant comme suit :
menuiseries extérieures aluminium - doublages - menuiseries intérieures : 744 000 euros HT
revêtements muraux - revêtements de sols : 58 989,78 euros HT
électricité : 18 921,76 euros HT
plomberie - chauffage : 14 539,50 euros HT
ravalement : 23 226,82 euros HT
montant des travaux tous corps d'état : 859 677,86 euros HT
maîtrise d'oeuvre : 68 000 euros HT
contrôle technique : 5 034,38 euros HT
coordonnateur SPS : 3 262,50 euros HT
assistance technique afférente au prototype : 900 euros HT
coordonnateur SSI : 4 000 euros HT
montant des honoraires : 81 196,88 euros HT
- la solution 2 consistant à remplacer les seules tapées de ces menuiseries pour un coût de 693 165,28 euros HT (sic), valeur octobre 2014, se décomposant comme suit :
menuiseries extérieures aluminium - doublages - menuiseries intérieures : 380 763 euros HT
revêtements muraux - revêtements de sols : 58 989,78 euros HT
électricité : 18 921,76 euros HT
plomberie - chauffage : 14 539,50 euros HT
ravalement : 23 226,82 euros HT
montant des travaux tous corps d'état : 496 440,86 euros HT
maîtrise d'oeuvre : 68 000 euros HT
contrôle technique : 5 034,38 euros HT
coordonnateur SPS : 3 262,50 euros HT
assistance technique afférente au prototype : 900 euros HT
coordonnateur SSI : 4 000 euros HT
montant des honoraires : 81 196,88 euros HT.
Comme n'ont pas manqué de le relever les parties et le premier juge, le total indiqué par l'expert judiciaire ne correspond pas au montant HT des travaux de réfection, honoraires compris, qui s'élève à 940 874,74 euros pour la solution 1 et à 577 637,74 euros pour la solution 2, mais à leur montant TVA incluse au taux de 20 %.
Ceci précisé, le tribunal a considéré que, si la solution 2, la moins onéreuse, est réalisable comme l'a montré le prototype réalisé en cours d'expertise par l'entreprise de menuiseries sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte missionné par la congrégation sur une menuiserie corrodée, l'aval de cette solution qui peut être envisagée sous réserve de l'avis favorable d'un bureau de contrôle technique et du collage de toutes les tapées, comme celles du test, n'est pas certain, que, de plus, le risque de découvrir des corps de menuiseries oxydés ne pouvant être écarté car ce n'est qu'à la dépose de l'ensemble des menuiseries que l'étendue des dommages pourra être connue, la découverte d'oxydation sur les cadres lors des travaux de réfection bloquera le chantier par manque de matériaux et de financement nécessaires alors qu'il sera impossible provisoirement d'occuper les pièces et chambres de l'EHPAD au fur et à mesure de ces travaux et que la réparation intégrale des désordres justifie donc que la solution 1, la plus pérenne, soit retenue, d'autant que le phénomène de corrosion est évolutif car, une fois la corrosion amorcée, l'humidité peut s'infiltrer sous la laque, la corrosion de l'aluminium s'y propageant alors pour affecter à plus ou moins long terme l'ensemble du profilé.
Cette motivation pertinente, que la cour adopte, n'est pas utilement critiquée en appel.
Certes, le principe de réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour le maître de l'ouvrage, n'exclut pas nécessairement une solution réparatoire par remplacement de certains éléments seulement des menuiseries corrodées qui, suite à ce remplacement, redeviendraient conformes aux engagements contractuels pris.
Une telle solution doit, toutefois, remédier efficacement et pleinement au désordre.
Or, d'une part, l'avis favorable du contrôleur technique, auquel est suspendue la mise en oeuvre de la solution de remplacement des seules tapées, n'est pas acquis à ce stade, même si l'Apave chargée par la congrégation de donner un avis sur le prototype de remplacement des tapées d'une menuiserie corrodée a, en conclusion de son rapport d'assistance technique en date du 11 septembre 2014, estimé que 'Le prototype réalisé le 03/06/2014 est satisfaisant techniquement. La résistance mécanique et l'étanchéité sont assurés' (sic), ce qui laisse plutôt augurer d'un avis favorable.
D'autre part, la réserve, également exprimée par l'expert judiciaire et non contredite techniquement, tenant à ce que 'toutes les tapées soient collées, comme celles du test' n'est pas davantage levée à ce stade.
Contrairement à ce que soutient le fabricant, cette réserve ne concerne pas la méthodologie adoptée par l'entreprise de menuiseries et validée par l'expert judiciaire pour procéder au remplacement des tapées, c'est-à-dire les nouvelles tapées à mettre en place, mais les tapées existantes à remplacer, ainsi qu'il ressort sans équivoque du rapport de cet expert qui indique, en réponse à un dire déposé le 7 février 2014 dans l'intérêt de l'assureur du sous-traitant, que 'Sur la menuiserie déposée, les tapées étaient collées dans la gorge du profilé. Ce test ne peut garantir que toutes les tapées sont collées, sans fixation' et, en réponse à un dire déposé le 30 octobre 2014 dans l'intérêt du fabricant, que 'Si le remplacement des tapées est envisageable sur la base du prototype réalisé, nous avons donné notre avis sur le risque de blocage du chantier en cas de découverte d'oxydation sur les menuiseries ou de fixations vissées'.
L'entreprise de menuiseries se contente de qualifier cette réserve d'hypothétique sans fournir le moindre élément permettant de s'assurer que toutes les tapées qu'elle a mises en oeuvre sur ses menuiseries aluminium ont été collées, alors même que les menuiseries oxydées sont de types divers (châssis fixe, châssis ouvrant à un vantail ou deux vantaux, porte, porte-fenêtre, ensemble menuisé avec éléments fixes et/ou ouvrants).
De troisième part, l'expert judiciaire observe que 'Ce n'est qu'à la dépose de l'ensemble des menuiseries que l'on pourra être certain que l'oxydation n'affecte que les tapées' et qu''on ne peut éliminer le risque de découvrir des corps de menuiseries affectées par l'oxydation', ce 'au fur et à mesure de l'avancement du chantier' de réfection, ce qui bloquera les travaux de remplacement des tapées par manque d'approvisionnement en matériaux et de financement alloué à la congrégation.
La possibilité, ainsi envisagée par l'expert judiciaire, de découvrir des traces d'oxydation sur des parties non visibles, autres que les tapées, des menuiseries affectées par l'oxydation n'entre nullement en contradiction, quoiqu'en dise le fabricant, avec son avis sur les causes du désordre et apparaît tout-à-fait cohérente avec le développement du phénomène d'oxydation décrit par le sapiteur chimiste qui, comme précisé ci-dessus, a expliqué qu'à partir des endroits où l'aluminium est à nu, en contact avec les ions chlorure de l'enduit adjuvanté, la corrosion se propage sous la peinture à mesure que se forment des oxydes d'aluminium relativement spongieux.
Il ne s'agit donc pas d'une simple hypothèse, mais bien d'une évolution déjà prévisible de l'oxydation constatée sur les menuiseries affectées.
Il ne s'agit pas davantage d'une aggravation qui affecterait d'autres menuiseries comme l'affirme, à tort, l'entreprise de menuiseries.
Ce risque est d'autant moins à négliger que, comme l'a retenu le premier juge, la durée des travaux de réfection, qui sera augmentée si d'autres éléments que les tapées sont à remplacer, a une incidence sur les préjudices annexes subis par la congrégation du fait de ces travaux initialement programmés sur neuf mois.
Du tout, il résulte que la solution 2 de remplacement des seules tapées, quoique techniquement réalisable, n'est pas de nature à remédier de manière certaine et complète au désordre à caractère évolutif.
Il y a donc lieu de privilégier la solution 1 de remplacement des menuiseries, laquelle apparaît comme strictement nécessaire pour remédier efficacement au désordre, ce qui rend sans objet la demande subsidiaire d'expertise de la congrégation.
Elle ne contrevient nullement au principe jurisprudentiel, invoqué par les entreprises de menuiseries et de gros oeuvre et par l'assureur TRC, de proportionnalité des réparations au préjudice subi dès lors qu'il n'a jamais été question d'une démolition/reconstruction ni même, contrairement à ce que soutiennent abusivement l'entreprise de menuiseries, le sous-traitant et son assureur ainsi que l'assureur TRC, d'un 'remplacement complet de toutes les menuiseries', c'est-à-dire y compris celles ne présentant aucune oxydation visible, mais seulement des 168 menuiseries réellement affectées par l'oxydation, ce qui représente environ 70 % des menuiseries de l'EHPAD selon la congrégation.
La congrégation est, dès lors, en droit de prétendre à une indemnité de 950 874,74 euros HT (valeur octobre 2014) au titre des travaux de réfection.
Le préjudice devant être évalué au jour de la décision, cette somme doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis octobre 2014, ce qui n'est pas en soi contesté, sauf à relever que la congrégation ne forme aucune demande d'actualisation pour la période postérieure au jugement, de sorte que l'indexation sera arrêtée à la date du jugement comme l'a décidé le premier juge.
Par ailleurs, la TVA applicable fait débat, dans son principe comme dans son taux.
Le tribunal a assorti l'indemnité allouée de la TVA au taux de 20 % au motif que la congrégation justifie qu'elle ne récupère pas la TVA en produisant une attestation de son expert comptable et qu'aucun des défendeurs ne justifie que le taux devrait être autre que celui figurant dans le rapport d'expertise.
Comme le rappellent le fabricant, les entreprises de gros oeuvre et l'assureur TRC, il appartient au maître de l'ouvrage victime qui sollicite, au titre des travaux de réparation des désordres, une condamnation incluant la TVA de démontrer que la TVA sur ces travaux a vocation à rester à sa charge pour constituer un coût indemnisable, donc que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe (autrement dit qu'il n'est pas assujetti à cette taxe) et qu'il ne peut pas en récupérer le montant (voir notamment l'arrêt de principe publié n°06-17.275 rendu le 6 novembre 2007 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation et l'arrêt n°20-18.780 et n°20-16.954 rendu le 10 novembre 2021 par la même chambre).
L'attestation émanant de l'expert-comptable de la congrégation, produite par celle-ci en première instance à l'appui de son affirmation selon laquelle elle n'est pas assujettie à la TVA en raison de sa gestion désintéressée, indique sans plus de précisions :
'Les règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux opérations effectuées par les établissements d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) découlent directement de l'application des principes généraux qui régissent cet impôt, tels qu'ils sont fixés au niveau communautaire par la sixième directive TVA77/388/CE.
Votre établissement des [17] d'[Localité 16] (49) étant à but non lucratif, avec une gestion désintéressée, est exonéré de TVA, conformément à l'article 261 7 1° b du code général des impôts.'
L'article cité, relatif aux 'organisme d'utilité générale' dispose que 'Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des 'uvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient'.
Toutefois, la congrégation ne justifie aucunement que, au-delà du fait qu'elle ne poursuit aucun but lucratif, elle remplit les autres conditions posées par ce texte.
Les nouvelles pièces qu'elle produit en appel, à savoir la consultation demandée à Me Hery, avocat spécialisé en fiscalité, ou le rescrit demandé à la Direction départementale des finances publiques de Maine et Loire, n'abordent sa situation au regard de la TVA que sous l'angle de l'article 261 4 9° du code général des impôts.
Cet article, relatif aux 'professions libérales et activités diverses', dispose que 'Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres'.
Or l'administration fiscale a confirmé l'analyse de l'avocat fiscaliste selon qui 'l'exploitation d'un EHPAD, ouvert à des personnes non membres de la Congrégation, ne peut pas, selon nous, bénéficier de cette exonération spécifique', ce en ces termes :
'Les dispositions prévues par l'article 261 4, 9° du Code général des impôts prévoient que les prestations de services et livraisons de biens fournies à leurs membres par des organismes agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature, notamment religieuse, sont exonérées de TVA.
Il résulte de ces dispositions que seules certaines activités réalisées par les Congrégations religieuses peuvent bénéficier d'une exonération de TVA sur les rentrées qu'elles perçoivent à ce titre.
Au cas particulier, l'exploitation d'un EHPAD, n'entre pas dans le champ des activités exonérées de TVA prévues par les dispositions citées dans la mesure où :
- d'une part, le caractère non lucratif de l'exploitation de l'EHPAD n'est pas démontré au stade de la demande de rescrit, aucune information n'étant donnée sur les conditions d'exploitation de l'établissement (tarifs, publicité etc). La gestion désintéressée n'est donc pas démontrée ;
- d'autre part, l'exploitation d'un EHPAD ne répond pas à la définition d'un objectif strictement religieux et constitue une activité économique, qui même si elle peut présenter un caractère social, s'exerce généralement dans un environnement commercial et concurrentiel ; De plus, le fait que l'EHPAD sera ouvert à des personnes non membres de la Congrégation démontre que le but poursuivi ne peut être considéré comme religieux en lui-même.
Dans ces conditions, l'activité d'exploitation d'un EHPAD ne répond pas aux conditions prévues par l'article 261 4 9° du CGI pour permettant (sic) de bénéficier de l'exonération spécifique de TVA, réservée aux activités à vocation religieuse, présentant une gestion désintéressée et un caractère non lucratif.'
La congrégation ne démontre donc pas qu'elle n'est pas assujettie à la TVA pour l'exploitation de l'EHPAD concerné par le litige.
Si, comme l'observe l'avocat fiscaliste, le fait que la congrégation bénéficie, ou non, d'une exonération de TVA n'influe pas sur le régime de TVA applicable aux entreprises en charge des travaux de réfection, la question litigieuse n'est pas de savoir si, et le cas échéant à quel taux, ces entreprises doivent lui facturer la TVA sur les travaux qui seront réalisés, mais seulement si elle peut prétendre à une indemnité incluant la TVA de la part des responsables du dommage, ce qui suppose qu'elle ne puisse en récupérer le montant.
Dès lors, quel que soit le régime de TVA applicable aux travaux de réfection, qu'ils soient exécutés par l'entreprise de menuiseries elle-même ou par des entreprises tierces, la congrégation ne saurait obtenir une condamnation assortie de la TVA.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1 129 049,68 euros TTC.
au titre des frais de coordinateur ou coordonnateur d'exploitation
Il n'est pas contesté que les travaux de réfection dont la durée totale a été estimée à neuf mois, plus un mois de préparation, et qui concernent 61 chambres de résidents, 3 chambres de soeurs âgées, la salle à manger, le cabinet médical et toutes sortes de locaux (accueil-secrétariat, bureaux, salles de réunion, d'activités ou de soins, dégagements, locaux techniques ou dédiés au personnel, réserves...) doivent être réalisés sous forme de chantier mobile à raison de deux châssis de chambres de résidents à remplacer par semaine, deux chambres étant mobilisées pendant toute la durée des travaux pour accueillir provisoirement les résidents le temps des travaux dans leur chambre (cinq jours par chambre, déménagement et réaménagement compris), et de trois châssis ou ensembles menuisés d'autres locaux à remplacer par semaine dans le même temps, la salle à manger étant en particulier transférée dans deux salles à manger provisoires pendant deux semaines.
Pour allouer à la congrégation une indemnité moindre que celle réclamée, le tribunal a considéré qu'il est certain que les travaux de réfection vont perturber le fonctionnement de l'EHPAD et nécessiter des modifications que le maître d'oeuvre en charge de l'opération ne peut diriger et coordonner, notamment quant aux chambres des résidents et à la salle à manger, que la congrégation devra donc faire face à des frais nécessités par la désignation d'un coordonnateur d'exploitation, mais que, si celui-ci sera mobilisé au début des travaux pour la mise en place du système de rotation de l'occupation des chambres et des contraintes matérielles qu'elle génère, il n'est pas justifié qu'il sera nécessaire à temps complet pendant neuf mois, d'autant que la perturbation de l'occupation de certaines pièces telles que la salle à manger n'est que provisoire.
Contrairement à ce que soutiennent les entreprises de menuiseries et de gros oeuvre de même que le fabricant, la mission du coordinateur d'exploitation, qui est d'adapter en permanence l'organisation et le fonctionnement de l'établissement accueillant des personnes âgées dépendantes aux contraintes du chantier mobile en vue de préserver la qualité des soins et des services, ne relève ni des compétences d'un maître d'oeuvre dont la mission «direction de l'exécution des travaux» dite DET ne concerne que les travaux eux-mêmes, ni de celles d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dit coordonnateur SPS qui est chargé de prévenir les risques liés à la co-activité, c'est-à-dire aux interventions successives ou simultanées de plusieurs entreprises sur le chantier, ni de celles d'un coordinateur en systèmes de sécurité incendie dit coordinateur SSI qui ne s'occupe que de sécurité incendie.
L'adjoint de direction en charge de cette coordination d'exploitation aura à adapter le fonctionnement de l'EHPAD, dans le respect des dispositions réglementaires et recommandations de bonne pratiques applicables à l'établissement, aux changements induits par les travaux s'échelonnant dans le temps et dans l'espace, notamment en matière de circulations, de repas, d'accompagnement personnalisé des résidents, de soins, d'hygiène des locaux et de sécurité du bâtiment (hors incendie).
Reste qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'un emploi à temps complet pendant neuf mois et que la somme de 20 000 euros allouée par le premier juge apparaît suffisante pour financer cette coordination qui, bien qu'amenée à durer neuf mois, sera plus importante en début du chantier et pendant les phases de travaux affectant plus particulièrement la vie des résidents.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
au titre du surcoût de chauffage
Pour allouer à la congrégation une indemnité moindre que celle réclamée, le tribunal a considéré que le changement des ouvertures en aluminium peut être fait en fermant les portes des pièces concernées de telle sorte que le surcoût de consommation de chauffage tel qu'estimé par la congrégation apparaît surévalué au regard du préjudice résultant des allées et venues générées par les travaux.
La congrégation réitère sa demande portant sur une somme de 4 815,28 euros qui correspond à 10 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des années 2010 à 2013 d'un montant de 72 229,19 euros TTC, rapportée à huit mois.
Il est certain que les travaux de dépose/repose des menuiseries extérieures vont entraîner des déperditions de chaleur par temps froid, donc une surconsommation de chauffage pour maintenir une température suffisamment confortable pour les résidents âgés.
En l'absence d'éléments plus précis, la surconsommation liée à ces déperditions ne saurait excéder 5 % en considération du fait que chacune des cinq ouvertures à reprendre chaque semaine n'a vocation à rester sans protection que trois jours, que tous les travaux n'auront pas lieu en période froide et que les locaux dans lesquels ils se déroulent pourront être diversement isolés du reste de l'établissement.
Faute de démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, la congrégation ne peut prétendre qu'au montant HT de cette surconsommation.
Par référence à la consommation HT de l'année 2013, qui est la seule année pour laquelle elle produit ses factures mensuelles de gaz, d'un montant de 60 466,79 euros (9 069,72 + 6 905,34 + 7 592,98 + 5 800,21 + 4 127,95 + 2 395,81 + 1 537,82 + 1 802,76 + 2 467,58 + 4 132,32 + 6 442 + 8 192,30), il lui sera donc accordé une indemnité de 2 015,56 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
au titre de la perte d'exploitation de deux chambres
Pour allouer à la congrégation l'indemnité réclamée, le tribunal a considéré que, pendant la durée des travaux, les deux chambres affectées au relogement provisoire de deux résidents pendant le remplacement des menuiseries de leurs chambres ne pourront être louées à de nouveaux résidents, ce qui entraîne un préjudice d'exploitation fixé sur la base de 243 jours pour un prix de journée de 65,54 euros.
Pour s'opposer à cette demande, les entreprises de menuiseries et de gros oeuvre font uniquement valoir, à l'instar du fabricant, qu'il n'est pas justifié de l'occupation de l'établissement en permanence à 100 %, donc de l'impossibilité de trouver deux chambres pour reloger provisoirement les résidents dont les chambres subiront à tour de rôle l'exécution des travaux.
Néanmoins, l'expert-comptable de la congrégation atteste que, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le taux d'occupation des résidents, qui s'est élevé à 97,57 % en 2018 et à 98,25 % en 2019, est assimilable à un taux de 100 % compte tenu, comme expliqué par la congrégation dans le dire à expert déposé le 11 septembre 2014 dans son intérêt, du 'délai raisonnable' observé entre le décès d'un résident et l'admission d'un nouveau résident dans l'EHPAD qui a 'toujours une liste d'attente très importante' en raison d'une 'offre très inférieure à la demande'.
La contestation du taux d'occupation n'est donc pas fondée, les courtes périodes de vacance de chambres consécutives aux décès des résidents qui les occupaient, par nature non prévisibles quant aux dates auxquels ces décès surviennent, ne pouvant être mises à profit pour reloger d'autres résidents.
De son côté, la congrégation, dont la demande portant sur huit mois de perte d'exploitation a été intégralement accueillie par le premier juge, ne saurait obtenir en appel une indemnité calculée sur la base de neuf mois, faute d'intérêt à faire appel du jugement sur ce point et d'élément nouveau justifiant une demande additionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 31 852,44 euros à ce titre.
au titre de la masse salariale supplémentaire
Pour allouer à la congrégation l'indemnité réclamée, le tribunal a considéré que les déménagements des résidents, puis le réenménagement et le déplacement de certaines pièces comme la salle à manger ou le cabinet médical vont générer des frais de personnel qui sera occupé à ces tâches inhabituelles, incluant le nettoyage, consécutives aux désordres et qui devra passer un temps plus important avec les résidents, personnes fragiles affectées par les changements de chambre et de lieux de vie, de sorte que les frais chiffrés par la congrégation n'apparaissent pas surévalués.
Pour s'opposer à cette demande, les entreprises de menuiseries et de gros oeuvre font valoir qu'elle fait doublon avec la demande au titre du coordinateur d'exploitation, qu'elle n'est pas justifiée dans son quantum qui est excessif et/ou qu'il appartiendra aux entreprises, et non au personnel de l'établissement, de nettoyer les pièces concernées après avoir terminé les travaux.
Cependant, le coordinateur d'exploitation sera appelé à organiser et coordonner, et non à assurer lui-même, les interventions du personnel de l'EHPAD dédiées aux tâches supplémentaires induites par les travaux.
L'évaluation des besoins en personnel supplémentaire pendant le chantier, telle que détaillée en annexe du dire à expert déposé le 2 octobre 2014 dans l'intérêt de la congrégation, se décompose comme suit :
- 256 heures au coût horaire de 30 euros pour la préparation des chambres de résidents et de soeurs âgées (préparation du résident, de ses affaires et objets à transférer, transfert et installation dans la chambre provisoire, préparation de la chambre à traiter avec mise à l'abri des effets personnels, protection des meubles par bâches et enlèvement des rideaux)
- 512 heures au coût horaire de 30 euros pour la réception des chambres de résidents et de soeurs âgées (retrait des protections, ménage complet de la chambre traitée, réinstallation des meubles, objets et rideaux, transfert et réinstallation du résident, ménage de la chambre provisoire)
- 165,5 heures au coût horaire de 25 euros pour la préparation des autres pièces (mise à l'abri des objets et matériels, protection des meubles et enlèvement des rideaux, déménagement des tables et chaises de la salle à manger, de la vaisselle, du linge de table et des meubles de rangement dans le salon et la cafétéria)
- 215,5 heures au coût horaire de 25 euros pour le nettoyage des autres pièces (retrait des protections, ménage complet de la pièce, réinstallation des meubles, objets et rideaux, nettoyage et réaménagement de la cafétéria et du salon)
- 98 heures au coût horaire de 30 euros pour l'exploitation en lien avec le service simultané des repas dans les deux salles à manger provisoires installées pour deux semaines dans la cafétéria et le salon).
Cette estimation paraît pertinente, sauf en ce qui concerne le nettoyage des pièces traitées qui sera en partie assumé par les entreprises en charge des travaux de réfection, ce qui justifie de réduire d'un quart le temps dédié à la réception des chambres, soit 384 heures, et d'aligner le temps de nettoyage des autres pièces sur le temps de préparation, soit 165,5 heures.
La congrégation est donc en droit d'obtenir une indemnité de 30 415 euros (7 680 + 11 520 + 4 137,50 + 4 137,50 + 2 940), le jugement étant infirmé sur ce point.
au titre des frais de transfert des lignes téléphoniques des résidents
Le tribunal a alloué à la congrégation l'indemnité réclamée de 6 710 euros.
Les entreprises de menuiseries et de gros oeuvre contestent devoir cette somme sans développer de moyen précis en dehors de la question de la TVA, alors que la congrégation a justement fait valoir que la ligne téléphonique de chaque occupant d'une des 61 chambres traitées devra être transférée dans la chambre où il est provisoirement relogé, puis à nouveau dans sa chambre.
Faute de démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, la congrégation ne peut, toutefois, prétendre qu'au montant HT des frais de transfert de lignes téléphoniques facturés par France Telecom, soit 45,99 euros HT par transfert au vu de la facture versée aux débats.
Il lui sera donc accordé une indemnité de 5 610,78 euros, le jugement n'étant infirmé qu'en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée à ce titre de la TVA.
au titre des frais de décontamination
Pour allouer à la congrégation une indemnité moindre que celle réclamée, le tribunal a considéré qu'elle ne justifie pas de l'obligation d'engager des frais de décontamination des 64 chambres, les frais de nettoyage ayant été indemnisés au poste de la masse salariale d'exploitation, mais seulement des six pièces médicales.
Cependant, la prestation visée à l'offre de contrat et à la facture proforma de la SARL MCAi ne correspond pas à un nettoyage, mais à une bio-décontamination consistant à désinfecter les surfaces par voie aérienne par brumisation d'un produit biocide (bactéricide, fongicide, levuricide et sporicide).
Ainsi que cela a été expliqué dans le dire à expert déposé le 2 octobre 2014 dans l'intérêt de la congrégation, 'Les travaux vont occasionner des va et viens (sic) et une sur exposition de cet établissement sanitaire aux apports extérieurs avec un risque accru de contamination de zone sensible'.
Compte tenu de l'impératif de maîtrise du risque infectieux en EHPAD accueillant des personnes âgées fragiles, il est ainsi suffisamment justifié de la nécessité d'engager de tels frais de décontamination en complément du nettoyage, sauf à relever que la somme de 38 700 euros TTC demandée par la congrégation correspond au seul coût de désinfection des 61 chambres de résidents.
Faute de démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, la congrégation ne peut prétendre qu'au montant HT des frais de décontamination, soit 31 500 euros.
Seule cette somme pourra donc lui être allouée à titre d'indemnisation, le jugement étant infirmé sur ce point.
au titre des frais de réseaux informatiques provisoires
Pour allouer à la congrégation l'indemnité réclamée pour le réseau informatique provisoire du cabinet médical, pour celui de l'administration et pour celui de la direction, le tribunal a considéré qu'il s'agit de frais nécessités par les déménagements inhérents aux travaux de réfection.
Le jugement ne fait l'objet d'aucune critique identifiable sur ce point.
Il ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a accordé à la congrégation une indemnité de 1 800 euros dont rien n'indique qu'elle comprendrait de la TVA.
au titre des frais de prototype de remplacement des tapées
Pour allouer à la congrégation l'indemnité réclamée, le tribunal a considéré qu'elle justifie avoir payé la somme de 4 536 euros pour la réalisation d'un prototype de remplacement des tapées suite à la demande de l'expert judiciaire.
La seule critique émise sur ce point concerne la TVA.
Faute de démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, la congrégation ne peut, en effet, prétendre qu'au montant HT des frais de réalisation du prototype qui lui ont été facturés le 27 juin 2014 par l'entreprise de menuiseries, soit la somme de 3 780 euros.
Seule cette somme pourra donc lui être allouée à titre d'indemnisation, le jugement étant infirmé sur ce point.
au titre des honoraires de l'Apave
Pour allouer à la congrégation l'indemnité réclamée, le tribunal a considéré qu'elle justifie avoir payé dans le cadre des opérations d'expertise les sommes de 1 080 euros et 587,26 euros TTC au titre de deux factures de l'Apave en date du 13 juin 2014.
Toutefois, il ne peut qu'être relevé que le montant HT des honoraires ainsi facturés par l'Apave, soit 900 euros au titre de la mission «assistance technique bâtiment» relative au prototype de remplacement des tapées et 489,38 euros au titre de la remise du plan général de coordination dit PGC relevant de la mission «coordination SPS niveau 2», est déjà pris en compte dans l'indemnité allouée au titre des travaux de réfection qui comprend les honoraires d'assistance technique afférente au prototype pour un montant de 900 euros HT et les honoraires de coordonnateur SPS pour un montant de 3 262,50 euros HT, comme le confirme la proposition d'honoraires établie par l'Apave le 14 mai 2014.
Ces honoraires ne sauraient donner lieu à double indemnisation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de la congrégation, le jugement étant infirmé sur ce point.
au titre du trouble de jouissance
Pour rejeter la demande de la congrégation à ce titre, le tribunal a considéré qu'elle gère un EHPAD et ne subit pas de préjudice de jouissance personnel, que les travaux de réfection entraîneront des contraintes matérielles importantes dont elle est indemnisée et que, par ailleurs, les désordres en eux-mêmes n'ont pas généré de trouble de jouissance.
À l'appui de sa demande indemnitaire réitérée d'un montant de 50 000 euros, la congrégation affirme subir, d'une part, depuis 2008 un préjudice de jouissance occasionné par les désordres au-delà de leur caractère inesthétique, sans même préciser la consistance, gêne ou autre, de ce préjudice qui n'a pas été caractérisé par l'expert judiciaire ni a fortiori en justifier, d'autre part, un préjudice de jouissance lié aux travaux importants et gênants à entreprendre pour remédier aux désordres, sans expliquer en quoi il se distingue des conséquences dommageables des travaux de réfection ci-dessus indemnisées.
Son appel incident n'apparaît donc pas fondé, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts de retard
Le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au taux légal, non pas à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire comme demandé par la congrégation, estimant que cette date ne peut valoir mise en demeure, mais à la date de signification de l'assignation et a fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, contestée sans explication par les entreprises de gros oeuvre.
L'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu 1231-7) dispose, en son alinéa 1er, qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement et, en son alinéa 2, qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, que, dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel et que le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Comme l'observent exactement le fabricant, l'entreprise de menuiseries, le sous-traitant et son assureur, l'application cumulative sur le coût des travaux de réfection des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016 et de l'indexation suivant l'indice BT01 depuis octobre 2014 est susceptible de faire double emploi et d'entraîner un enrichissement sans cause sur la période antérieure au jugement prononcé le 11 juin 2019, date à laquelle l'indexation est arrêtée, dès lors que la congrégation, qui souligne devoir attendre le prononcé de l'arrêt d'appel pour pouvoir entreprendre ces travaux eu égard aux multiples contestations soulevées, n'a pas fait l'avance de leur coût sauf de manière marginale pour les frais de prototype de remplacement des tapées réglés à l'entreprise de menuiserie et les honoraires d'assistance technique afférente à ce prototype et de remise du PGC dans le cadre de la coordination SPS réglés à l'Apave.
Ce n'est plus le cas, en revanche, pour la période postérieure au jugement et ce n'est pas davantage le cas pour les autres postes de préjudice dont l'évaluation n'a pas été actualisée.
Dès lors, il y a lieu de prévoir que, par dérogation spéciale au principe posé à l'article 1153-1 du code civil, les intérêts courront sur l'indemnité allouée au titre des travaux de réfection à compter du jugement et sur les indemnités allouées au titre des autres postes de préjudice à compter du 5 avril 2016 comme demandé, le jugement n'étant que partiellement infirmé.
Par ailleurs, l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance susvisée dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, cette règle étant désormais reprise en substance à l'article 1343-2.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, rien ne fait obstacle à ce que la capitalisation des intérêts échus par année entière, permise par ce texte, soit ordonnée à la demande de la congrégation, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'obligation in solidum et les recours entre coobligés
En application du principe selon lequel les co-auteurs d'un même dommage doivent être condamnés in solidum à le réparer en totalité, le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir condamné in solidum les entreprises de menuiseries et de gros oeuvre et le sous-traitant, tous déclarés responsables du même désordre affectant les menuiseries aluminium, à indemniser la congrégation de l'intégralité des préjudices en résultant.
En outre, l'assureur du sous-traitant, qui ne conteste pas devoir garantie à celui-ci et contre lequel la congrégation exerce l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, doit être condamné in solidum avec son assuré à la réparation de l'entier dommage.
Par ailleurs, les recours entre coobligés s'analysent en des recours contributifs visant à déterminer la part dont chacun est tenu dans les rapports entre eux, laquelle est déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives, et ne pouvant aboutir à une condamnation in solidum.
Les fautes alléguées à l'appui de ces recours sont exclusivement tirées des éléments de fait discutés ci-dessus au titre des responsabilités envers le maître de l'ouvrage.
S'agissant des entreprises de gros oeuvre, dans la mesure où elles n'ont commis aucune faute personnelle, le manquement à leur obligation de résultat envers la congrégation résultant exclusivement du fait fautif du sous-traitant à qui elles ont sous-traité l'intégralité des travaux de ravalement et qui ne les a pas même informées de l'utilisation de l'accélérateur de prise d'enduit incriminé, le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir considéré qu'aucune part ne peut être laissée définitivement à leur charge dans les rapports entre coobligés.
S'agissant de l'entreprise de menuiseries, elle a contribué fautivement à l'apparition du désordre d'oxydation en installant des menuiseries aluminium qui présentaient des agressions de la laque protectrice survenues, soit en amont de son intervention sans qu'elle ait su y remédier, soit de son propre fait ; tel est le cas des agressions constatées au niveau des sciages, en bout de tôle, et des percements, notamment des réservations de fixation des tapées, où l'aluminium est localement mis à nu, et de celles constatées au droit des pliures, où l'épaisseur de la laque est affaiblie par suite du pliage de la tôle auquel elle a elle-même procédé ; tel n'est pas le cas, en revanche, des agressions accidentelles par griffures également observées, dues à des chocs mécaniques susceptibles de s'être produits à divers stades, tant en amont de son intervention ou lors de celle-ci, que postérieurement du fait, notamment, de l'intervention de l'enduiseur, et dont l'origine exacte reste indéterminée, ce qui ne permet pas de les lui attribuer plutôt qu'au sous-traitant, et réciproquement.
S'agissant du sous-traitant, il a contribué fautivement à l'apparition du désordre d'oxydation en employant, à l'insu du maître d'oeuvre dont il aurait dû obtenir l'accord préalable, comme du contrôleur technique, et en dehors des prévisions du contrat de sous-traitance signé avec les entreprises de gros oeuvre, l'adjuvant Axel 3000 contenant des chlorures pour accélérer la prise de l'enduit monocouche, sans même en référer au fabricant de ces adjuvant et enduit ni solliciter l'assistance technique mise en place par ce dernier au sujet d'éventuelles précautions à prendre.
Si le désordre n'a pu affecter chacune des 168 menuiseries oxydées que par l'effet conjugé d'une agression de la laque et de la présence d'ions chlorure provenant de l'accélérateur de prise Axel 3000, associées à l'eau, la faute du sous-traitant apparaît plus grave que celle de l'entreprise de menuiseries qui, contrairement à lui, ne savait pas que les menuiseries aluminium seraient au contact d'un enduit adjuvanté potentiellement corrosif.
Dans ces conditions, il est justifié de laisser à la charge définitive du sous-traitant et de son assureur une part prépondérante, chiffrée à trois quarts, et à celle de l'entreprise de menuiseries le quart restant, le jugement étant infirmé sur la répartition des responsabilités et les condamnations à garantie en résultant.
Sur les autres recours des coobligés
Ces recours s'analysent en des actions récursoires à l'encontre de parties autres que les coobligés, fondées sur la responsabilité de droit commun, de nature contractuelle ou délictuelle selon qu'un contrat lie, ou non, les parties concernées par chaque recours, et ne pouvant jouer que dans la limite de la part finale incombant à chaque coobligé in solidum telle que déterminée ci-dessus de manière préalable.
Le fabricant fait l'objet de tels recours de la part de l'entreprise de menuiseries, des entreprises de gros oeuvre, du sous-traitant et de son assureur, tous motivés exclusivement par un manquement à son obligation d'information et de conseil.
Aucune faute de cette nature n'ayant été caractérisée à l'égard du fabricant, ils ne sauraient prospérer, celui des entreprises de gros oeuvre étant d'ailleurs voué à l'échec du seul fait qu'aucune part des condamnations in solidum prononcées au profit de la congrégation n'a été laissée à leur charge définitive.
Sur la garantie de l'assureur TRC
Pour débouter le sous-traitant et son assureur, de même que le fabricant de toutes leurs demandes à l'encontre de l'assureur TRC, le tribunal a considéré que la congrégation a effectué sa déclaration de sinistre en date du 9 mai 2008 pendant la période de garantie s'achevant, selon le titre II des conditions générales, à la date de réception des travaux, et non à la date du 7 février 2008 mentionnée dans les conditions particulières comme date de fin de travaux, mais que la définition même de l'objet du contrat, qui garantit tous dommages matériels qui seraient subis par tout ou partie de l'ouvrage survenant de façon soudaine et fortuite et qui proviendraient exclusivement de négligence, maladresse ou fausse manoeuvre imputables aux assurés, soit notamment les entreprises titulaires d'un contrat de louage d'ouvrage comme le sous-traitant (sic), exclut les dommages qui ne sont pas survenus de façon fortuite et soudaine tels que les dommages dus à l'usure, la corrosion, l'oxydation (article 3.6 des conditions générales) ou ceux subis par des ouvrages ayant motivé des réserves du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage (article 3.10 des conditions générales), ce qui est le cas en l'espèce des désordres évolutifs dont les causes ne sont pas accidentelles mais complexes car résultant de la combinaison de plusieurs facteurs, et que l'objet même du contrat, défini clairement aux conditions particulières, ne justifie pas l'application de l'article L. 112-4 du code des assurances, les exclusions figurant d'ailleurs en page 5 des conditions générales à un titre distinct et spécifique.
Comme le rappelle l'assureur TRC, la police TRC est une assurance de dommages facultative, souscrite pour le compte de tous les participants à l'opération de construction et n'ayant pour objet et exclusions que ce qu'en décident les parties.
Les conditions particulières du contrat TRC n°0000003297750504 souscrit par la congrégation pour garantir les travaux de construction de l'EHPAD précisent, à l'article I - B relatif aux assurés, qu''Indépendamment du Souscripteur, bénéficient de la qualité d'assuré au sens du contrat :
- le Maître de l'ouvrage
- les intervenants :
Maître d'Oeuvre, Architecte, BET et Ingénieurs Conseils
Les entreprises titulaires d'un contrat de louage d'ouvrage
Les intervenants au titre d'un contrat de sous-traitance
- les fabricants et fournisseurs lorsqu'ils sont sur le site.'
Les seules parties à présenter des demandes à l'encontre de l'assureur TRC sont :
- le fabricant qui sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de l'assureur TRC couvrant comme tel à la fois l'entreprise de menuiseries et le sous-traitant à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation, mais qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation prononcée à son encontre et qui, au demeurant, comme le relève l'assureur TRC, ne motive aucunement son appel sur ce point dans ses conclusions, de sorte que cette demande n'aurait pu qu'être rejetée si elle n'était pas devenue sans objet
- l'entreprise de menuiseries qui sollicite la condamnation de l'assureur TRC à indemniser seul la congrégation sans recours à l'égard des constructeurs, mais qui, comme l'observe justement l'assureur TRC, n'a pas formé appel incident contre ce dernier dans ses premières conclusions d'intimée en date du 13 janvier 2020, n'a d'ailleurs pas recherché sa garantie en première instance et ne présente en appel aucune demande pour elle-même mais seulement pour la congrégation alors que nul ne plaide par procureur
- le sous-traitant et son assureur qui sollicitent la condamnation de l'assureur TRC, d'une part, à prendre seul en charge l'ensemble des conséquences financières du désordre objet des demandes de la congrégation, sous réserve de leur recevabilité et bien-fondé, et sans recours contre les constructeurs et leurs assureurs, ce qui là aussi ne constitue pas une demande formulée pour eux-mêmes mais seulement pour la congrégation alors que nul ne plaide par procureur, d'autre part, à les garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de ce désordre et de ses conséquences.
Seule cette dernière demande mérite donc examen au fond.
Le sous-traitant, qui a la qualité d'assuré au sens du contrat, et son assureur entendent mobiliser la garantie «Dommages matériels à l'ouvrage pendant la durée des travaux» de la police TRC, au sujet de laquelle l'article 1.1 des conditions générales du contrat indique que 'Sont garantis :
Tous dommages matériels accidentels subis par les biens suivants, alors qu'ils se trouvent sur les lieux du chantier :
a) l'ouvrage objet du marché spécifié aux conditions particulières,
b) les ouvrages provisoires prévus à ce marché ou nécessaires à son exécution, et dont le coût a été inclus dans le montant des travaux servant d'assiette de cotisation,
c) les matériaux sur chantier pour l'exécution du marché',
et non la garantie «Maintenance» faisant partie des extensions de garanties accordées par le contrat, laquelle a été souscrite par la congrégation aux termes de l'article IV - B des conditions particulières, cité de manière incomplète par le premier juge et prévoyant que 'Sont garantis tous dommages matériels qui seraient subis par tout ou partie de l'ouvrage survenant de façon soudaine et fortuite et qui proviendraient exclusivement de négligence, maladresse ou fausse manoeuvre imputables aux assurés, à l'exception du maître d'ouvrage, lorsqu'ils reviennent sur le chantier pour l'accomplissement des seules obligations contractuelles suivantes qui leur incombent : visites de contrôle, entretien, réparation'.
L'assureur TRC maintient en appel que les garanties de la police TRC ont cessé à la date du 7 février 2008, indépendamment de la date effective de réception des ouvrages, et n'étaient donc plus applicables lorsque le désordre est apparu et lui a été dénoncé par la déclaration de sinistre régularisée par la congrégation le 9 mai 2008.
Concernant la période de garantie, le titre II des conditions générales stipule que 'Les garanties commencent pour chaque bien assuré après son déchargement sur le chantier et se terminent à la réception de l'ouvrage' et énonce in fine une 'Règle générale' selon laquelle 'De toute façon, les garanties pour l'ensemble de l'ouvrage se terminent au plus tard à la date indiquée aux conditions particulières. Elles peuvent être éventuellement prorogées sur demande expresse du souscripteur, moyennant une cotisation complémentaire à fixer le cas échéant'.
Or il ressort du «tableau des durées et montants des garanties, franchises» figurant à l'article V des conditions particulières que la garantie des dommages matériels à l'ouvrage a été souscrite pour une durée 'du 07.02.2006 au 07.02.2008', ce en parfaite cohérence avec les déclarations du souscripteur relatives à l'opération de construction objet de l'assurance retranscrites à l'article II - A, qui indiquent comme 'dates : de début de travaux le 07.02.06' et 'de fin de travaux le 07.02.08', et sans aucune contradiction avec la durée du contrat mentionnée à l'article VIII selon lequel 'Le présent contrat est souscrit pour une durée ferme et cessera ses effets de plein droit et sans autre avis le 07.02.09' puisque la garantie maintenance qui, selon l'article IV - B, 'commence pour chaque bien assuré immédiatement après la fin de la période de garantie définie à l'article 2 des conditions générales, et ce pour une durée de 12 mois' a logiquement été souscrite pour une durée 'du 07.02.2008 au 07.02.2009' selon le tableau de l'article V.
En l'absence de toute prorogation alléguée, et justifiée, dans les conditions du titre II des conditions générales, c'est-à-dire sur demande expresse de la congrégation souscriptrice et moyennant une cotisation complémentaire à fixer le cas échéant, il ne peut qu'être constaté que la garantie des dommages matériels à l'ouvrage a cessé à la date du 7 février 2008, avant même l'apparition du désordre qui a été signalé pour la première fois le 18 avril 2008 à l'architecte, puis dénoncé à l'assureur TRC le 9 mai 2008.
Contrairement à ce que soutiennent le sous-traitant et son assureur sans la moindre explication, les clauses contractuelles susvisées relatives à la durée de cette garantie ne contreviennent nullement à l'article L. 113-5 du code des assurance qui dispose que, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si le désordre correspond à un dommage matériel à l'ouvrage au sens de la garantie, il y a lieu de rejeter les demandes du sous-traitant et de son assureur à l'encontre de l'assureur TRC, le jugement étant confirmé par substitution de motifs, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la dénomination de cet assureur qui n'est pas Axa assurances iard mais Axa France iard.
Du fait du rejet de l'ensemble des demandes formées contre lui, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours qu'exerce subsidiairement l'assureur TRC à l'encontre du fabricant qui n'a pas la qualité d'assuré.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Compte tenu de la longueur de la procédure et des opérations d'expertise, avec onze réunions organisées entre le 5 novembre 2010 et le 24 mars 2015, les dispositions du jugement ayant condamné in solidum les entreprises de menuiseries et de gros oeuvre, le sous-traitant et son assureur à payer à la congrégation la somme de 35 000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire et autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile seront confirmées, seules étant infirmées les condamnations aux mêmes titres du fabricant.
Parties perdantes en appel, les entreprises de menuiseries et de gros oeuvre, le sous-traitant et son assureur supporteront in solidum les entiers dépens d'appel.
Chacun d'eux conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer en première instance comme en appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur le fondement du même texte et en considération de l'équité et de la situation respective des parties, les entreprises de menuiseries et de gros oeuvre, le sous-traitant et son assureur seront tenus in solidum de verser la somme supplémentaire de 20 000 euros à la congrégation qui a conclu à onze reprises en appel, l'entreprise de menuiseries, d'une part, le sous-traitant et son assureur ensemble, d'autre part, seront tenus de verser les sommes respectives de 2 000 euros et de 6 000 euros au fabricant qui ne sollicite pas une condamnation in solidum et le sous-traitant et son assureur seront tenus in solidum de verser la somme globale de 6 000 euros à l'assureur TRC qui ne forme de demande que contre eux.
La charge définitive de toutes les condamnations in solidum au titre des dépens et de l'article 700 (excepté celle au profit de l'assureur TRC) se répartira dans les rapports entre coobligés dans les mêmes proportions que le principal et ouvrira droit à garantie de la même manière.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et la reporte au jour de l'audience de plaidoiries du 9 mai 2023.
En conséquence, déclare recevables les pièces n°94 et 95 communiquées par la congrégation Les [17] le 28 avril 2023 et ses conclusions en date du même jour, de même que les conclusions des sociétés Eiffage construction Bretagne et Eiffage construction Pays de Loire en date du 5 mai 2023 et les conclusions de la société Axa France iard en date du 5 mai 2023.
Constate que le principe de la contradiction a été respecté par le recours à des notes en délibéré dûment autorisées.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de la Loire, la société Eiffage construction Bretagne et la société ART responsables du désordre affectant les menuiseries aluminium
- condamné in solidum la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de la Loire, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART et la SMABTP à payer à la congrégation Les [17] les sommes de :
20 000 euros au titre du recours à un coordonnateur d'exploitation
31 852,44 euros au titre de la perte d'exploitation de deux chambres
1 800 euros au titre des frais de réseaux informatiques provisoires,
toutes avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouté la congrégation Les [17] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du trouble de jouissance
- condamné in solidum la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de la Loire, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART et la SMABTP à payer à la congrégation Les [17] la somme de 35 000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire et autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile
- débouté la société ART, la SMABTP et la société Parexgroup de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa assurances iard (en réalité Axa France iard) en qualité d'assureur TRC
- débouté la société Guitton aluminium, la société Eiffage construction Pays de la Loire, la société Eiffage construction Bretagne, la société ART et la SMABTP de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus dans les limites de sa saisine.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Parexgroup n'est pas responsable du désordre affectant les menuiseries aluminium.
En conséquence, met hors de cause la société Parexgroup et déboute la congrégation Les [17] et toutes autres parties de toutes demandes formées à son encontre.
Condamne in solidum la société Guitton aluminium, les sociétés Eiffage construction Pays de la Loire et Eiffage construction Bretagne, la société ART et son assureur la SMABTP à payer à la congrégation Les [17] la somme de 950 874,74 euros (neuf cent cinquante mille huit cent soixante quatorze euros et soixante quatorze cents) HT au titre des travaux de réfection consistant en le remplacement des menuiseries oxydées et des honoraires y afférents (dont ceux déjà facturés par l'Apave), à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis octobre 2014 jusqu'au 11 juin 2019, date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019.
Condamne in solidum la société Guitton aluminium, les sociétés Eiffage construction Pays de la Loire et Eiffage construction Bretagne, la société ART et son assureur la SMABTP à payer à la congrégation Les [17] les sommes de :
- 2 015,56 euros (deux mille quinze euros et cinquante six cents) HT au titre du surcoût de chauffage
- 30 415 (trente mille quatre cinq quinze) euros au titre de la masse salariale supplémentaire
- 5 610,78 euros (cinq mille six cent dix euros et soixante dix huit cents) HT au titre des frais de transfert des lignes téléphoniques des résidents
- 31 500 (trente et un mille cinq cents) euros HT au titre des frais de décontamination
- 3 780 (trois mille sept cent quatre vingt) euros HT au titre des frais de prototype de remplacement des tapées,
toutes avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016.
Dit n'y avoir lieu d'assortir de la TVA les condamnations ci-dessus prononcées HT.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière.
Dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations in solidum prononcées au profit de la congrégation Les [17] se répartira entre la société Guitton aluminium à concurrence d'un quart et la société ART et son assureur la SMABTP à concurrence des trois quarts, les sociétés Eiffage construction Pays de la Loire et Eiffage construction Bretagne n'en conservant aucune part.
Condamne la société Guitton aluminium, d'une part, la société ART in solidum avec son assureur la SMABTP, d'autre part, à garantir dans les proportions susvisées les sociétés Eiffage construction Pays de la Loire et Eiffage construction Bretagne de toutes condamnations in solidum prononcées à leur encontre.
Condamne la société Guitton aluminium, d'une part, la société ART in solidum son assureur la SMABTP, d'autre part, à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées de toutes condamnations in solidum prononcées à leur encontre.
Rejette tous autres recours en contribution et en garantie.
Met hors de cause la société Axa France iard.
Condamne in solidum la société Guitton aluminium, les sociétés Eiffage construction Pays de la Loire et Eiffage construction Bretagne, la société ART et son assureur la SMABTP à payer à la congrégation Les [17] la somme supplémentaire de 20 000 (vingt mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Guitton aluminium, d'une part, la société ART et son assureur la SMABTP, d'autre part, à payer à la société Parexgroup les sommes respectives de 2 000 (deux mille) euros et de 6 000 (six mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ART in solidum avec son assureur la SMABTP à payer à la société Axa France iard la somme globale de 6 000 (six mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Guitton aluminium, les sociétés Eiffage construction Pays de la Loire et Eiffage construction Bretagne, la société ART et son assureur la SMABTP de leurs demandes respectives au même titre en appel.
Condamne in solidum la société Guitton aluminium, les sociétés Eiffage construction Pays de la Loire et Eiffage construction Bretagne, la société ART et son assureur la SMABTP aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations in solidum au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile (excepté celle au profit de la société Axa France iard) se répartira dans les mêmes proportions que le principal et ouvrira droit à garantie de la même manière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER