Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/06/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
Me Scheherazade BOUGRARA
ARRÊT du : 26 JUIN 2023
N° : - : N° RG 20/01744 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGM3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254987350867
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 10] venant au droit de la société [Localité 10] AUTO-SPORT, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 529 070 666, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau dORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric SUREL du barreau de l'EURE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265261362132764
Monsieur [D] [W]
né le 24 Août 1977 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR du barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265261548618077
Monsieur [H] [A] représenté par sa mère, Madame [N] [U], en sa qualité d'administratrice légale, venant aux droits de Monsieur [G] [A]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [F] [A] venant aux droits de Monsieur [G] [A], né le 16 mars 1968 à [Localité 9]
né le 25 Novembre 1998 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :15 Septembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 MAI 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mars 2014, M. [D] [W] a vendu à M. [G] [A] une automobile Porsche 911 Carrera 996, pour le prix de 20 000 €. À l'occasion de l'enregistrement de la cession auprès des services préfectoraux, la voiture a reçu la nouvelle immatriculation [Immatriculation 8].
Le 23 juin 2014, M. [A] a subi une panne et a dû faire remorquer le véhicule jusqu'à un garage Centre Porsche [Localité 10] de la SAS [Localité 10] AUTOSPORT. Le diagnostic de ce dernier indiquait qu'il était nécessaire de procéder à une réfection du moteur avec des frais s'élevant à 24 000 €.
Suivant exploit d'huissier en date du 20 janvier 2015, M. [A] a fait délivrer assignation en référé à M. [W] aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 7 février 2015, l'expertise du véhicule a été ordonnée. M. [L] [P] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 20 mai 2015.
Le 10 juin 2016, le rapport définitif d'expertise a été déposé.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2016, M. [A] a assigné au fond M. [W] en résolution de la vente intervenue le 19 mars 2014 et paiement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par exploit d'huissier du 27 mars 2017, M. [W] a fait appeler à la cause la SAS [Localité 10] AUTOSPORT, auprès de laquelle il avait fait entretenir l'automobile, entre 2008 et 2014.
M. [G] [A] est décédé le 3 décembre 2017, laissant pour lui succéder ses fils [F] [A], majeur, et [H] [A], mineur né le 16 janvier 2007. Ils sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- prononcé la resolution de la vente intervenue le 19 mars 2014 entre Monsieur
[W] [D] et Monsieur [A] [G], portant sur l'automobile
Porsche 911 Carrera 996 anciennement immatriculee [Immatriculation 6], desormais immatriculee
[Immatriculation 8] ;
- condamné Monsieur [W] [D] à restituer à Monsieur [A]
[F] et Monsieur [A] [H] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) ;
- dit qu'i1 appartiendra à Monsieur [W] d'aller prendre possession, au lieu
où ils se trouvent, de 1'automobi1e Porsche 911 Carrera 996 immatriculée [Immatriculation 8] et
des accessoires de celle-ci ;
- condamné Monsieur [W] [D] à verser à Monsieur [A] [F]
et Monsieur [A] [H], en remboursements des frais et réparation des prejudices
liés à la vente, les sommes suivantes :
409,50 € pour le coût du transfert du certificat d'immatriculation,
788,40 € pour les frais de location de véhicules de remplacement,
956,77 € pour le coût du diagnostic facturé le 5 septembre 2014,
73 500 € pour les frais de gardiennage du vehicule entre le 7 octobre 2014 et le 7
juillet 2020,
soit un total dc 75 654,67 € (soixante-quinze mille six cent cinquante-quatre euros et
soixante-sept centimes) ;
- dit que la SAS [Localité 10] AUTOSPORT devra relever et garantir Monsieur
[W] [D] à hauteur de moitié de cette derniere condamnation, soit pour
37 827,34 € (trente-sept mille huit cent vingt-sept euros et trente-quatre centimes) ;
- condamné Monsieur [W] [D] aux entiers dépens, en ceux compris le
coût de l'expertise realisée par Monsieur [P] [L] et de l'instance suivie en refére
sous la reference RG 15/20046 ;
- dit que la SAS [Localité 10] AUTOSPORT devra relever et garantir Monsieur
[W] [D] à hauteur de moitié de cette derniere condamnation ;
- autorisé Maitre [S] [R], de la SELARL [R] [S], à se
prévaloir à l'encontre de la SAS [Localité 10] AUTOSPORT des dispositions de l'article 699 du
Code de procedure civile ;
- condamné Monsieur [W] [D] à verser à Monsieur [A]
[F] et Monsieur [A] [H] la somme de 3 000€ (trois mille euros) en
application de l'artic1e 700 du Code de procedure civile ;
- dit que la SAS [Localité 10] AUTOSPORT devra relever et garantir Monsieur
[W] [D] à hauteur de moitié de cette derniere condarnnation, soit pour 1 500 €
(mille cinq cents euros) ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 15 septembre 2020, la SAS [Localité 10] AUTOSPORT a relevé appel de cette décision, en tous chefs de son dispositif.
La société [Localité 10] AUTOSPORT a changé de dénomination sociale pour s'appeler désormais la Société LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 10].
Les parties se sont rapprochées et ont ratifié un protocole d'accord, lequel a été exécuté.
Suivant conclusions d'homologation d'accord notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la Société LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- homologuer purement et simplement le protocole ratifié par les parties et joint aux présentes ; le déclarer exécutoire,
- déclarer l'instance éteinte et la Cour d'appel dessaisie,
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance non compris dans
ledit protocole et les dépens d'appel qu'elle a avancés,
Suivant conclusions d'homologation d'accord notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [D] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- homologuer purement et simplement le protocole ratifié par les parties et joint aux présentes ; le déclarer exécutoire,
- déclarer l'instance éteinte et la Cour d'appel dessaisie,
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance non compris dans
ledit protocole et les dépens d'appel qu'elle a avancés,
Suivant conclusions d'homologation d'accord notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [F] [A] et M. [H] [A] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- homologuer purement et simplement le protocole ratifié par les parties et joint aux présentes ; le déclarer exécutoire,
- déclarer l'instance éteinte et la Cour d'appel dessaisie,
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance non compris dans
ledit protocole et les dépens d'appel qu'elle a avancés,
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet de la transaction.
Conformément à la demande des parties, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties par acte sous seing privé et de lui donner force exécutoire, étant précisé qu'une copie de cet acte restera annexée au présent arrêt.
L'instance se trouve ainsi éteinte.
Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance non compris dans ledit protocole et les dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort;
INFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord signé par les parties, dont une copie restera annexée au présent arrêt et lui donne force exécutoire ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance non compris dans ledit protocole et les dépens d'appel qu'elle a avancés.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment