Texte intégral
Ordonnance
N°
[W]
C/
S.A.S. F.I.R.M
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01709 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM7L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté, concluant et entendu en la personne de M. Faustin TCHANKPA-AFFOUDJI (Délégué syndical ouvrier)
ET
S.A.S. F.I.R.M agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Antoine JULIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 09 novembre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 décembre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 17 mars 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [W] de ses demandes en contestation de licenciement.
M. [W] a interjeté appel par déclaration du 11 avril 2022 désignant en qualité d'intimée la SAS FIRM.
Le 29 avril 2022, la SAS FIRM a constitué avocat en qualité d'intimée.
Le 30 mai 2022, le défenseur syndical de M. [W] a déposé les conclusions d'appelant.
Le 26 août 2022, la SAS FIRM a communiqué des conclusions d'intimée.
Le même jour elle a communiqué des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- la déclarée recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel (N°22/01235) reçue le 9 avril 2022 et enregistrée en date du 11 avril 2022, sous le N°RG 22/01709 à l'encontre du Jugement rendu le 17 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Soissons.
En conséquence:
- constater l'extinction de l'instance
- condamner M. [N] [W] à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] en tous les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 03 octobre 2022, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater et prononcer la recevabilité de la saisine de la cour d'appel du 11 avril 2022 ;
- dire et juger que la déclaration d'appel reçue le 9 avril 2022 et enregistrée le 11 avril 2022 est recevable et bien fondée ;
- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du tribunal.
En conséquence
- débouter la SAS Firm de sa demande de relevé de caducité
- condamner la SAS Firm aux entiers dépens et frais de procédure
A titre infiniment subsidiaire
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel qu'il a formée
- débouter la SAS Firm de sa demande de relevé de caducité
- débouter la SAS Firm de l'intégralité de ses demandes
- condamner la SAS Firm aux entiers dépens et frais de procédure.
L'incident a été appelé à l'audience du 9 novembre 2022.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 14 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La SAS FIRM sollicite qu'il soit jugé l'appel caduc arguant que les conclusions de l'appelant ne comprennent pas de demande de réformation du jugement et ne respectent pas les dispositions des articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, qu'il résulte de la combinaison des articles 942 et 954 du même code que la caducité d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas fait figurer dans ses conclusions ni les chefs de jugement attaqués, ni de demande d'infirmation du jugement entrepris.
M. [W] s'est opposé à cette demande répliquant qu'il a respecté les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et a repris les chefs de jugement critiqués en reprenant le dispositif de conclusions au fond visant la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons et en arguant que cette nouvelle formulation intervient avant l'ordonnance de clôture.
Sur ce
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 954 du même code ajoute que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Le dispositif des conclusions de l'appelant sollicite de dire le licenciement pour faute comme nul, ou à tout le moins abusif et en conséquence
A titre principal...
A titre subsidiaire...
Il ne demande ni l'infirmation du jugement ni l'annulation.
Or en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par un partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de l'appel si les conditions sont réunies.
Par ailleurs si la jurisprudence accepte que l'appelant puisse régulariser des conclusions irrégulières en en déposant de nouvelles conformes aux dispositions procédurales, encore faut il que celles-ci le soient dans délai de l'article 908 du code de procédure civile ; or si M. [W] a communiqué des conclusions rectifiées elles l'ont été dans le cadre d'un incident et non au fond et hors délai de trois mois de sa déclaration d'appel.
En conséquence l'appel régularisé par M. [W] est jugé caduc.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Firm les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure d'incident. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] succombant à l'incident supportera les dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'appel formé par M. [W] est jugé caduc,
Déboute la SAS Firm de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'ordonnance de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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