Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/00138 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01513 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSIR
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [C] veuve [V]
née le 03 Mars 1957 à [Localité 17] (GIRONDE)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [V]
né le 03 Avril 1976 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [V], agissant également en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [V] (née le 06 septembre 2016)
né le 14 Juin 1979 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [V], agissant également en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [V] [G] (né le 09 septembre 2014)
né le 18 Octobre 1982 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [V]
née le 07 Décembre 2000 à [Localité 14] (VAUCLUSE)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [V]
né le 05 Mars 2004 à [Localité 14] (VAUCLUSE)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
Site de [Localité 6]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause:
Organisme FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : [L] [M]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024, proogé au 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [V] a exercé la profession de technicien de fabrication du 22 avril 1974 au 9 avril 2013 pour le compte de la société [12].
Suivant certificat médical initial établi le 3 juillet 2017, un " carcinome bronchique neuro endocrine à grandes cellules, tableau 30 bis " lui a été diagnostiqué sur la base duquel Monsieur [R] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 juillet 2017.
Selon notification du 9 octobre 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie dont souffrait Monsieur [R] [V] était en relation avec son activité professionnelle, au titre du tableau n°30 bis " cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ".
Selon notification du 17 janvier 2018, un taux d'incapacité permanente de 100 % a été retenu ainsi que l'attribution d'une rente à compter du 4 juillet 2017.
Monsieur [R] [V] est décédé le 25 mars 2018 des suites de sa maladie.
Selon notification du 6 juin 2018, son décès a été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur le même fondement.
Selon notification du 25 juillet 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a attribué une rente à Madame [N] [V], veuve de Monsieur [R] [V], en sa qualité d'ayant droit.
Les ayants droit de Monsieur [R] [V] se sont rapprochés du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) et ont accepté l'offre d'indemnisation qui leur a été faite se décomposant comme suit :
Action successorale :
Souffrances morales : 67.700 € ;Souffrances physiques : 21.900 € ;Préjudice d'agrément : 21.900 € ;Préjudice esthétique : 2.000 € ;TOTAL : 113.500 €
Préjudices moraux des ayants droit :
"Madame [N] [V] (veuve) : 32.600 € ;
"Monsieur [W] [V] (enfant) : 8.700 € ;
"Monsieur [I] [V] (enfant) : 8.700 € ;
"Monsieur [B] [V] (enfant) : 8.700 € ;
"Monsieur [J] [G] (petit-enfant) : 3.300 € ;
"Madame [T] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;
"Madame [Y] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;
"Monsieur [H] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;
TOTAL : 65.300 €
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juin 2020, Madame [N] [V], son épouse, Monsieur [W] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [B] [V], ses enfants, Monsieur [J] [V] [G], Madame [T] [V], Madame [Y] [V] et Monsieur [H] [V], ses petits-enfants, (ci-après les consorts [V]) ont saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [R] [V], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure afin d'exercer son action subrogatoire.
Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 3 mai 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avant clôture de la procédure avec effet différé au 4 octobre 2023 et fixation à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.
Les consorts [V], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs dernières conclusions et demandent au tribunal de :
déclarer recevable leur recours ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [R] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;En conséquence :
Au titre de l'action successorale :
ordonner la majoration à son montant maximum de la rente perçue par Monsieur [R] [V], sur la base du salaire réel fixé à 39.096,08 euros, pour la période courant du 4 juillet 2017 jusqu'à son décès ;accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;En son nom personnel :
fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Madame [N] [V] sur la base du salaire fixé à 39.096,08 euros ;En tout état de cause :
dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;condamner la société [12] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de leurs prétentions, les consorts [V] soutiennent essentiellement que Monsieur [R] [V] a été, en sa qualité de technicien de fabrication d'avril 1974 à avril 2013, soumis à une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Ils estiment que la société [12] ne pouvait ignorer le danger inhérent aux missions qu'un tel poste exigeait et a sciemment méconnu les obligations qui lui étaient imparties. Ils précisent que l'employeur n'a jamais avisé ses salariés des risques encourus pour leur santé, ni pris de mesure de protection individuelle ou collective. Enfin, les consorts [V] considèrent que la rente de Monsieur [R] [V] ante mortem et celle de sa conjointe survivante post mortem doivent être recalculées sur la base du salaire réel revalorisé de Monsieur [R] [V].
La société [12], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de :
surseoir à statuer sur la demande de faute inexcusable ;Au fond :
juger que ni le FIVA ni les consorts [V] ne rapportent la preuve du caractère professionnel de la pathologie ;les débouter en conséquence de leur demande de faute inexcusable ;À défaut :
débouter le FIVA et les consorts [V] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] ;À titre subsidiaire :
donner acte à la société [12] de son rapport à justice eu égard à l'indemnité forfaitaire ;donner acte à la société [12] de son rapport à justice eu égard à la majoration de la rente ante mortem ;débouter les consorts [V] de leur demande tendant à obtenir la majoration des rentes sur la base d'un montant de 39.096,08 euros ;ramener la demande du FIVA au titre du préjudice physique et moral à de plus justes proportions ;débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ;ramener à de plus justes proportions les demandes du FIVA relatives à l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit ;débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral de [J] et [T] [V] ;débouter les consorts [V] de leur demande d'exécution provisoire;ramener à de plus justes proportions les demandes du FIVA et des consorts [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile :Eu égard à l'action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente d'une décision définitive tant sur le caractère professionnel de la pathologie que sur le taux d'IPP opposable ;À défaut :
débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande ;statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'appui de ses prétentions, la société [12] sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable précisant que la contestation du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [R] [V] est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle précise à ce titre que la preuve de la primitivité de la pathologie de Monsieur [R] [V] n'est pas établie et que cette pathologie n'a pas été causée par l'inhalation de poussières d'amiante. Elle indique que Monsieur [R] [V] occupait un poste de mécanicien d'entretien posté au service entretien mécanique de l'aciérie et à la coulée continue et rappelle que le site de [Localité 6] n'a jamais été classé pour l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Enfin, elle s'oppose à la demande de revalorisation de la base de calcul au titre de la majoration de la rente et sollicite qu'il soit sursis à statuer s'agissant de l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône au motif que la procédure de contestation du caractère professionnel de la pathologie est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le FIVA, représenté par son conseil soutenant ses conclusions, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par les consorts [V] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;déclarer recevable sa demande étant subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [V] ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [R] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [V], durant la période ante mortem et dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser cette majoration à la succession de cette personne ;fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.336,64 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [V] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit :souffrances morales : 67.700 € ;souffrances physiques : 21.900 € ;préjudice d'agrément : 21.900 € ;préjudice esthétique : 2.000 € ;TOTAL : 113.500 €
fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit:Madame [N] [V] (veuve) : 32.600 € ;Monsieur [W] [V] (enfant) : 8.700 € ;Monsieur [I] [V] (enfant) : 8.700 € ;Monsieur [B] [V] (enfant) : 8.700 € ;Madame [Y] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;Monsieur [H] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;TOTAL : 65.300 €
dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra lui verser cette somme en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 178.800 euros ;réserver les droits du FIVA relativement aux préjudices moraux des ayants droit ci-dessous, dont les offres sont en attente d'acceptation :Monsieur [J] [G] (petit-enfant) : 3.300 € ;Madame [T] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;condamner la société [12] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens.
Le FIVA expose essentiellement les raisons de droit et de faits justifiant les indemnités dont devraient bénéficier les consorts [V].
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique dans ses conclusions écrites régulièrement communiquées aux autres parties s'en remettre à la juridiction sur l'existence d'une faute inexcusable. Dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique :À titre subsidiaire :
ramener les sommes attribuées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [R] [V] à de plus justes proportions, dans la limite maximale de 113.500 euros ;En tout état de cause :
ramener les sommes attribuées au titre des préjudices moraux de Madame [N] [V], veuve, Monsieur [V] [W], [I] et [B], enfants, Madame [Y] [V] et Monsieur [H] [V], petits-enfants à de plus justes proportions, dans la limite maximale de 65.300 euros :débouter le FIVA de sa demande aux fins de voir réserver ses droits, relativement aux préjudices moraux de Monsieur [J] [V] [G] et Madame [T] [V], petits-enfants ;condamner la société [12] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue, y compris les frais d'expertise ;dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne lui seront pas mises à sa charge ;condamner la société [12] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogée au 15 février 2024.
MOTIFS
À titre préliminaire, il sera rappelé que le tribunal ne statuera pas sur les demandes de " constater " ou de " donner acte " qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par la société [12]
La société [12] sollicite qu'il soit sursis à statuer au regard de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie par ses soins d'une demande d'inopposabilité fondée sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [V], et ce afin d'éviter une contrariété de décisions.
Les consorts [V] s'opposent à cette demande en raison du principe de l'indépendance des rapports entre la caisse, l'employeur et le salarié.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2020 (pourvoi n°19-21890) cité par les demandeurs, a rappelé qu'il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur.
Il sera souligné que la Cour de cassation était saisie d'une espèce dans laquelle l'action en inopposabilité de l'employeur reposait sur la contestation du caractère professionnel de l'accident.
En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le recours en contestation du caractère professionnel de la maladie.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Pour engager la responsabilité de l'employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l'employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu'elle soit pour autant la cause déterminante, et c'est au salarié, ou à ses ayants droit, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d'établir que la maladie professionnelle a pour cause la faute de son employeur résultant de son manquement à son obligation de sécurité pour le préserver d'un risque dont il avait, ou ne pouvait pas ne pas avoir, conscience.
En d'autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d'un processus pathogène plus ou moins long, résultant d'une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. Il faut, d'une part, qu'il soit établi que l'exposition aux risques a été la cause de la maladie du salarié et, d'autre part, que l'employeur a eu conscience qu'il exposait son salarié à ce risque et a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l'éviter.
Dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la maladie professionnelle de son salarié, l'employeur peut opposer sa contestation du caractère professionnel de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions de celui-ci.
L'alinéa 3 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
***
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles est afférent au cancer broncho-pulmonaire primitif pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Ce tableau, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer, qui sont ceux exposant à l'inhalation de ces poussières.
La société [12] conteste le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [R] [V] en invoquant la cause étrangère au travail du cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle soutient qu'il n'est pas prouvé que les conditions médicales de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont vérifiées, aucun élément médical ne visant la primitivité qui ne se présume pas et doit être établie.
Les conditions relatives au délai de prise en charge réglementaire et de durée d'exposition ne sont pas contestées.
Les consorts [V] répliquent que la maladie reconnue d'origine professionnelle par la caisse respecte les conditions posées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et soutiennent qu'il est établi par les éléments médicaux qu'ils versent aux débats que Monsieur [R] [V] était atteint et est décédé d'un carcinome broncho-pulmonaire neuroendocrine à grandes cellules qui est une forme de cancer broncho-pulmonaire qui fait partie des tumeurs bronchiques primitives.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 3 juillet 2017 établi par le service pneumologie du CHRU de [Localité 16] mentionne un " carcinome bronchique neuro endocrine à grandes cellules, tableau 30bis " sans faire allusion au caractère primitif de la pathologie.
Il est constant que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau, l'avis émis par le service médical de la caisse peut constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau que s'il est corroboré par d'autres éléments médicaux extrinsèques.
En l'espèce, tel est bien le cas puisque dans le colloque médico-administratif du 13 septembre 2017, le médecin-conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] [V] au titre du " cancer broncho pulmonaire primitif " en faisant référence à une radiographie du thorax.
Les pièces médicales versées aux débats par les consorts [V], qui concernent l'ensemble de la prise en charge médicale de Monsieur [R] [V], conduisent le tribunal à retenir qu'il est justifié de l'ensemble des éléments médicaux depuis les premières manifestations de la pathologie.
Enfin, l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la caractérisation de la maladie au regard du tableau n° 30 bis.
Ainsi, la preuve de la cause étrangère au travail de la maladie n'est pas rapportée par l'employeur qui est mal fondé en sa contestation du caractère professionnel de la maladie.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
À ce titre, quand bien même la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie ou du décès, il incombe au salarié ou à ses ayants droit non seulement de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié mais également d'établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise assignée.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur l'exposition au risque
En ce qui concerne l'exposition à l'amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Après avoir retenu que seules la fabrication et l'utilisation de l'amiante comme matière première étaient susceptibles d'engager la faute inexcusable de l'employeur, il est acquis aujourd'hui que l'exposition au risque peut résulter de l'utilisation de matériels fabriqués avec de l'amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l'entreprise.
La Cour de cassation a, par ailleurs, posé le principe selon lequel l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Dès lors, bien que la société [12] ne fabrique ni ne transforme de l'amiante, cet élément est insuffisant pour considérer que Monsieur [R] [V] n'a pas été exposé au risque.
La société [12], groupe leader sidérurgique mondial, est le premier producteur français d'acier, spécialisé dans le laminage des tôles à chaud.
Elle a cependant utilisé l'amiante en matière d'isolation thermique pour les équipements industriels et disposait de matériel contenant de l'amiante sur lequel ses employés étaient amenés à travailler, notamment lors d'opérations de maintenance et d'entretien.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de la maladie professionnelle en date du 5 juillet 2017 à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le service pneumologie du CHRU de [Localité 16] en date du 3 juillet 2017, de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la légalisation professionnelle par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 9 octobre 2017, du certificat médical en date du 30 juin 2017 et du compte-rendu médical en date du 25 juillet 2017 que Monsieur [R] [V] a souffert et est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante pendant son parcours professionnel.
Il résulte du certificat de travail établi par l'employeur que Monsieur [R] [V] a travaillé au sein de la société [12] pour la période du 22 avril 1974 au 9 avril 2013 en qualité de magasinier puis technicien de fabrication à l'aciérie et aux coulées continues. Monsieur [R] [V] devait démonter les calorifuges pour avoir accès aux vannes ou aux brides des tuyauteries. Il devait procéder à la découpe des plaques d'amiante pour la protection des galets des fours pit. Il intervenait sur des joints en amiante pour remplacer les tresses en amiante usagées. Au service coulées continues, il devait assurer l'entretien des ponts roulants équipés de freins dont les plaquettes contenaient de l'amiante et lors des freinages fréquents, les freins usés dégageaient des poussières d'amiante. Il devait également procéder au remplacement des plaquettes de freins sur les ponts roulants, démonter les plaquettes usagées, remonter les nouvelles ce qui générait une exposition aux poussières d'amiante.
Les consorts [V] versent aux débats des attestations d'anciens collègues de travail de Monsieur [R] [V] - notamment celles de Messieurs [E] [P], [A] [O], [K] [S] et [U] [D] - qui corroborent de manière concordante et circonstanciée ses déclarations et confirment que ce dernier était exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, sans moyen de protection individuelle mis à disposition des salariés ni affichage relatif aux risques encourus.
Monsieur [E] [P] - qui a travaillé au service mécanique de l'aciérie et coulées continues avec Monsieur [R] [V] de 1988 à 1994 - précise que " l'entretien de ces ponts environ une dizaine était journalier. Tous ces ponts roulants contenaient de l'amiante sur les plaquettes de frein et l'usure qui s'en suivait […]. Bien sûr, l'ensemble des ponts étaient entretenus par du personnel [12] et électricien […]. Bien évidemment, jamais la direction ne nous a prévenu du risque encouru et des protections qui vont avec, à ce jour, de nombreux camarades de travail sont atteints d'asbestose et malheureusement d'autres sont décédés ".
Monsieur [A] [O] - qui a travaillé avec Monsieur [R] [V] de 1978 à 2013 à l'aciérie - indique que " [Monsieur [R] [V]] a été exposé à l'amiante dans sa vie professionnelle lors des travaux suivants : -calorifugeage avec bandes, tresses, cordons, plaques de joints d'amiante […]. Toutes ces opérations libéraient des fibres d'amiante que nous respirions sans protection particulière. Le personnel intervenant à l'époque n'était pas informé des risques pour sa santé et ne portait aucune protection ".
Monsieur [K] [S] - qui a travaillé avec Monsieur [R] [V] à compter de 1978 à 2008 - atteste : " Pendant sa carrière, [Monsieur [R] [V]] a été exposé à l'amiante lorsqu'il était magasinier, il a manipulé de la toile d'amiante, des bandelettes amiantes, des plaques amiante, des joints à base d'amiante, des plaquettes de frein contenant de l'amiante. [R] comme ses collègues mécaniciens intervenait au contact de l'amiante : -sur les ponts en changeant les plaquettes de frein ou en les soufflant, sur les protections thermiques des poutres, -sur les réseaux vapeur de temps en temps, pour un dépannage urgent pour changer une vanne, pour changer les joints, il fallait décalorifuger les tuyauteries, - sur les chariots porte-distributeur il y avait des protections pour protéger l'hydraulique, l'alimentation du chariot et les différents flexibles, - à l'atelier des réfractaires sur le poste de séchage des distributeurs, - sur le plancher de coulée lors des interventions sur les têtes des machines, les lingotières ou l'étanchéité des têtes de mannequin étaient faites avec des cordons à base d'amiante, - à l'oxycoupage sur la machine à oxycoupage pour protéger les flexibles d'alimentation (gaz, oxygène etc.) et les protections thermiques ".
Monsieur [U] [D] précise enfin que Monsieur [R] [V] " a été exposé à l'amiante dans sa vie professionnelle lors des travaux suivants : calorifugeage avec bandes, tresses, cordons, plaques de joints, plaques d'amiante [...]. Toutes ces opérations dégageaient des fibres d'amiante que nous respirions sans protection particulière ".
Il ressort de l'ensemble de ces éléments précis et concordants que, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [12], Monsieur [R] [V] a été exposé de manière habituelle et durant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante.
Sur la conscience du danger de l'employeur
L'amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles dont les effets toxiques sur la santé humaine, en raison du caractère particulièrement volatile de ses fibres, ont été mis en évidence par des publications scientifiques fort nombreuses à partir des années 1930.
Si le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante n'a été inscrit au tableau des maladies professionnelles qu'en 1996, il n'en demeure pas moins que les risques sanitaires que représentaient les poussières d'amiante sont connus depuis avant le début du XXème siècle puisque des premières prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l'air des ateliers ont été prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894.
Par ailleurs, l'ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n ° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, puis le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose, pathologie également consécutive à l'inhalation des mêmes poussières d'amiante.
En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général.
Enfin, le lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et le cancer broncho-pulmonaire ressort de publications scientifiques datant de vingt ans avant le début de l'exposition professionnelle de Monsieur [R] [V] comme le rapport sur "les substances chimiques, agents des cancers professionnels" demandé par la société de médecine et d'hygiène au travail et mettant en accusation l'amiante qui date de 1954 outre encore la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d'une usine de textile d'amiante en Grande-Bretagne en 1955.
Compte-tenu de son importance, de son activité et de son organisation, la société [12] ne pouvait ignorer ces informations.
Il s'ensuit que la société [12] avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés à l'époque où Monsieur [R] [V] était employé, ainsi que des risques sanitaires graves liés aux poussières d'amiantes.
Sur l'absence de mesures prises pour la protection du salarié
Ayant nécessairement eu conscience de la toxicité de l'amiante, il incombait donc à la société [12] d'évaluer le risque induit par l'inhalation de poussières d'amiante par ses salariés et de prendre des dispositions pour le prévenir.
En l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [R] [V] a bénéficié dans les temps suivants son embauche d'une formation de sensibilisation aux risques de l'amiante.
Il n'est pas davantage établi qu'il a été doté d'équipements de protection individuelle spécifiques à l'amiante.
Il n'est pas justifié enfin de mesures répétées de contrôle de la concentration en fibres d'amiante dans l'air.
Les attestations des anciens collègues de travail de Monsieur [R] [V] confirment l'absence de toute mesure de protection.
Il résulte d'ailleurs de ces mêmes attestations que Monsieur [R] [V] travaillait dans un environnement professionnel chargé de poussières - dont des poussières d'amiante - et ce sans protection respiratoire, et sans avoir bénéficié d'une information par l'employeur quant aux dangers de l'amiante sur sa santé.
Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas de mesures de prévention et de protection de ses salariés, et spécifiquement de Monsieur [R] [V], contre les risques auxquels ils étaient exposés du fait de leurs conditions de travail.
Il ressort des développements qui précèdent que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [R] [V], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur le calcul de la rente majorée en cas de faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ".
Il est à présent acquis que selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire annuel réellement perçu par la victime, sans que le plafond prévu par l'article R. 434-28 du même code ne trouve à s'appliquer.
Les consorts [V] prétendent que la majoration de la rente qui aurait dû être versée à Monsieur [R] [V] de son vivant, doit être calculée sur le montant de son salaire revalorisé, soit 39.096,08 €.
Ils réclament une revalorisation de la rente servie à Monsieur [R] [V] ante mortem sur la base de son salaire réel fixé à 39.096,08 €, et de la rente servie à sa veuve, Madame [N] [V].
La société [12] estime que le calcul de la capitalisation de rente devra être effectué sur la base du plafonnement du salaire ayant servi de base au calcul de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à droit sur ces demandes.
En l'espèce, il résulte de la notification de l'attribution de rente par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à Monsieur [R] [V] le 17 janvier 2018, que le salaire revalorisé de Monsieur [R] [V] est de 39.096,08 € de sorte que la majoration de la rente, devant être calculée sur la base des salaires effectivement perçus sans possibilité de minoration au titre de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale, devra être calculée sur ce salaire réel.
La majoration de la rente étant une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle d'un assuré sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente allouée à Monsieur [R] [V] de son vivant du 4 juillet 2017 au 25 mars 2018, date de son décès, devra être calculée sur le salaire réel de 39.096,08 €.
En outre, la majoration de la rente servie à Madame [N] [V] devra également être calculée sur ce montant.
Sur l'indemnité forfaitaire
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l'espèce, Monsieur [R] [V] est décédé le 25 mars 2018 et la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui avait notifié, avant son décès, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 100 % par courrier du 17 janvier 2018.
La reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire.
Il convient donc d'allouer aux consorts [V] l'entier bénéfice de l'indemnité forfaitaire qui leur sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [V]
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
Monsieur [R] [V] est décédé le 25 mars 2018 des suites d'un carcinome broncho-pulmonaire neuroendocrine à grandes cellules diagnostiqué un an plus tôt.
L'état de santé de Monsieur [R] [V] s'est donc dégradé très rapidement, de sorte que l'indemnisation de ses préjudices sera fixée de la manière suivante:
* Souffrances morales : Monsieur [R] [V] était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, maladie due à une exposition à l'amiante, dont il n'ignorait ni la gravité, ni le caractère irréversible, et dont il est décédé. Ses souffrances morales seront réparées à hauteur de 67.700 €.
* Souffrances physiques : Il ressort des pièces médicales versées aux débats par le FIVA que la maladie dont souffrait Monsieur [R] [V] entraîne une perte de capacité respiratoire irréversible, et que celui-ci a dû subir des traitements par chimiothérapie. Ses souffrances physiques seront indemnisées à hauteur de 21.900 €.
* Préjudice d'agrément : L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie afin de démontrer que les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, le FIVA échoue à rapporter une telle preuve. Il sera par conséquent débouté de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice d'agrément.
* Préjudice esthétique : L'aspect physique de Monsieur [R] [V] a été considérablement altéré en raison de sa maladie et de son traitement par chimiothérapie. Il a notamment perdu 20 kilogrammes entre le mois de juin 2017 et le mois de mars 2018. Son préjudice esthétique sera dès lors évalué à la somme de 2.000 €.
Par conséquent, la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser directement la somme de 91.600 € correspondant au montant de l'indemnité globale allouée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [R] [V]
S'agissant des ayants droit, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En l'espèce, Monsieur [R] [V] est décédé à l'âge de 64 ans. Il était marié à Madame [N] [C] veuve [V] depuis 40 ans. Le préjudice moral de celle-ci, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie, n'est pas contestable, ni celui de leurs trois enfants et quatre petits-enfants, qui ont accompagné la victime dans sa maladie.
Les préjudices moraux ont été indemnisés par le FIVA comme suit :
Madame [N] [V] (veuve) : 32.600 € ;Monsieur [W] [V] (enfant) : 8.700 € ;Monsieur [I] [V] (enfant) : 8.700 € ;Monsieur [B] [V] (enfant) : 8.700 € ;Madame [Y] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;Monsieur [H] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;Total : 65.300 €
Le montant des indemnisations versées par le FIVA aux consorts [V] correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie et de l'âge de la victime au moment de l'apparition de celle-ci. Le tribunal relève que Monsieur [J] [V] [G] et Madame [T] [V] (petits-enfants) n'ont pas encore accepté l'offre qui leur ont été faites par le FIVA.
Il convient donc sur ces points de faire droit aux demandes du FIVA selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, de dire que ces sommes lui seront versées en sa qualité de créancier subrogé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de réserver les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement aux préjudices moraux de Monsieur [J] [V] [G] et Madame [T] [V] (petits-enfants).
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Sur la demande de sursis à statuer de la société [12] dans l'attente de la décision relative à la contestation du caractère professionnel de la maladie et du taux d'incapacité permanente partielle
La société [12] sollicite qu'il soit sursis à statuer quant à l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône au regard de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie d'une demande d'inopposabilité fondée sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [V].
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'y oppose au motif qu'une éventuelle inopposabilité de la décision au fond est sans incidence sur l'action récursoire de la caisse qui doit en bénéficier dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue.
Il résulte de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Il est constant qu'en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, et entre la victime et l'employeur, d'autre part, une décision éventuelle déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle litigieuse est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse primaire de son action récursoire envers l'employeur.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de l'employeur.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification préalable de la décision d'attribution de la rente de l'ayant droit à l'employeur et de l'absence de chiffrage au titre de la capitalisation de majoration de la rente
La société [12] considère que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra récupérer la somme due au titre de la capitalisation de la majoration de la rente du conjoint survivant au motif que la décision d'attribution de la rente de l'ayant droit ne lui a jamais été notifiée et que la caisse ne présente pas de demande précise du montant qu'elle entend solliciter au titre de la capitalisation de la majoration de la rente.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône objecte qu'elle bénéficie d'une action récursoire pour récupérer la majoration de la rente peu important l'absence de chiffrage et l'absence de notification à l'employeur de la rente versée au conjoint survivant.
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ".
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du même code que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédé son salarié, la rente servie à son ayant droit doit être majorée. Il en ressort également que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
Aucune notification préalable de la décision d'attribution de la rente de l'ayant droit à l'employeur n'est exigée par ces dispositions.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de notification à l'employeur de la rente versée au conjoint survivant doit être ici écarté.
De même, il importe peu que la caisse n'ait pas chiffré sa demande au titre de la capitalisation de la majoration de la rente versée au conjoint survivant dès lors que la majoration de la rente est de droit au jour de la reconnaissance de la faute inexcusable, soit à la date de la décision judiciaire l'ayant reconnu. Le moyen sera également rejeté.
Dès lors, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [12], et ce quand bien même l'employeur ne se serait pas vu notifier la décision d'attribution de la rente de l'ayant-droit.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance auprès de la société [12], responsable de la faute inexcusable à l'origine de la maladie puis du décès de Monsieur [R] [V].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [12], partie succombant, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que les consorts [V] aient à supporter les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre de la présente instance. La société [12] sera condamnée à leur verser la somme de 3.000 €.
De la même manière, la société [12] sera condamnée à verser la somme de 1.000 € au FIVA, ainsi que la somme de 1.000 € à la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l'ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [12] de sa demande tendant à ce que le présent tribunal sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le caractère professionnel de la pathologie et sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable ;
DÉBOUTE la société [12] de sa demande tendant à ce que le présent tribunal sursoit à statuer dans le cadre de l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [R] [V], et dont il est décédé le 25 mars 2018, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
DIT que la rente servie du vivant de Monsieur [R] [V] du 4 juillet 2017 au 25 mars 2018 sera majorée à son maximum et que la majoration de la rente devra être calculée sur le salaire réel de 39.096,08 € ;
DIT que la majoration de la rente d'ayant droit servie à Madame [N] [C] veuve [V] à compter du 1er avril 2018 sera calculée sur le salaire réel de 39.096,08 € ;
ACCORDE le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants droit de Monsieur [R] [V] ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [V] à la somme totale de 91.600 € se décomposant comme suit :
souffrances morales : 67.700 € ;souffrances physiques : 21.900 € ;préjudice esthétique : 2.000 € ;
DÉBOUTE le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
FIXE l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [R] [V] à la somme de 65.300 € se décomposant comme suit :
Madame [N] [V] (veuve) : 32.600 € ;Monsieur [W] [V] (enfant) : 8.700 € ;Monsieur [I] [V] (enfant) : 8.700 € ;Monsieur [B] [V] (enfant) : 8.700 € ;Madame [Y] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;Monsieur [H] [V] (petit-enfant) : 3.300 €
RÉSERVE les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement aux préjudices moraux des ayants droit dont les offres sont en attente d'acceptation :
Monsieur [J] [V] [G] (petit-enfant) : 3.300 € ;Madame [T] [V] (petit-enfant) : 3.300 € ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 156.900 € au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [R] [V] ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer l'ensemble des indemnités dont elle aura fait l'avance auprès de la société [12] et, au besoin, CONDAMNE la société [12] au remboursement de ces sommes ;
CONDAMNE la société [12] à verser aux consorts [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] à verser la somme de 1.000 € au FIVA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] à verser la somme de 1.000 € à la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE