Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00070 du 18 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06682 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAOF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
77 AVENUE DU DOCTEUR DAVID
13120 GARDANNE
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 09
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 octobre 2017, monsieur [F] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours envers la décision du 4 septembre 2017 de la commission de recours amiable du RSI Provence, qu'il avait saisie le 8 juin 2017, rejetant sa contestation contre la mise en demeure décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, notifiée le 4 janvier 2016, pour le paiement de la somme de 1021 €, au titre des cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2015.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l'audience utile du 9 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D'azur, venant aux droits du RSI, soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et expose que la mise en demeure décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, notifiée le 4 janvier 2016, pour le paiement de la somme de 1021 € a acquis autorité de la chose décidée.
Régulièrement convoqué, monsieur [F] [H] présent à l'audience, admet l'irrecevabilité de son recours.
L'affaire est mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'irrecevabilité du recours
En vertu de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il est acquis que la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé.
À l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.
En l'espèce, monsieur [F] [H] présent à l'audience, admet l'irrecevabilité de son recours envers la décision du 4 septembre 2017 de la commission de recours amiable du RSI Provence, qu'il avait saisie le 8 juin 2017, rejetant sa contestation contre la mise en demeure décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, notifiée le 4 janvier 2016, pour le paiement de la somme de 1021 €, au titre des cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2015.
Cette notification du 4 janvier 2016 mentionne valablement les délais et voies de recours pour contester la décision.
Il convient par conséquent d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée pour ce motif, et de déclarer le recours de monsieur [F] [H] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme dans les délais impartis.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en matière d'échéanciers de paiement et de sursis à poursuites, l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale donne compétence exclusive au directeur de l'organisme créancier, à l'exclusion du tribunal judiciaire, pour accorder de telles demandes.
L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la gratuité de la procédure à la date de l'introduction de l'instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être appliqué devant le pôle social du Tribunal judiciaire.
Le juge peut, par décision spéciale et motivée, décider de mettre les dépens en tout ou partie à la charge de la sécurité sociale des indépendants, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
La procédure a été engagée par le régime social des indépendants à une période où la procédure était gratuite et le délai d'audiencement de cette affaire ne saurait avoir pour conséquence de pénaliser le défendeur.
Par conséquent les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la sécurité sociale des indépendants.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de monsieur [F] [H] à l'encontre de la décision du 4 septembre 2017 de la commission de recours amiable du RSI Provence, qu'il avait saisie le 8 juin 2017, rejetant sa contestation contre la mise en demeure décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, notifiée le 4 janvier 2016, pour le paiement de la somme de 1021 €, au titre des cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2015 ;
SE DÉCLARE incompétent quant à l'octroi de délais de paiement;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D'azur;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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