Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00361 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UISP
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
[C] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0293
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 17]
[Localité 24]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
Madame [C] [D]
Chez Mme [E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me LE GÔ, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. [29]
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 8]
SIP [Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.A. [27]
[Adresse 18]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Madame [J] [L]
[Adresse 19]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Société [25]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[31]
TSA 90002
[Localité 15]
S.A. [Adresse 32]
Service Surendettement
TSA 74116
[Localité 16]
S.A. [27]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Société [28]
[Localité 14]
Société [33]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [27]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Société [Adresse 32] ME MARC SENECHAL
[Adresse 2]
[Localité 20]
TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE
[Adresse 11]
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 octobre 2018, Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 décembre 2018.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 26 février 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 255 euros.
Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 18 décembre 2020, a :
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- dit que les mesures imposées par la commission doivent être modifiées quant à la mensualité de remboursement qui sera fixée à la somme de 114 euros,
- dit qu'il convient d'ajouter la créance de la trésorerie hospitalière (199,06 euros + 7,80 euros),
- dit que les dettes non soldées à l'issue des 84 mois seront effacées,
- dit que les autres modalités demeurent inchangées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 janvier 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 janvier 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [W], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Mme [D] est représentée par son conseil qui demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Il indique que par arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er juin 2021, la créance de M. [W] a été ramenée à de plus justes proportions, qu'en effet la cour d'appel a fixé la dette locative à hauteur de 2 491,80 euros et celle due au titre des réparations locatives à hauteur de 2293,75 euros soit une somme totale de 4 785,55 euros et non pas 12 560,79 euros comme fixée en première isntance et retenue dans le plan de redressement, qu'il en résulte que les paiements prévus par ce plan permettent de régler en grande partie cette créance, que l'effacement contesté par M. [W] est minime.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [W] été avisé régulièrement de la date de l'audience.
Il n'a pas informé la cour des motifs de son défaut de comparution.
Dès lors, les intimés comparants ne requérant aucun jugement sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [S] [W],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [S] [W] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement d'Eure et Loir et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment