Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FY2
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Monsieur [G] [M] interprète en langue espagnole, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 23 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2024 à 17h42 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 Février 2024;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 février 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [O] [V] [J]
né le 23 Juin 1997 à [Localité 3] de nationalité Colombienne, Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître [B] [S] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFET DE POLICE Me DOUCET Alexandra pour le cabinet CENTAURE et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. J’ai une adresse ici en France et mes aprents peuvent me soutenir économiquement, mais si la décision est de me renvoyer en Colombie je ne m’y opposerais pas mais il y a des risques de suicide.
Sur le fond:
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai; étant observé que plusieurs vols ont été annulés en raison de la demande d’asile de l’intéressé le 02 février 2024, 12 février 2024 et le 20 février 2024. Un vol a été demandé le 21 février 2024 à partir du 24 février 2024 et devrait aboutir, la demande d’asile ayant été rejetée.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour organiser le départ de l’intéressé afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 22 février 2024 soit jusqu’au 23 mars 2024
Fait à Paris, le 23 Février 2024, à 12h13
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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