Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022
N° : 203 - 22
N° RG 20/02735
N° Portalis DBVN-V-B7E-GIOH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 12 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263486397359
E.P.I.C. LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS-OPH D'[Localité 3] METROPOLE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Christophe AUFFREDOU, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260836521192
Monsieur [H] [R] [M] exerçant l'activité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ARB RENOVATION,
né le 27 Mai 1972 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Décembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 27 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L'office public de l'habitat Les Résidences de l'Orléanais (ci-après l'OPH) est un établissement public à caractère industriel et commercial rattaché à la communauté urbaine d'Orléans métropole, qui a pour mission la construction et la gestion de logements sociaux.
A la suite d'un incendie survenu le 8 février 2018 dans les caves et sous-sol d'un immeuble situé au [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 9], l'OPH a confié la remise en état des locaux à M. [H] [R] [M], entrepreneur individuel qui exerce sous la dénomination commerciale ARB rénovation une activité de maçonnerie générale et de travaux de bâtiment de gros 'uvre.
Le devis de M. [R] [M], d'un montant TTC de 45 999,80 euros, a été accepté par une commande du 27 avril 2018, après avoir été soumis au cabinet d'expertise Elex mandaté par l'assureur incendie de l'OPH.
M. [R] [M] a établi le 13 juillet 2018 une facture d'un montant identique à celui de son devis.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par M. [S], responsable de territoires de l'OPH, le 23 juillet 2018.
Par courrier recommandé du 13 août suivant, après avoir fait constater par huissier de justice, selon procès-verbal du 2 août 2018, qu'il existait des différences entre les travaux facturés par M. [R] [M] et ceux effectivement réalisés, l'OPH a informé l'entrepreneur de sa décision de suspendre le paiement de la facture du 13 juillet 2018, en indiquant que le montant de cette facture lui apparaissait « disproportionné au regard des travaux sollicités », et ne « correspondait manifestement pas aux travaux réellement réalisés ».
Courant octobre 2018, l'OPH a procédé au licenciement de M. [S].
L'OPH reproche notamment à son salarié, qui le conteste devant la juridiction prud'homale, d'avoir méconnu les règles internes de passation des marchés, d'avoir réceptionné des travaux mal ou non exécutés, puis d'avoir privilégié certaines entreprises, notamment celle de M. [R] [M].
En réponse au courrier qu'il lui avait adressé le 3 septembre 2018 pour l'assurer qu'il avait pleinement satisfait à ses obligations, l'OPH a confirmé à M. [R] [M], le 7 décembre 2018, qu'il contestait sa facture, en ce qu'elle présenterait un caractère fictif, et l'a informé qu'il entendait agir en justice, à fin de résolution des marchés les liant et d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par acte du 30 janvier 2019, l'OPH a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins d'entendre prononcer la résiliation du contrat le liant à M. [R] [M], aux torts exclusifs de ce dernier, puis d'entendre condamner l'entrepreneur, d'une part à lui régler une somme de 17 194,50 euros correspondant selon son estimation au coût des travaux non réalisés ; d'autre part à l'indemniser du préjudice d'image et du préjudice moral qu'il estime avoir subis.
Par jugement du 12 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
-débouté l'établissement public Les résidences de l'Orléanais de sa demande de résiliation judiciaire du contrat le liant à M. [H] [R] [M],
-condamné l'établissement public Les résidences de l'Orléanais à payer à M. [H] [R] [M] la somme de 30 000 euros TTC, en acompte sur les travaux effectués par celui-ci, dans les 30 jours de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours -astreinte dont il s'est réservé la liquidation,
-nommé en qualité d'expert M. [N] [J], [Adresse 8], avec mission de :
- déterminer si le sinistre incendie a fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance de l'établissement Les résidences de l'Orléanais,
- déterminer pour quel montant et pour quelles quantités le devis de travaux de M. [H] [R] [M] a été validé par le cabinet d'expertise Elex,
- établir et chiffrer les éventuels travaux facturés par M. [H] [R] [M] et non réalisés par celui-ci,
-statué sur les modalités d'accomplissement de l'expertise ainsi ordonnée,
-débouté l'établissement public Les résidences de l'Orléanais de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et du préjudice moral,
-condamné l'établissement public Les résidences de l'Orléanais à payer à M. [R] [M] la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
-condamné l'établissement public Les résidences de l'Orléanais à payer à M. [R] [M] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
-renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 avril 2021 à 14h00,
-liquidé les frais de greffe et réservé les dépens
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu en substance, pour écarter la demande de résolution du maître de l'ouvrage, que l'OPH ne pouvait reprocher à M. [R] [M] d'avoir méconnu les règles de passation des marchés publics, alors que la violation de ces règles n'est imputable qu'à lui seul, et que l'OPH ne pouvait pas non plus reprocher à l'entrepreneur d'avoir surfacturé ses prestations, alors qu'il a accepté son devis et que celui-ci apparaît en outre avoir été validé par le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur de l'OPH ensuite du sinistre ayant donné lieu aux travaux de remise en état en cause.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture de travaux, en retenant que les travaux avaient été valablement réceptionnés, le 13 juillet 2018, par M. [S] qui, à cette époque, était responsable territoire de l'OPH, puis en expliquant que les procès-verbaux de constat dressés par huissiers de justice ne leur permettaient pas de faire les comptes entre les parties, sans savoir au demeurant quel dédommagement l'OPH avait reçu de son assureur, les premiers juges ont conclu qu'il convenait de faire droit à la demande d'expertise présentée subsidiairement par M. [R] [M] et que, dans l'attente, l'OPH, qui n'avait réglé aucune somme sur le marché litigieux, sans pour autant contester qu'une partie du marché au moins avait été exécutée, devait être condamné, sous astreinte, à régler à titre d'acompte une somme de 30 000 euros TTC.
Les premiers juges, qui ont omis de statuer sur la demande indemnitaire que l'OPH avait formulée à hauteur de 17 194,10 euros, ont écarté les autres demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage, en retenant qu'il n'apportait la preuve, ni d'une atteinte à son image, ni d'une préjudice moral, puis l'ont enfin condamné à régler une indemnité de 1 500 euros à M. [R] [M] pour résistance abusive, en reprochant à faute à l'établissement public de ne pas avoir au moins partiellement payé les travaux qu'il avait commandés et réceptionnés.
L'OPH Les résidences de l'Orléanais a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 décembre 2020, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, l'OPH demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, 1227 et suivants du même code, de :
-recevoir et déclarer recevables et bien fondés les appel et demandes des Résidences de l'Orléanais, et y faire droit,
-déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, l'appel incident de M. [R] et l'en débouter,
-infirmer le jugement déféré,
-En ce qu'il a :
>débouté l'établissement public Les résidences de l'Orléanais de sa demande de résiliation judiciaire du contrat liant Les Résidences de l'Orléanais et M. [H] [R] [M],
>condamné l'établissement public Les résidences de l'Orléanais à payer à M. [H] [R] [M] la somme de 30 000 € TTC en acompte sur les travaux effectués par celui-ci, dans les 30 jours de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard dans la limite de 60 jours,
>s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
>débouté l'établissement public Les résidences de l'Orléanais de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et du préjudice moral,
>condamné l'établissement public Les résidences de l'Orléanais à payer à M. [R] [M] les sommes de 1 500 € pour résistance abusive et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
>ordonné l'exécution provisoire,
-Sauf en ce qu'il a désigné M. [N] [J] en qualité d'expert pour procéder à la mission d'expertise telle que décrite dans le jugement déféré, et confirmer la décision entreprise de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les résidences de l'Orléanais à M. [H] [R] à ses torts exclusifs,
-déclarer M. [H] [R] irrecevable, en tout cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
-condamner M. [H] [R] à payer aux Résidences de l'Orléanais la somme de 20 253,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son inexécution contractuelle partielle,
-ordonner la compensation des sommes dues par M. [H] [R] et Les résidences de l'Orléanais,
En tout état de cause,
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
-condamner M. [H] [R] à payer aux Résidences de l'Orléanais la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image,
-condamner M. [H] [R] à payer aux Résidences de l'Orléanais la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
-condamner M. [H] [R] à payer aux Résidences de l'Orléanais la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [H] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile
L'OPH fait d'abord valoir que M. [R] [M], qui a accepté de réaliser des prestations étrangères à son corps de métier, facturé des travaux non réalisés, puis qui est intervenu postérieurement au constat d'huissier qu'elle avait fait dresser le 2 août 2018, sans autorisation, pour poursuivre les travaux, et sans toutefois achever ses prestations, a commis des manquements graves justifiant la résolution du contrat
L'appelant ajoute que le caractère inachevé, mal exécuté, et surfacturé des travaux, a été confirmé par l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce à la demande de M. [R] [M] lui-même, et que l'expert a estimé le coût réel des travaux réalisés par l'intimé à la seule somme de 25 746,60 euros TTC.
En réplique aux écritures de M. [R] [M], l'OPH fait valoir que l'entrepreneur, qui est resté silencieux durant les opérations d'expertise et n'a pas formulé le moindre dire ne peut, après le dépôt du rapport, pour faire écarter des conclusions qui lui déplaisent, mettre en cause l'impartialité de l'expert sans apporter la preuve de ses allégations, et demande en conséquence à la cour de ne pas annuler l'expertise en cause, en rappelant que la cour est souveraine pour apprécier la valeur probante du rapport discuté.
Sur le fond, l'OPH s'oppose à la demande en paiement de M. [R] [M], comme aux demandes de dommages et intérêts de l'entrepreneur, et sollicite quant à lui, à titre de dommages et intérêts, subsidiairement à sa demande en résolution d'abord, une somme de 20 253,20 euros présentée comme correspondant à la surfacturation retenue par l'expert, puis, en tout état de cause, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'image que les manquements de M. [R] [M] lui ont causé auprès des occupants de l'immeuble sinistré, et la même somme en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, M. [R] [M] demande à la cour, au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1240 et suivants, et 1343-2 du code civil, de :
-juger l'appel des Résidences de l'Orléanais irrecevable et à tout le moins mal fondé et les en débouter,
-juger l'appel incident de M. [R] [M] recevable et bien-fondé et y faire droit,
-confirmer le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la demande reconventionnelle de M. [R] [M] visant à obtenir la condamnation des Résidences de l'Orléanais à lui régler la somme de 45 999,80 euros TTC correspondant au montant de sa facture n° 2154 et en ce qu'il lui a été accordé la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant de nouveau,
-dire et juger Les Résidences de l'Orléanais irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
-condamner Les Résidences de l'Orléanais à payer à M. [R] [M] la somme de 45 999,80 euros TTC avec intérêts à compter du dépôt des conclusions 1 de M. [R] [M] réclamant ce montant en date du 26 septembre 2019,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner Les Résidences de l'Orléanais à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-condamner Les Résidences de l'Orléanais à payer à M. [R] [M] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-condamner Les Résidences de l'Orléanais à payer à M. [R] [M] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner Les Résidences de l'Orléanais à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Les Résidences de l'Orléanais aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [R] [M] commence par expliquer que s'il était fait droit à la demande de résolution du contrat, cela reviendrait à faire bénéficier à l'OPH, sans bourse délier, des travaux qu'il a réalisés, et constituerait un enrichissement sans cause.
Il indique ensuite que le coût des éventuelles reprises ne pourrait venir qu'en déduction de la somme totale de 45 999,80 euros qui lui est due, et que l'appelante ne peut solliciter des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 253,20 euros correspondant selon l'expert aux prestations non exécutées, alors même qu'elle n'a pas réglé sa facture de travaux.
L'intimé ajoute qu'aucune des pièces versées aux débats par l'appelant n'établit que les travaux réalisés auraient été mal exécutés, que l'ensemble des travaux prévus n'aurait pas été exécuté, que les prestations auraient été surfacturées, ou encore que les quantités facturées seraient incompatibles avec la configuration des lieux.
En ce sens, M. [R] [M] fait valoir que les constats d'huissier, qui sont non contradictoires et selon lui imprécis, ne sont pas probants, puis explique dans le corps de ses écritures que la cour devra annuler le rapport d'expertise de M. [J], et à tout le moins lui dénier toute valeur probante, dans la mesure où ni l'expert, ni l'OPH, n'ont fait état de leurs relations habituelles de travail et que, de manière partiale, l'expert judiciaire a précipité le dépôt de son rapport, sans répondre à tous les chefs de sa mission, notamment à celui tendant à 'déterminer si le sinistre incendie a fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance de l'établissement public', et ce à seule fin de permettre à l'OPH d'exploiter ce rapport dans les conclusions qu'il devait signifier dans les trois mois de son appel.
M. [R] [M] se livre ensuite à une critique de l'avis donné par l'expert, à qui il reproche encore d'avoir outrepassé sa mission en remettant en cause les prix des prestations qui avaient été acceptés par l'OPH.
M. [R] [M] sollicite en conséquence la condamnation de l'OPH à lui régler l'intégralité de sa facture de travaux, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, procédure abusive, et en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 27 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation de leurs dispositifs respectifs, les parties ne développent aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal de l'OPH, ou de l'appel incident de M. [R] [M].
Ces appels, dont la recevabilité sera tenue pour non discutée, seront dès lors déclarés recevables.
La cour observe que, de la même manière, malgré la formulation de leurs dispositifs respectifs, les parties ne développent dans leurs conclusions aucune fin de non-recevoir, aucune exception de procédure et plus généralement aucun moyen qui puisse conduire à l'irrecevabilité des prétentions adverses.
Les prétentions réciproques des parties seront donc elles aussi déclarées recevables.
I-Sur l'expertise judiciaire
Selon l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, M. [R] [M], qui consacre une grande partie de la discussion qui figure dans le corps de ses dernières conclusions à critiquer l'expertise de M. [J] et à demander à la cour d'en prononcer la nullité, ne formule toutefois aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses écritures.
La cour ne peut donc statuer sur la demande de nullité de l'expertise, mais doit néanmoins examiner les critiques développées par l'intimé à l'égard de cette expertise, afin d'en apprécier la valeur probante.
Il résulte des productions de l'intimé que l'expert désigné par les premiers juges, M. [N] [J], a exercé jusqu'en 2018 sa profession d'architecte au sein d'une SARL dénommée Atelier Poinville, dont il était associé et dont il a été le gérant jusqu'en 2015, et que cette société, dont demeurent associés ses deux enfants, [W] et [T] [J], a assuré la maîtrise d''uvre, entre 2016 et 2022, de plusieurs programmes de construction de logements individuels ou collectifs pour le compte de l'OPH appelant.
Les liens d'intérêts, directs ou indirects, ayant existé entre l'expert et l'OPH, créent une apparence de partialité, et un doute sur l'objectivité avec laquelle M. [J] a exécuté sa mission.
S'il ne peut être reproché à l'expert d'avoir déposé son rapport dans le délai qui lui avait été imparti, la cour observe que, pour respecter ce délai qui était court (trois mois), M. [J] a fait le choix de répondre de manière particulièrement lapidaire aux deux premiers chefs de sa mission, qui étaient en lien avec le positionnement de l'assureur de l'OPH et du cabinet d'expertise mandaté par cet assureur, sur lequel l'OPH avait choisi de rester taisant devant les premiers juges, mais qu'en revanche l'expert a outrepassé le troisième chef de sa mission, en ne se prononçant pas seulement, comme il le lui avait été demandé, sur les éventuels travaux facturés mais non réalisés par M. [R] [M], mais sur les prix pratiqués par ce dernier, que l'OPH contestait mais sur lesquels, après avoir rappelé que ces prix avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage, les premiers juges n'avaient nullement demandé à l'expert de donner un avis.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, étant observé que l'expert n'a annexé à son rapport aucun des documents sur lesquels il a indiqué s'être appuyé pour parvenir à ses conclusions, et employé de manière récurrente des formulations hypothétiques, du type « il semble que », la cour ne pourra attacher au rapport de M. [J] qu'une très faible valeur probante, et ne s'y référera le cas échéant que si certaines des constatations de l'expert, contre lesquelles M. [R] [M] n'a élevé aucune contestation par voie de dire, ne font que corroborer d'autres offres de preuves de l'OPH, notamment les constations faites par huissiers de justice.
II-Sur la demande principale du maître de l'ouvrage en résolution du marché de travaux conclu entre les parties
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Si pour s'opposer à la résolution du marché conclu le 27 avril 2018 entre les parties M. [R] [M] ne peut utilement soutenir que l'anéantissement de ce contrat conduirait à un enrichissement sans cause de l'OPH, en omettant qu'un tel anéantissement conduit en principe à des restitutions, en nature ou en valeur, l'OPH ne peut de son côté solliciter la résolution du marché litigieux qu'en démontrant que M. [R] [M] a gravement failli à ses obligations à son égard.
Comme l'avaient relevé à raison les premiers juges, l'OPH ne peut reprocher à M. [R] [M] d'avoir surfacturé ses prestations en pratiquant des prix supérieurs à ceux du marché, alors que les prix de M. [R] [M] ont été librement acceptés par l'OPH, que l'urgence dans laquelle devaient être réalisés les travaux peut expliquer que leur prix ait été fixé par l'entrepreneur au-delà des tarifs habituels, et que l'OPH n'apporte en toute hypothèse la preuve d'aucun excès dans la fixation du prix qu'il a, on l'a dit, librement accepté, et ce après avoir présenté le devis de M. [R] [M] à l'expert privé qu'avait mandaté son assureur.
L'OPH ne peut pas plus utilement reprocher à l'entrepreneur d'avoir accepté de réaliser des travaux de nettoyage et de peinture ne relevant pas de son domaine de spécialité, alors que les travaux de remise en état litigieux ne nécessitaient pas de compétences techniques dont ne disposait pas l'entreprise de maçonnerie générale de M. [R] [M].
Le fait que, sans justifier avoir sollicité l'autorisation du maître de l'ouvrage, M. [R] [M] soit intervenu postérieurement au constat que l'OPH avait fait dresser par huissier de justice le 2 août 2018, c'est-à-dire postérieurement à la réception de l'ouvrage, pour poser deux portes, ne constitue pas un manquement d'une gravité telle qu'il puisse justifier la résolution du marché.
Enfin le fait que M. [R] [M] ait facturé des travaux non exécutés, ou seulement partiellement réalisés, ne peut, dans le cas particulier, justifier la résolution du marché, alors que l'OPH, représenté par un de ses préposés, a réceptionné sans réserve l'ouvrage de l'intimé, que les non-façons ou malfaçons dont se plaint aujourd'hui l'OPH correspondent à des défauts de conformité ou des désordres qui étaient apparents à la réception et qui ont donc été couverts par cette réception sans réserve et que, dans pareilles circonstances, l'appelant ne saurait imputer à l'entrepreneur la faute de son préposé ou les conséquences de sa propre négligence.
Par confirmation du jugement entrepris, l'OPH sera en conséquence débouté de sa demande de résolution.
III- Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts du maître de l'ouvrage
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, l'OPH ne peut réclamer à M. [R] [M] des dommages et intérêts équivalents au montant des travaux qu'il estime lui avoir été trop facturés, alors qu'il n'a pas payé le marché de travaux litigieux, et que la surfacturation alléguée n'a donc eu aucune conséquence dommageable.
L'OPH sera donc donc débouté de cette demande de dommages et intérêts sur laquelle les premiers juges avaient omis de se statuer.
IV- Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant, au cas particulier, que le 27 avril 2018, l'OPH a passé commande à M. [R] [M] de travaux d'un montant TTC de 45 999,80 euros et que, le 23 janvier suivant, l'OPH a réceptionné sans réserve les travaux réalisés par l'entrepreneur.
En application du deuxième alinéa de l'article 1353 du même code, l'OPH ne peut donc s'opposer au paiement de la facture que M. [R] [M] a émise le 13 juillet 2018 pour un montant identique à son bon de commande du 27 avril 2018 qu'en justifiant d'un fait libératoire.
Le prix de l'entrepreneur ayant été librement accepté par l'OPH, sur la base d'un devis que ce dernier ne conteste pas avoir préalablement soumis à l'examen du cabinet d'expertise mandaté par son assureur, l'appelant ne peut faire valoir, en offrant pour seule preuve le rapport d'expertise de M. [J] dont on a dit le peu de valeur probante qui pouvait lui être accordé, que les travaux de M. [R] [M] auraient été facturés à un prix trop élevé.
Le prix du marché litigieux, tel qu'il avait été conventionnellement fixé entre les parties, ne peut donc être réduit que si l'OPH démontre une exécution défectueuse des travaux, et à la condition que les désordres ou non-conformités en cause n'aient pas été apparents à la réception, et par voie de conséquence couverts par la réception sans réserve du maître de l'ouvrage.
Même non contradictoires, les deux constats dressés par huissiers de justice, qui ont été communiqués et soumis à la libre discussion des parties, valent comme élément de preuve, en tous cas pour les constatations personnelles qui y sont relatées par chacun des deux huissiers intervenus.
Les constatations personnelles relatées par les huissiers qui se sont rendus sur les lieux dans lesquels M. [R] [M] a réalisé les travaux litigieux, et les photographies que chacun des huissiers a annexé à son procès-verbal de constat, démontrent que les travaux de peinture et de nettoyage en cause ont été réalisés très grossièrement, et que certains des travaux facturés par M. [R] [M] n'ont pas été réalisés.
Il est établi, par exemple, que M. [R] [M], qui a facturé le remplacement de dix portes, n'en a en réalité remplacé que six, que M. [R] [M], qui a facturé la peinture de quatre étages, n'a procédé à la peinture que de deux étages, que le nettoyage des sols a été réalisé de manière particulièrement grossière, et qu'une partie des panneaux de fibralith des plafonds qui devaient, soient être nettoyés et repeints, soit être remplacés avant d'être repeints, n'ont été ni remplacés ni nettoyés, mais repeints si grossièrement que des traces de suie noires restent très visibles, comme sur une partie des murs des caves pour lesquels M. [R] [M] a facturé des travaux de nettoyage et de peinture qui, à l'évidence, n'ont été que très partiellement exécutés.
Toutes ces non-façons et malfaçons étaient cependant apparentes à la réception.
Il en résulte que le maître, qui a réceptionné sans réserve l'ouvrage de M. [R] [M], et qui est donc réputé avoir accepté l'ouvrage avec ses défauts apparents, ne peut exciper de ces défauts pour s'opposer au paiement du prix.
L'OPH, qui n'apporte la preuve d'aucun paiement ou fait libératoires au sens de l'article 1353 précité, sera en conséquence condamné à payer à M. [R] [M] le prix des travaux qu'il a commandés et réceptionnés, soit la somme TTC de 45 999,80 euros.
M. [R] [M] ne justifie pas de la date à laquelle ses conclusions datées du 26 septembre 2019 ont été communiquées à l'OPH et visées par le greffe du tribunal de commerce. En application de l'article 1231-6 du code civil, la condamnation à paiement qui vient d'être prononcée sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de l'audience à laquelle M. [R] [M] a soutenu oralement ses conclusions comportant la demande en paiement en cause.
Par application de l'article 1343-2 du même code, qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts dus par l'OPH seront capitalisés annuellement à compter du 23 juin 2021, date de la demande.
V- Sur les demandes en dommages et intérêts du maître de l'ouvrage
-sur la demande de dommages et intérêts tirée d'un préjudice d'image
L'OPH, qui indique avoir été exposé aux critiques des occupants de l'immeuble sinistré, ne justifie d'aucune manière avoir effectivement été sujet de telles critiques, et n'établit pas davantage qu'une atteinte à son image ait pu résulter du comportement de M. [R] [M] plutôt que de celui de ses préposés, ou de sa propre négligence.
Par confirmation du jugement déféré, l'OPH sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce chef.
-sur la demande de dommages et intérêts tirée d'un préjudice moral
Au soutien de cette demande indemnitaire, l'OPH fait valoir qu'une personne morale « est parfaitement en droit d'obtenir une indemnité en réparation de son préjudice moral ».
Si rien ne s'oppose en effet, sur le principe, à ce qu'une personne morale obtienne réparation du préjudice moral qu'elle subit, encore faut-il, pour qu'une personne morale obtienne réparation d'un préjudice moral, qu'elle apporte la preuve du préjudice qu'elle indique subir.
Dès lors qu'il ne justifie d'aucune manière du préjudice moral dont il sollicite réparation, dont il n'explique pas même la nature, l'OPH ne peut qu'être débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande indemnitaire formée sur ce chef.
VI- Sur les demandes en dommages et intérêts de l'entrepreneur
-sur la demande de dommages et intérêts tirée d'une résistance abusive
M. [R] [M] ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement de l'OPH, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil ne permettent donc pas de faire droit à sa demande de dommages-intérêts qui, par infirmation du jugement entrepris, sera rejetée.
-sur la demande de dommages et intérêts tirée d'un préjudice moral
M. [R] [M], qui a facturé des travaux en partie mal ou pas exécutés, et qui obtient le paiement intégral de sa facture pour cela seul que l'OPH a, par négligence, réceptionné les travaux litigieux sans réserve, ne peut reprocher à l'OPH d'avoir tenté de « frauder ses droits », sans démontrer aucune fraude de l'appelant, et solliciter la réparation d'un préjudice moral sur la nature duquel il ne s'explique même pas.
L'intimé sera dès lors débouté de cette demande de dommages et intérêts, particulièrement infondée.
-sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce, s'il peut être reproché à l'OPH de ne pas avoir signalé les liens ayant existé entre lui et l'expert désigné, à la demande de son adversaire, par les premiers juges, cette déloyauté n'est pas constitutive d'un abus de procédure, et M. [R] [M] n'établit de toute façon pas le préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 20 000 euros.
VI- Sur les demandes accessoires
L'OPH, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances du litige, de laisser à M. [R] [M] la charge des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'intimé sera donc lui aussi débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
REÇOIT l'OPH Les Résidences de l'Orléanais et M. [H] [R] [M] en leurs appels, principal et incident,
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'OPH Les Résidences de l'Orléanais à payer à M. [H] [R] [M] la somme TTC de 30 000 euros à titre d'acompte sur les travaux litigieux, une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE l'OPH Les Résidences de l'Orléanais à payer à M. [H] [R] [M], au titre des travaux litigieux, la somme TTC de 45 999,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil à compter du 23 juin 2021,
DEBOUTE M. [H] [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure (article 700 du code de procédure civile) au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu de déclarer l'OPH Les Résidences de l'Orléanais irrecevable en ses demandes,
DIT n'y avoir lieu de déclarer M. [H] [R] [M] irrecevable en ses prétentions,
DEBOUTE l'OPH Les Résidences de l'Orléanais de sa demande tendant, subsidiairement à la résolution du marché de travaux, à l'allocation d'une somme de 20 253,20 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [H] [R] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE M. [H] [R] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE l'OPH Les Résidences de l'Orléanais de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [H] [R] [M] formée sur le même fondement,
CONDAMNE l'OPH Les Résidences de l'Orléanais aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
ACCORDE à la SCP d'avocats Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT