Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/213
Rôle N° RG 19/12803 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXE2
[L] [K]
[R] [Y] épouse [K]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01847.
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En février 2007, la SA Société Générale a consenti à M. [L] [K] et Mme [R] [Y] un prêt, destiné à financer partiellement l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie papeterie avec en annexe la gérance d'un débit de tabac à [Localité 6], d'un montant de 491.000 euros, au taux de 4,35 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 6.790,70 euros.
Par ailleurs, suivant offre du 20 juin 2007 acceptée le 2 juillet 2007, contrat réitéré par acte authentique du 19 juillet 2007, la SA Société Générale a consenti aux époux [K]-[Y] un prêt, destiné à l'acquisition d'une maison à [Localité 6], d'un montant de 354.709,85 euros, au taux de 4,25% l'an, remboursable en 213 mensualités.
Le 16 octobre 2009, le prêt professionnel a, à la demande des emprunteurs, fait l'objet d'un réaménagement aux termes duquel le crédit, alors d'un montant de 343.607,77 euros, a été indiqué remboursable en 80 mensualités de 5.114,75 euros, la dernière échéance se situant en février 2016.
En mars 2014, le prêt immobilier a été actualisé, le taux d'intérêt étant ramené à 3,63 %.
Au mois de mai 2015, la banque a consenti à M. [L] [K] et Mme [R] [Y] un prêt entreprise de 75.000 euros, au taux de 3,29 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 1.694 euros.
Aux termes d'un avenant accepté le 10 mai 2016, le taux d'intérêt du prêt immobilier, le capital restant dû étant alors de 267.235,44 euros, a été réduit à 1,80 % l'an.
Suivant offre du 2 août 2016 acceptée le 16 septembre 2016, la SA Société Générale a consenti aux époux [K]-[Y] un prêt d'investissement, ayant pour objet un rachat de prêt professionnel, en l'occurrence celui de 75.000 euros dont le montant restant dû était alors de 51.096,91 euros, et une restructuration, d'un montant de 200.000 euros, au taux de 3,39 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 2.677,96 euros.
Selon acte du 16 février 2017, M. [L] [K] et Mme [R] [Y] ont fait assigner la SA Société Générale en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Par jugement du 27 mai 2019, ce tribunal :
' a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée le 16 février 2017 par M. [L] [K] et Mme [R] [Y] épouse [K] à l'encontre de la société anonyme Société Générale,
' les a condamnés à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' a condamné M. [L] [K] et Mme [R] [Y] épouse [K] aux dépens.
Suivant déclaration du 2 août 2019, M. [L] [K] et Mme [R] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 28 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' infirmer le jugement du 27 mai 2019,
statuant de nouveau,
' condamner la Société Générale à leur payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au dernier emprunt de restructuration signé en août 2016,
' la condamner au remboursement des frais encourus pour la mise en place dudit emprunt, soit au paiement de la somme de 5.000 euros,
' la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 18 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de :
' rejeter l'appel de M. et Mme [K] comme mal fondé,
à titre principal,
' constater que plus de cinq (5) ans se sont écoulés depuis la signature du prêt professionnel en date du 14 février 2007 et du prêt personnel d'habitation en date du 2 juillet 2007,
en conséquence,
' dire prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [K] à son encontre,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
' constater que les prêts ont été consentis par elle pour les besoins de l'activité professionnelle de M. et Mme [K], emprunteurs avertis,
' constater l'absence de défaillance de M. et Mme [K] dans le remboursement de leurs prêts,
' dire que M. et Mme [K], en leur qualité d'emprunteurs avertis, étaient en mesure d'apprécier eux-mêmes les risques de l'opération consentie par elle,
' dire que les financements sollicités par M. et Mme [K] n'ont pas engendré de risque d'endettement excessif au regard de leur capacité financière et du patrimoine indiqué par leurs soins,
' dire qu'elle, qui n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, ne peut être considérée comme fautive,
' dire que le préjudice direct et certain n'est absolument pas démontré, les emprunteurs ne rapportant pas la preuve d'un éventuel renoncement de leur part à souscrire les prêts consentis,
en conséquence,
' débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions, comme irrecevables, infondées et injustifiées,
en tout état de cause,
' condamner solidairement Mme [R] [K] et M. [L] [K] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les époux [K] au paiement des entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Me Caroline Payen, avocat associé de la SCP Drujon d'Astros Baldo et Associés sous son affirmation de droit.
MOTIFS
Les appelants font grief au tribunal d'avoir déclaré leur action irrecevable comme prescrite, au motif qu'ils « étaient en mesure de constater leurs difficultés de remboursement des deux prêts de 2007 dès les premiers mois suivant la souscription de ceux-ci, et au plus tard au cours de l'année 2009, ce que démontre leur manifestation auprès de la banque. »
M. [L] [K] et Mme [R] [Y] exposent que les différents prêts successifs, et notamment le prêt de trésorerie de 75.000 euros souscrit en juin 2015 racheté par le prêt de 200.000 euros signé en août 2016, constituent purement et simplement des emprunts excessifs eu égard à leur situation particulièrement obérée, ces emprunts n'ayant pour unique cause que de rembourser les découverts bancaires incessants liés à leur endettement en raison des fautes successives de la SA Société Générale.
Ils soutiennent qu'il ne peut donc y avoir prescription de leur action dans la mesure où ils ne viennent pas contester les conditions de souscription des contrats de 2007 et 2009.
La SA Société Générale, qui rappelle que, depuis l'assignation, les époux [K] prétendent que, « dès l'origine, (elle) a octroyé deux emprunts à trois mois d'intervalle pour des mensualités qui s'élevaient entre l'emprunt du fonds de commerce et l'emprunt immobilier (respectivement 6.790,70 et 3.086,56 euros pour des revenus à hauteur de 6.529,50 euros en moyenne), qu'en 2015, le prêt complémentaire de trésorerie de 75.000 euros ajoutait une nouvelle mensualité de 1.688,33 euros alors que les revenus du foyer étaient de l'ordre de 118.594 euros, soit une moyenne de 9.882,83 euros, qu'il s'en suit un endettement particulièrement excessif (')», avant de conclure au soutien de leur demande que « de tels comportements ont nécessairement causé un préjudice qui consiste à ce jour dans le fait ne pas avoir bénéficié d'une mise en garde et de conseils adaptés durant toute la relation contractuelle et qui aujourd'hui se traduit par un nouvel endettement à hauteur de 200.000 euros », fait valoir qu'il en résulte que les appelants lui reprochent une faute tirée d'un manquement à son obligation de mise en garde dès la souscription des deux premiers prêts en 2007.
L'intimée en conclut que leur action en responsabilité est irréversiblement prescrite, d'autant que le prêt de restructuration permet précisément un rééchelonnement à des conditions moins onéreuses sans aggraver la situation économique des emprunteurs.
Elle soutient que la tentative des époux [K] de voir décaler le point de départ du délai de prescription à la date du prêt de restructuration du 2 juin 2016 en créant une nébuleuse autour de son objet ne saurait prospérer, d'autant qu'à cette date, d'une part, le prêt d'un montant de 491.000 euros du 14 février 2007 permettant de financer l'acquisition d'un fonds de commerce était intégralement remboursé, et, d'autre part, la lecture de l'avis d'imposition des emprunteurs de 2015 révèle 124.319 euros de revenus déclarés.
Sur ce, au vu de leurs explications que la SA Société Générale qualifie de « nébuleuses » et de leurs prétentions, il doit être considéré que, si les appelants indiquent ne formuler aucune demande en ce qui concerne les prêts de 2007 pour lesquels, ayant sollicité dès 2009 leur réaménagement, ils ne contestent pas que leur action soit prescrite, les manquements qu'ils reprochent à l'intimée sont relatifs aux crédits qui leur ont été accordés en juin 2015 et surtout en août 2016, de sorte que la prescription ne saurait leur être valablement opposée.
Cependant, s'agissant de l'obligation de mise en garde, et non de conseil en raison de son devoir de non immixtion dans les affaires de son client, à laquelle peut être tenu le banquier dispensateur de crédit envers un emprunteur, c'est à la double condition que celui-ci soit non averti et qu'il existe, au regard de ses capacités financières, un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Or, Mme [R] [Y] et M. [L] [K], respectivement commerçante et conjoint collaborateur depuis à tout le moins 2007, par ailleurs associés d'une SCI [K] gérée par l'épouse immatriculée en 2011, ayant déjà contracté des prêts, professionnel et immobilier, disposaient, lorsqu'ils ont souscrit le prêt entreprise de 75.000 euros en mai 2015, et davantage encore lors de la souscription le 16 septembre 2016 du crédit d'investissement, destiné notamment au rachat du précédent, d'un montant de 200.000 euros, d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements, s'agissant en outre d'opérations dépourvues de toute complexité.
En tout état de cause, au vu des pièces versées aux débats, dont il résulte notamment que les appelants, mariés sous le régime de la communauté légale, ont perçu en 2014 et 2015 des revenus nets imposables de, respectivement, 124.745 euros et 123.331 euros, qu'ils étaient propriétaires du fonds de commerce par eux exploité, lequel a été, compte tenu d'un apport personnel de 250.000 euros, partiellement financé par le prêt professionnel de 2007 qui, en février 2016, s'est trouvé entièrement réglé, qu'ils détenaient également un patrimoine immobilier, leur maison d'habitation ayant été acquise en 2007 au moyen d'un prêt de 354.709 euros sur lequel restait dû, en mai 2015, un capital de 293.010 euros, les mensualités étant alors de 3.086,56 euros, et en septembre 2016, un capital de 257.708 euros, les mensualités étant alors de 2.864,92 euros, n'est pas démontrée l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des emprunts professionnels litigieux, souscrits à hauteur de 75.000 euros puis de 200.000 euros, remboursables par mensualités, qui ne se sont pas cumulées puisque ce second prêt a intégré le premier, de, respectivement, 1.694 euros, puis 2.677,96 euros.
Dans ces conditions, étant d'ailleurs observé que l'intimée fait remarquer sans être contredite que les prêts, qui ont été régulièrement remboursés, se sont amortis normalement, Mme [R] [Y] et M. [L] [K] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à un devoir de mise en garde dont elle n'était pas débitrice à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée le 16 février 2017 par M. [L] [K] et Mme [R] [Y] à l'encontre de la SA Société Générale,
Statuant à nouveau,
Dit recevable l'action en responsabilité engagée par M. [L] [K] et Mme [R] [Y] à l'encontre de la SA Société Générale en ce qui concerne les prêts consentis en mai 2015 et septembre 2016,
Déboute M. [L] [K] et Mme [R] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [L] [K] et Mme [R] [Y] à payer à la SA Société Générale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT