Texte intégral
ARRÊT N° 123
N° RG 22/01484
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR63
S.A.R.L. JARDINS ET DEPENDANCES
C/
[U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. JARDINS ET DÉPENDANCE
N° SIRET : 499 460 392
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [U]
né le 18 Novembre 1983 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [U] a confié à la société Jardins et dépendances la réalisation de travaux d'aménagement de son jardin, décrits à un devis en date du 16 septembre 2019, d'un montant toutes taxes comprises de 10.916,61 €.
La facture de travaux est en date du 9 avril 2020 (n° FA0000978), d'un montant toutes taxes comprises de 18.461,56 €.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2020, la société Jardins et dépendances a mis en demeure [F] [U] de payer cette somme. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte du 19 octobre 2020, la société Jardins et dépendances a assigné [F] [U] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a à titre principal demandé de le condamner au paiement des sommes de :
- 10.916,61 € correspondant au devis signé et aux travaux réalisés ;
- 7.544,95 € correspondant aux travaux supplémentaires de la facture finale.
Elle a exposé que :
- les travaux réalisés avaient été en état d'être reçus le 7 avril 2020 ;
- ceux qui n'avaient pas fait l'objet d'un devis avaient été acceptés ;
- les désordres allégués étaient imputables à des entreprises intervenues postérieurement.
[F] [U] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que certains travaux supplémentaires étaient compris dans le devis initial et que les travaux réalisés étaient affectés de désordres. Il s'est reconnu redevable de la somme de 12.763,26 € et a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 21.849,82 € correspondant au coût des travaux de reprise.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la société JARDINS et DEPENDANCES à la date du 7 avril 2020, avec les réserves suivantes :
- défaut d'évacuation d'eau sur la dalle en béton,
- présence de rayures et projections de béton sur les volets,
- défaut de planéité et de reprise de la pelouse ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SARL JARDINS ET DEPENDANCES la somme de 18 029,56 € TTC (dix huit mille vingt neuf euros et cinquante six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, au titre du solde du prix des travaux,
CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 21 849,82 € TTC (vingt et un mille huit cent quarante neuf euros et quatre vingt deux centimes) au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 200 € (deux cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance,
ORDONNE la compensation entre les dommages et intérêts dus par la société JARDINS ET DEPENDANCES et la somme due par Monsieur [F] [U],
DEBOUTE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [F] [U] une indemnité de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût du constat d'huissier du 4 janvier 2021,
CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit'.
Il a considéré que :
- les travaux étaient en l'état d'être reçus au 7 avril 2020, avec réserves ;
- si certains travaux présentés supplémentaires avaient été mentionnés au devis initial, d'autres avaient à ce devis été stipulés devoir être facturés en proportion de leur volume ;
- le solde restant dû par le défendeur était ainsi de 18.029,56 €, montant toutes taxes comprises ;
- l'expertise amiable réalisée à la demande du défendeur était probante, puisque corroborée par un procès-verbal de constat ;
- le rapport d'expertise établissait les manquements de la demanderesse et évaluait à 21.849,82 € toutes taxes comprises le coût des travaux de reprise, d'une durée prévisible de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, la société Jardins et dépendances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 1792-6, 1103, 1217,1382, 1104 du code civil,
Vu les conditions générales de vente de la SARL JARDINS & DÉPENDANCES
REFORMER le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
CONFIRMER que la date de réception judiciaire des travaux est le 7 avril 2020,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la présence de réserves tacites,
CONDAMNER Monsieur [F] [U] à payer à la SARL JARDINS ET DEPENDANCES la somme de 10 916.61 € correspondant au devis signé et aux travaux réalisés à son domicile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [U] à payer à la SARL JARDINS ET DEPENDANCES la somme de 7544.95 € correspondant aux travaux supplémentaires visés dans la facture n° FA 0000978 ;
JUGER que l'expertise non contradictoire sur laquelle s'est fondée le Tribunal pour condamner et chiffrer des travaux de reprise est irrecevable ou à défaut juger que cette expertise ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve,
JUGER que la SARL JARDINS ET DÉPENDANCE n'est redevable d'aucun travaux de reprises,
DÉBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcer une compensation de créances,
CONDAMNER Monsieur [F] [U] au paiement d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt de la banque centrale européenne (8%), majoré de 10% à titre de dommages et intérêts, en application des CGV de la SARL JARDINS & DEPENDANCES, à compter de l'exigibilité de la facture le 9 avril 2020 ;
CONDAMNER Monsieur [F] [U] à payer à la SARL JARDINS ET DEPDENDANCES la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d'une indemnité de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC pour les procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
- le devis, établi alors qu'elle avait par le passé déjà travaillé pour le compte de l'intimé, avait prévu une facturation du terrassement et de l'évacuation des surplus au temps passé augmenté des frais de benne et de déchet ;
- certains travaux avaient été réalisés sur l'insistance de son client malgré des conditions météorologiques défavorables ;
- sur la demande de celui-ci, un devis des travaux supplémentaires en date du 4 mars 2020 lui avait été adressé ;
- [F] [U] qui avait offert d'en régler le montant, avait par la suite refusé de payer la facture en date du 9 avril suivant (n° FA0000978).
Elle n'a pas contesté la date de réception des travaux mais l'existence de réserves. Elle a indiqué :
- qu'une entreprise était postérieurement intervenue sur la terrasse qu'elle avait modifiée ;
- les défauts de planéité de la pelouse, du système d'arrosage et de pose d'un regard avaient été repris ;
- les rayures sur les volets ne pouvaient pas faire l'objet de réserves, n'étant pas intervenue sur ceux-ci.
Elle a ajouté que :
- l'expertise amiable produite, sans force probante puisque non corroborée par le procès-verbal de constat établi le jour des opérations d'expertise, réalisée bien après la fin des travaux, n'avait pas porté sur les désordres objet des courriels précédemment échangés ;
- la terrasse avait été réalisée dans les règles de l'art ;
- les pavés avaient été posés sur la terrasse par une autre entreprise ;
- l'évacuation des eaux pluviales avait été conçue par l'intimée et qu'elle ne l'avait pas réalisée ;
- les photographies postées sur la page 'Facebook' de l'intimé faisaient apparaître le bon état de la pelouse.
Elle a contesté le coût des travaux de reprise évalué par l'expert amiable.
Elle a maintenu que lui restait due la somme de 10.916,61 € au titre du devis initial et celle de 7.544,95 € au titre des travaux supplémentaires réalisés.
Elle a sollicité paiement d'intérêts de retard au taux conventionnel et, à défaut, paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, [F] [U] a demandé de :
'DIRE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES mal fondée en son appel;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de LA ROCHELLE le 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la société JARDINS et DEPENDANCES à la date du 7 avril 2020 avec les réserves suivantes :
Défaut d'évacuation d'eau sur la dalle béton ;
Présence de rayures et projections de béton sur les volets ;
Défaut de planéité et de reprise de la pelouse ;
- CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 21.849,82 € TTC au titre des travaux de reprise,
- ORDONNE la compensation entre les dommages et intérêts dus par la société JARDINS ET DEPENDANCES et la somme due par Monsieur [U],
- REJETE la demande de dommages et intérêts et d'intérêts de retard,
- DEBOUTE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [F] [U] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût du constat d°huissier du 4 janvier 2021,
- CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES aux dépens.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de LA ROCHELLE le 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SARL JARDINS ET DEPENDANCES la somme de 18.029,56 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, au titre du solde du prix des travaux,
- CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 200 € en réparation de son préjudice de jouissance,
STATUANT à nouveau,
FIXER la créance de la SARL JARDINS ET DEPENDANCES au titre des travaux objet du contrat du 12 septembre 2019 et des travaux supplémentaires à l'encontre de Monsieur [F] [U] à la somme de 12.763,26 € TTC ;
CONDAMNER la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [F] [U] à la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
En tous les cas,
DIRE inopposable à Monsieur [F] [U] la clause du devis relative à la facturation au temps passé du terrassement et de l'évacuation éventuelle du surplus de terre et la clause d°intérêt conventionnel majoré ;
REDUIRE s'il y a lieu la clause pénale au taux de l'intérêt légal ;
CONDAMNER la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'.
Il a maintenu que les travaux réalisés étaient affectés de désordres et que leur prix n'était pas conforme au montant du devis accepté.
Il a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la réception des travaux au 9 avril 2020, avec réserves.
Il a indiqué :
- qu'aucun autre artisan n'était intervenu sur les ouvrages réalisés par l'appelante ;
- que la société Blue Life (Aquilus) intervenue pour entretenir la piscine avait constaté, au moyen d'une caméra, que l'appelante avait lors des travaux réalisés détérioré des tuyaux qu'elle avait réparés ;
- que le système d'arrosage de la pelouse était défectueux.
Il a ajouté ne pas contester le montant des sommes dues au titre du devis initial, mais contester celles dues au titre des travaux supplémentaires, ne se reconnaissant redevable que de la somme de 1.846,65 € toutes taxes comprises correspondant à des travaux qu'il avait demandés. Selon lui, l'appelante avait manqué à son obligation d'information imposée par les articles L 111-2 et L 113-3 du code de la consommation et ne justifiait pas du prix de sa prestation conformément aux dispositions de l'article 1165 du code civil.
Il a soutenu que le prix toutes taxes comprises des travaux était de 12.763,26 € (10.916,61 + 1.846,65), l'appelante ne pouvant facturer au titre des travaux supplémentaires le terrassement ainsi que l'évacuation de la terre et des déchets, inclus au devis initial.
Il s'est fondé sur les termes du rapport d'expertise amiable, selon lui corroborés par un procès-verbal de constat, pour solliciter paiement de la somme toutes taxes comprises de 21.849,82 € au titre des travaux de reprise.
Il a en outre demandé paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance devant résulter de l'exécution des travaux de reprise, d'une durée prévisible de 15 jours.
L'ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA RÉCEPTION DES TRAVAUX
L'article 1792-6 du code civil dispose que : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves', qu'elle : 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement' et qu'elle : 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception judiciaire, qui doit être demandée et peut être prononcée avec réserves, suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
En l'espèce, les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception de l'ouvrage au 7 avril 2019.
Elles s'opposent sur les réserves, l'appelante soutenant qu'étant intervenue postérieurement à cette date pour reprendre les désordres signalés, il n'y avait plus lieu à réserves et que celles-ci ne pouvaient pas concerner les volets roulants qui ne relevaient pas du marché. L'intimé a conclu à la confirmation du jugement.
Maître [B] [V] [S], huissier de justice associé à [Localité 5], a fait le 4 janvier 2021 le constat suivant sur la requête des époux [F] [U] et [A] [R] :
'La dalle béton de la terrasse s'étend à l'arrière de la maison à partir du seuil de la baie coulissante de la pièce de vie.
Les lames de bois de la terrasse ont été découvertes laissant apparaitre un percement circulaire réalisé dans la dalle : le percement d'un diamètre d'environ 3cm est réalisé sur toute l'épaisseur de la dalle, soit environ 10 à 12 cm, jusqu'au niveau du sol naturel.
[...]
Des essais d'arrosage dans l'emprise de la terrasse située entre le seuil de la baie et le percement constaté sont réalisés : l'eau stagne en pied de seuil jusqu'au niveau de la lambourde de la terrasse en bois à proximité du percement : celui-ci se remplit d'eau, l'eau stagnant dans le trou sans s'évacuer
A l'aide d'un niveau posé sur deux lambourdes de terrasse de part et d'autre de cette zone, je constate qu'il existe une contre-pente de la dalle béton de 5mm sur une longueur de 50 cm devant la maison.
Pendant toute la durée des constatations soit environ 1 heure, l'eau stagne sur la dalle en pied du seuil maçonné de la baie coulissante.
La dalle béton s'étend depuis la pièce principale sur façade arrière jusqu'au niveau des portes fenêtres de la partie nuit.
Les cinq volets roulants des baies coulissantes des chambres présentent des projections de ciment et des rayures.
La terrasse encadre une partie engazonnée réalisée par la Société Jardin et Dépendance sur déclaration de Monsieur [U].
Le long de la terrasse et de la plage de la piscine, la terre s'est tassée, elle est dépourvue de gazon et présente de nombreux trous de forme plus ou moins circulaire :
Au niveau de ces trous, le sol se tasse et s'enfonce à la pression du pied .
Je dénombre environ 24 trous de cette nature positionnés uniquement en bordure de la dalle de la terrasse.
Dans ces zones, la terre aplanie et enherbée arrive sous le niveau de la terrasse soit environ 10 cm sous la terrasse.
[...]
Le terrain engazonné présente une planéité irrégulière avec des creux et des bosses'.
Ces constatations sont postérieures à la date de réception dont conviennent les parties. Elles justifient les réserves dont le tribunal a assorti la réception qu'il a prononcée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé s'agissant de la réception avec réserves.
B - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ JARDINS ET DÉPENDANCE
L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations' et l'article 1103 que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1113 du même code précise que :
'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
L'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose notamment que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4".
1 - sur les travaux objet du devis
Le devis de travaux en date du 12 septembre 2019 (n° DV0001023) a été accepté par [F] [U].
La facture litigieuse en date du 9 avril 2020 inclut les travaux décrits au devis.
[F] [U] indique dans ses écritures ne pas contester être redevable du paiement de ces travaux.
La créance de ce chef de l'appelante est de 10.916,61 €, montant toutes taxes comprises.
2 - sur les travaux supplémentaires
Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'un accord sur la nature des travaux qui lui auraient été confiés et sur leur prix.
Les parties ont convenu par messages téléphoniques en date du 4 septembre 2019 de la prestation de désherbage effectué le même jour. Est donc due la somme de 336 € toutes taxes comprises facturée.
Elles ont de même convenu par messages téléphoniques échangés en avril 2019 et notamment celui en date du 9 avril, du rognage d'une souche. La somme toutes taxes comprises de 108 € est dès lors due. L'intimé s'en reconnaît redevable.
Il se reconnaît également redevable des sommes toutes taxes comprises de:
- 122,88 € correspondant au coût de retraitement de déchets du 25 avril 2019 ;
- 768 € correspondant à la fourniture et à la pose le 9 octobre 2019 de 2 regards et de 4 coudes ;
- 540 € correspondant à la pose d'un second portillon.
Les fournitures supplémentaires facturées pour un montant toutes taxes comprises de 572,40 € sont en lien avec les travaux relatifs à la pose de regards et de coudes précités. Il sera fait droit à la demande en paiement présentée de ce chef.
Aucun accord n'est justifié s'agissant du 'déplacement terre pour passage enduiseur', étant observé que le devis accepté prévoyait diverses prestations de terrassement à des prix forfaitaires. L'appelante n'est dès lors pas fondée à demander paiement de sommes à ce titre.
Les interventions facturées des 7 et 8 octobre 2019 n'ont pas fait l'objet d'échanges entre les parties. Elles ne sont décrites ni au rapport d'expertise amiable, ni au procès-verbal de constat. L'appelante n'est dès lors pas fondée à en demander paiement.
Il en est de même des évacuations de terre qui auraient été réalisées les 10 et 17 octobre 2019. Le devis prévoyait, s'agissant du gazon, un 'étalement de la terre laissée en tas' et, s'agissant de la dalle : 'décapage du sol et évacuation sur le terrain'. Au surplus, aucun élément des débats n'établit la réalité de ces prestations supplémentaires.
Le 'nivellement tas de terre avant terrasse' réalisé le 11 octobre 2019 était inclus dans les prestations décrites au devis accepté et ont été facturées à ce titre.
Le décoffrage et le nettoyage réalisés le 17 octobre 2019 relèvent de la prestation déjà facturée de réalisation de la terrasse en béton. Les sommes facturées à ce titre ne sont pas dues.
Ont été facturés des 'Frais de retraitement des gravats/pierres en déchetterie spécialisée' pour un montant toutes taxes comprises de 252,28 €. L'évacuation des déchets lors de la réalisation du gazon a été stipulée à un prix forfaitaire. L'intimé se reconnaît redevable du coût de la prestation effectuée le 25 avril 2019. Aucun élément des débats n'établit que les déchets objet de cette nouvelle facturation étaient autres et que les parties s'étaient accordées sur cet enlèvement. Ni le rapport d'expertise amiable, ni le procès-verbal de constat n'établissent la réalité de la prestation facturée.
L'intimé est pour ces motifs redevable au titre des travaux supplémentaires de la somme toutes taxes comprises de 2.447,28 €.
3 - récapitulatif
[F] [U] est en conséquence redevable des sommes de :
- 10.916,61 € montant toutes taxes comprises au titre du devis accepté ;
- 2.447,28 € au titre des travaux supplémentaires.
Les intérêts de retard sont dus, par application des articles L 441-9 I et L 441-10 II du code de commerce et en l'absence de mention sur la facture, à un taux triple du taux d'intérêt légal à compter du 9 avril 2020, date d'exigibilité de la facture litigieuse.
Le jugement sera réformé sur ces points.
C - SUR LES DEMANDES DE [F] [U]
1 - sur le rapport d'expertise amiable
L'article 16 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il : 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
Pour retenir la force probante de l'avis technique en date du 4 janvier 2021 d'[Z] [K], expert qu'avait sollicité le maître de l'ouvrage, il conviendra de rechercher ci-après si les termes en sont corroborés par d'autres éléments de débats.
2 - sur les désordres
a - descriptif
La réception est prononcée avec réserves.
Les termes du procès-verbal de constat ont été précédemment rappelés.
[Z] [K] a dans son avis technique indiqué au paragraphe '5 - Description des désordres' que :
'' Les cinq volets roulants des chambres côté jardin sont rayés ou remplis de projections béton.
' La terrasse béton devant la baie est en contre pente de 5mm sur 50cm.
' La terrasse béton est 14 cm sous le niveau du dessus du plancher flottant, soit alignée à la dalle béton de la maison.
' Lors de fortes pluies, le drain des eaux pluviales transmet l'humidité au dessus du pavé.
' La pelouse présente plusieurs défauts de planéité, d'esthétique et des trous sont parsemés tout le long des terrasses'.
Ces constatations sont corroborées par celles du procès-verbal de constat.
L'avis technique a dès lors force probante.
L'expert a au surplus, dans un avis technique 2 en date du 8 mars 2023, répondu aux observations du conseil de l'appelante.
b - causes
Elles ont été décrites en ces termes par l'expert au paragraphe
'6 - Explications des désordres' :
'' Les cinq volets roulants sont rayés ou remplis de projections béton
Le nettoyage lors du coulage de la terrasse béton n'a pas été réalisé ce qui a entraîné un séchage des éclaboussures. C'est lors de la tentative de nettoyage que les rayures ont été faites.
' La terrasse béton devant la baie est en contre pente de 5mm sur 50cm
Il semble que la terrasse ne présente pas la pente minimale (pente minimale, 1cm/m, requis 1.2 à 1.5cm/m) requise et de l'eau stagne devant la façade de l'habitation. Les trous réalisés dans la dalle ne sont que du bricolage et ne seront pas pérennes dans le temps.
' La terrasse béton est 14 cm sous le niveau du dessus du plancher flottant, soit aligné à la dalle béton de la maison.
Voici ce que dit le DTU 20.1: protection contre les remontées d'humidité
Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d'eau du sol. Un chaînage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou
du dallage sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement assure cette protection sans disposition complémentaire. Ce chaînage doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol extérieur fini.
[...]
La terrasse est donc trop haute par rapport au niveau de la dalle béton, le décrochement de 5 cm n'est pas respecté, la protection contre les remontées d'humidités ne peut pas fonctionner, l'étanchéité ne peut donc pas être assurée.
' Lors de fortes pluies, le drain des eaux pluviales transmet l'humidité au dessus du pavé
La profondeur du drain d'eaux pluviales est mise en cause. Le niveau du tuyau n'est pas assez bas entraînant de l'humidité sur le dessus du pavé pouvant entraîner le vieillissement prématuré du pavage.
' La pelouse présente plusieurs défauts de planéité, d'esthétique et des trous sont parsemés tout le long des terrasses
Ces trous et ses défauts sont le fruit d'une mauvaise préparation du support de la pelouse en rouleau. D'ailleurs, cette pelouse ne présente pas une bonne planéité'.
Les désordres, réservés, n'ont pas été repris par l'appelante.
Ils engagent sa responsabilité contractuelle.
c - imputabilité des désordres
La dégradation des tableaux des volets roulants et les désordres affectant la pelouse sont imputables à l'appelante.
Celle-ci a réalisé la dalle présentant une contre-pente et ne respectant pas les règles de l'art. Ce désordre lui est également imputable
Aucun élément des débats n'établit que l'appelante a posé les pavés sur lesquels des remontées d'humidité ont été constatées. Dès lors, les désordres ne peuvent pas lui être imputés.
3 - sur le préjudice
a - sur les travaux de reprise
Au paragraphe '7.1 - Recommandations', [Z] [K] a indiqué que :
'' Les cinq volets roulants sont rayés ou remplis de projections béton, ils devront être tous changes :
Vu que les éclaboussures de béton n'ont pas été nettoyées en temps et en heure, il est impossible de l'enlever à ce jour sans faire de dégâts et de rayures. Il faut donc les changer.
' La terrasse béton devant la baie est en contre pente :
Au niveau de la terrasse béton devant la baie, la terrasse bois sera en partie déposée, la dalle béton sera découpée et un drainage horizontal sera réalisé au pied des fondations. Une étanchéité avec un caniveau sera réalisée devant la porte d'entrée.
[...]
' La pelouse présente plusieurs défauts de planéité, d'esthétique et des trous sont parsemés tout le long des terrasses :
La pelouse sera donc déposée, la terre sera remise en place afin d'homogénéiser et de régulariser la surface du terrain'.
Le coût de ces travaux de reprise a été chiffré comme suit au paragraphe '7.2 - Estimatifs' de l'avis technique. L'expert amiable a indiqué que :
'N'étant pas investi d'une mission de maîtrise d''uvre, l'expert n'est pas en mesure d'obtenir les meilleurs prix auprès des entreprises. Il est donc recommandé aux demandeurs de rechercher, auprès des entreprises de leur choix, les devis des travaux qui ont été envisagés et si besoin que l'expert puisse donner son avis sur le chiffrage obtenu.
' Tous les volets roulants sont rayés ou remplis de projections béton seront remplacés pour un coût de 2 572,62 euros TTC selon le devis de RORIGUEZ STORE ET VOLETS.
' La terrasse béton devant la baie sera modifiée avec la pose d'un caniveau : coût 3 810,00 euros TTC selon devis OH CONSTRUCTION ET MHR. A ce coût, je rajoute 1 000,00 euros pour le drain horizontal et l'étanchéité, soit 4 810,00 euros TTC.
[...]
' La pelouse sera refaite dans son ensemble pour un coût de 6710,40 euros TTC selon devis AAA PAYSAGE.
L'ensemble de ce travail s'élèvera à 21 849,82 euros TTC'.
Les tableaux des volets roulants doivent être changés. Le devis ci-dessus que rien ne permet d'écarter sera retenu.
Le devis de réfection de la pelouse ne correspond pas aux désordres décrits, limités, ne justifiant pas une reprise intégrale. Eu égard aux photographies produites, le coût de reprise de la pelouse sera apprécié à 35 % du montant du devis, soit 2.348,64 €, montant toutes taxes comprises (6.710,40 x 35 %).
Les travaux sur la terrasse et la dalle ont été chiffrés à 3.175 € dans un devis en date du 22 juillet 2020 de la société DHCONSTRUCTIONS & MHR, soit 3.810 € toutes taxes comprises. L'expert amiable a à ce montant ajouté des travaux de drain et d'étanchéité non décrits à ce devis, pour un coût estimé de 1.000 €. Un schéma explicatif a été inséré en page 9 du rapport.
L'expert a sur ce point indiqué en page 7 de son avis technique 2, en réponse à un dire du conseil de l'appelante, que :
'A ce jour, les enduits extérieurs sont tâchés, et comme on le sait, il faut plusieurs mois, voir plusieurs années avant que l'eau ne fasse de dégâts. Les trous « bricolés » par la société JARDINS ET DEPENDANCES indiquent qu'il savait qu'il n'avait pas fait du bon travail. Si le caniveau n'est pas réalisé, un jour ou l'autre, l'eau rentrera si ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui.
[...]
Le drain supplémentaire que j'ai chiffré correspond au branchement du caniveau au réseau d'eaux pluviales que j'ai rajouté devant l'absence de ce poste dans les devis. Si ce poste paraît trop élevé, j'encourage à le faire deviser par une entreprise compétente'.
Ce dernier chiffrage n'a pas été réfuté.
Le montant de 4.810 € suggéré par l'expert sera pour ces motifs retenu.
La créance de l'intimé au titre des travaux de reprise est en conséquence du montant toutes taxes comprises de 9.731,76 € (2.572,62 + 4.810 +2.348,64).
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.
Le jugement sera réformé sur le coût des travaux de reprise.
b - sur le trouble de jouissance
Les désordres précédemment décrits sont à l'origine d'un trouble dans la jouissance paisible de son bien par l'intimé. Ce trouble sera accru en raison des travaux de reprise, d'une durée estimée par l'expert à 15 jours.
L'indemnisation de ce préjudice sera évaluée à 1.500 €.
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
E - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 31 mars 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SARL JARDINS ET DEPENDANCES la somme de 18 029,56 € TTC (dix huit mille vingt neuf euros et cinquante six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, au titre du solde du prix des travaux,
CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 21 849,82 € TTC (vingt et un mille huit cent quarante neuf euros et quatre vingt deux centimes) au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la SARL JARDINS ET DEPENDANCES à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 200 € (deux cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance',
ORDONNE la compensation entre les dommages et intérêts dus par la société JARDINS ET DEPENDANCES et la somme due par Monsieur [F] [U]' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
CONDAMNE [F] [U] à payer à la société Jardins et dépendances des sommes de :
- 10.916,61 € montant toutes taxes comprises au titre des travaux réalisés décrits au devis accepté ;
- 2.447,28 € au titre des travaux supplémentaires ;
avec intérêts de retard calculé au taux triple du taux d'intérêt légal à compter du 9 avril 2020 ;
CONDAMNE la société Jardins et dépendances à payer à titre de dommages et intérêts à [F] [U] les sommes de :
- 9.731,76 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
- 1.500 € en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Jardins et dépendances aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Jardins et dépendances à payer en cause d'appel à [F] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,