Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03778 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MMS6
[S]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 02 Mai 2019
RG : 17/02808
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[C] [S]
né le 26 Août 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Floriane LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
Société JEROME ALLAIS ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 8]
intimée intervenant volontairement
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[C] [S] a été embauché à compter du 23 août 2016 en qualité de chef de cuisine - statut cadre, niveau V, échelon 2 - par la SARL [Adresse 8], suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 23 août 2016 soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Par correspondance du 23 mai 2017, la SARL [Adresse 8] a convoqué [C] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 8 juin suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire.
La SARL [Adresse 8] a procédé au licenciement de [C] [S] pour faute grave, par correspondance du 12 juin 2017.
Par jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8], et désigné Maître [R] en qualité de mandataire-liquidateur.
Le 15 septembre 2017, [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de la SARL [Adresse 8] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL [Adresse 8], en remplacement de Maître [R].
Par jugement en date du 2 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
DIT ET JUGÉ qu'aucun lien de subordination n'était prouvé par le demandeur malgré la présence d'un contrat de travail et de bulletins de salaires ;
DIT ET JUGÉ que les demandes de [C] [S] étaient irrecevables dans leur intégralité ;
En conséquence,
L'A DÉBOUTÉ de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTÉ les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSÉ les dépens à la charge de chacune des parties.
[C] [S] a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2019.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] pour insuffisance d'actif et désigné la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société en liquidation à l'occasion de l'instance prud'homale encore pendante.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [C] [S] sollicite de la cour de :
DIRE ET JUGER régulier et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 2 mai 2019 ;
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Dit et jugé qu'aucun lien de subordination n'est prouvé par le demandeur malgré la présence d'un contrat de travail et de bulletin de salaire ;
- Dit et jugé que ses demandes sont irrecevables dans leur intégralité ;
- Débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau, en conséquence,
ORDONNER la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 8] des sommes suivantes résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail :
- Rappel d'heures supplémentaires 14 020,13 euros bruts
- Congés payés y afférents 1 402,01 euros bruts
- Rappel de salaire pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos compensateur 4 271,75 euros nets ;
- Indemnité pour travail dissimulé 18 388,50 euros nets
- Indemnités de repas 962,88 euros nets
- Rappel de salaire au titre de la retenue sur salaires opérée en contrepartie du logement 2 050 euros bruts,
- Congés payés afférents 205 euros bruts,
- Indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire 3 064,75 euros nets,
- Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000 euros nets ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet de la part de la société [Adresse 8] le 12 juin 2017 est nul, et, subsidiairement, abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
ORDONNER la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 8] des sommes suivantes résultant de la rupture du contrat de travail :
- Indemnité représentative des salaires ayant couru durant la mise à pied conservatoire : 2 228,90 euros bruts,
- Congés payés afférents : 222,89 euros bruts,
- Indemnité compensatrice de préavis : 9 194,25 euros bruts,
- Congés payés afférents : 919,42 euros bruts,
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 36 777 euros nets,
- Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 388,50 euros nets ;
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] ;
CONDAMNER l'AGS-CGEA à garantir les condamnations à intervenir dans la limite des plafonds applicables ;
STATUER ce qu'il appartiendra en matière de dépens.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8] et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] sollicitent de la cour de :
JUGER recevable l'intervention volontaire de la SELARL JEROME ALLAIS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 8], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juin 2020 ;
JUGER recevables et fondées les demandes de la SELARL JEROME ALLAIS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 8] ainsi que les siennes ;
A titre principal, vu la jurisprudence en matière de contrat de travail,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes, celui-ci n'étant pas salarié ;
Subsidiairement, vu l'article 1353 du code civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] est défaillant dans l'administration de la preuve d'éléments rendant vraisemblables la réalisation d'heures supplémentaires impayées ;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [S] de sa demande ;
Subsidiairement,
PLAFONNER le rappel d'heures supplémentaires à 13 849,24 euros ;
Vu les articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail,
DIRE ET JUGER que, la demande de rappel d'heures supplémentaires étant rejetée, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaire n'a pas été dépassée, qu'il n'y a lieu à repos compensateur ;
DÉBOUTER Monsieur [S] de sa demande ;
Subsidiairement,
PLAFONNER la demande au titre du repos compensateur à 3 677,50 euros ;
Vu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail,
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas eu d'heures supplémentaires impayées ;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [S] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le défaut de paiement d'heures supplémentaires ne caractérise pas l'élément intentionnel du travail dissimulé ;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [S] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Vu l'article 1353 du code civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne peut prétendre à plus de 814,20 euros au titre de ses indemnités repas impayés ;
Vu l'article L. 1222-1 du Code du Travail,
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTER Monsieur [S] de sa demande ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le principe et le quantum du préjudice ne sont pas démontrés ;
MINIMISER dans de sensibles proportions les dommages et intérêts ;
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs rédactions alors en vigueur,
DIRE ET JUGER que le licenciement n'est pas nul ;
DÉBOUTER Monsieur [S] de sa demande à hauteur de 12 mois de salaires ;
Subsidiairement,
PLAFONNER l'indemnisation à 6 mois de salaires ;
STATUER ce que de droit que la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de son préjudice ;
MINIMISER dans de sensibles proportions les dommages et intérêts octroyés ;
STATUER ce que de droit que la demande au titre du préavis et de la mise à pied conservatoire ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
DIRE ET JUGER qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail;
DIRE ET JUGER que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;
DIRE ET JUGER qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DIRE ET JUGER hors dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin suivant.
SUR CE :
- Sur l'existence d'un contrat de travail :
[C] [S] soutient en substance, à l'appui de ses prétentions, que :
- il a été embauché par la SARL [Adresse 8] par régularisation d'un contrat de travail écrit et l'exécution du contrat de travail a donné lieu, avant la mise en 'uvre par l'employeur d'une procédure de licenciement, au versement régulier d'un salaire et à l'édition de bulletins de salaire de sorte que, au regard de l'existence d'un contrat de travail apparent, il appartenait à son employeur de démontrer l'absence de lien de subordination ;
- l'âge de Monsieur [X] et sa prétendue inexpérience dans le métier de la restauration n'étaient pas de nature à apporter la démonstration de l'absence de contrat de travail ;
- il ne participait pas à la politique commerciale de la structure, travaillait « en collaboration avec la direction », conformément aux termes de son contrat de travail et, indépendamment de la direction du personnel de cuisine et de salle, il n'avait aucun pouvoir disciplinaire sur les salariés avec lesquels il travaillait et, s'il « participait à leur recrutement », il ne décidait pas de leur embauche et ne signait pas leurs contrats de travail au nom de l'entreprise ;
- la délégation de pouvoir dont il bénéficiait était limitée à la sécurité et à l'hygiène des salariés, et des « installations matérielles et techniques et denrées alimentaires » et il ne s'est jamais immiscé dans la direction ou la gestion de la SARL [Adresse 8].
La SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8], et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] font principalement valoir, en réponse, qu'aucune des pièces produites par Monsieur [S] ne permet de justifier des conditions réelles et matérielles dans lesquelles il exerçait ses fonctions ni, a fortiori, de caractériser l'existence d'un lien de subordination effectif vis à vis de la société [Adresse 8].
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
[C] [S], qui soutient avoir été engagé par la SARL [Adresse 8] en qualité de chef de cuisine salarié à compter du 23 août 2016, produit à l'appui de ses dires le contrat de travail écrit à durée indéterminée qu'il a régularisé à cette date avec cette société.
Il peut être relevé que la SARL [Adresse 8], s'estimant liée à l'intéressé par une relation de travail salariée :
- a procédé à compter d'août 2016, et jusqu'au mois de mai 2017 au moins, à l'édition de bulletins de salaire au profit de [C] [S] portant mention de la rémunération lui étant due en contrepartie de son activité salariée de « chef de cuisine » ;
- a exercé ses prérogatives d'employeur en diligentant une procédure disciplinaire le 23 mai 2017, en le convoquant à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, puis en procédant à son licenciement pour faute grave par correspondance du 12 juin 2017 et en lui remettant l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi et solde de tout compte notamment).
Or, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Pourtant, la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8], et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations selon lesquelles la prestation de travail fournie par [C] [S] pour le compte de la SARL [Adresse 8] aurait en réalité été fournie dans des conditions exclusives du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui le liait à cette société, l'extrait du « journal personnel [U] [X] », non signé, qu'elles versent aux débats étant à cet égard dépourvu de toute valeur probante.
C'est donc en faisant peser à tort la charge de la preuve sur le seul demandeur que les premiers juges ont considéré que [C] [S] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de celui qu'il désignait comme son employeur, et a dit ses demandes irrecevables puis l'en a débouté.
Il convient par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de considérer que [C] [S] était effectivement lié à la SARL [Adresse 8] par un contrat de travail au cours de la période en cause, et de dire ses demandes indemnitaires et salariales recevables.
- Sur les heures supplémentaires :
[C] [S] soutient principalement, à l'appui de ses prétentions, qu'il a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur, en ce que :
- en sa qualité de responsable de la cuisine et de la salle de restauration, il devait impérativement être présent avant 12 heures ou 19 heures, pour cuisiner, pendant le service, mais également après pour nettoyer et ranger la cuisine
- les heures supplémentaires qu'il a effectuées ont très largement dépassé le contingent annuel de 360 heures mais il n'a jamais bénéficie d'aucune contrepartie sous forme de repos ;
- c'est de façon délibérée, dès lors que son employeur avait connaissance de la réalisation de ces heures dans la mesure où l'hôtel était ouvert 7/7 jours et 24/24 heures et qu'elle mettait à sa disposition un logement de fonction à proximité, d'une part, que l'épouse du gérant était présente tous les jours au sein de la société pour constater l'amplitude de ses heures de travail, d'autre part, et qu'il l'avait saisie de plusieurs réclamations à cet égard, enfin, que la SARL [Adresse 8] a minoré le nombre d'heures de travail déclarées et rémunérées.
La SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8], et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] font principalement valoir, en réponse, que :
- les horaires de service du restaurant n'établissent pas les heures de travail effectif de Monsieur [S] ;
- le décompte effectué par Monsieur [S] lui-même ne saurait être considéré comme probant, pas plus que l'attestation établie par Madame [M], en litige avec la société et qui n'a pu matériellement compte-tenu de ses fonctions, constater les horaires de travail de celui-ci, de sorte que le salarié est défaillant dans l'administration de la preuve d'éléments rendant vraisemblables les heures supplémentaires impayées qu'il aurait réalisées ;
- en tout état de cause, la société a procédé à la rémunération de très nombreuses heures supplémentaires de travail, qu'il convient de déduire des heures supplémentaires invoquées.
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Par contrat de travail écrit régularisé le 23 août 2016, [C] [S] et la SARL [Adresse 8] ont notamment convenu (« Durée du travail ») que « Monsieur [C] [S] sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise. L'horaire hebdomadaire de travail est de 39 heures, soit 169 heures mensuelles. Celui-ci inclut la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine, de 35 à 39 heures qui sont majorées à un taux de 10% et qui sont comprises dans sa rémunération brute mensuelle. (') » et que l'intéressé percevrait en contrepartie de son travail « un salaire net mensuel de 2 200 euros » (« Rémunération »).
[C] [S] soutient néanmoins qu'il a été amené à effectuer des heures supplémentaires de travail au cours de la relation salariée avec la SARL [Adresse 8], qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur.
Il doit être rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article L. 3171-1, alinéa 1er, du code du travail, l'employeur est tenu d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Ainsi, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Or, [C] [S] expose au soutien de sa demande de rappel de salaires qu'il a en réalité été amené à compter de son embauche le 23 août 2016, et jusqu'au 30 avril 2017, à travailler les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 7h30 à 15h et de 17h30-21h30 et le dimanche de 7h30 à 15h (soit 64,5 heures de travail hebdomadaire), puis, au cours de la période du 1er au 23 mai 2017, les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7h30 à 15h et de 17h30-21h30, le mercredi de 17h30 à 21h30 et le dimanche de 7h30 à 15h (soit 60,5 heures de travail hebdomadaire).
Et l'intéressé verse aux débats, au soutien de ses prétentions, l'attestation établie le 8 février 2018 par [O] [M], salariée de l'établissement depuis le 3 février 2015, tendant à confirmer la réalité des horaires de travail ainsi décrits.
Pourtant, en dépit de ces indications précises du salarié quant aux horaires de travail réalisés au cours de sa période d'emploi, la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [Adresse 8] et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6], qui critique le volume des heures de travail prétendument effectuées par le salarié, ne versent aux débats aucune pièce probante susceptible d'objectiver les heures de travail réellement effectuées par [C] [S].
L'examen des seules pièces versées aux débats par les parties permet d'évaluer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par [C] [S] mais restées impayées à 32 heures pour la période du 23 août au 31 décembre 2016 et à 65 heures pour la période du 1er janvier au 23 mai 2017.
Il apparaît ainsi que la SARL [Adresse 8] reste débitrice, à l'égard de son salarié, de la somme de 1 762,30 euros bruts à titre de rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires effectuées.
Au regard du nombre total d'heures supplémentaires travaillées au cours de la période en cause, qui restait inférieur au seuil du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 360 heures par an par les stipulations de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, [C] [S] ne pouvait toutefois valablement prétendre à une contrepartie en repos.
[C] [S] doit par conséquent être débouté des demandes qu'il formait sur le fondement des dispositions des articles L. 3121-30 et suivants du code du travail, au titre de la contrepartie en repos.
Il convient de rappeler, enfin, que l'article L. 8223-1 du code du travail réprime par le versement au salarié qui en a été victime d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, le recours au travail dissimulé dans les conditions définies à l'article L. 8221-5 du même code.
La non-rémunération par l'employeur de plusieurs heures de travail ne peut toutefois caractériser à elle-seule la volonté délibérée de la SARL [Adresse 8] de dissimuler volontairement une partie du temps de travail de son salarié. Et il doit d'ailleurs être relevé que, à l'occasion de la démarche collective à laquelle il avait participé en mai 2017 en saisissant l'inspecteur du travail de difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail conclu avec la SARL [Adresse 8], [C] [S] n'a pas estimé devoir évoquer une dissimulation par l'employeur d'une partie de son temps de travail.
[C] [S] doit, dès lors, être débouté de la demande indemnitaire qu'il formait au titre du travail dissimulé.
- Sur l'indemnité de repas :
[C] [S] soutient en substance, à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité, que 272 repas au total n'ont pas été valorisés en avantage en nature sur la période d'emploi, lui faisant perdre des droits à la retraite.
La SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [Adresse 8], et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] font principalement valoir, en réponse, que, compte-tenu des repas effectivement comptabilisés et pris en charge par l'employeur au cour de la relation de travail, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité portant sur 230 repas au total.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article D 3231-10 du code du travail que, lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.
Et l'article 35 (« 2. Avantages en nature ») de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit au titre des avantages en nature que : « Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des données alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur ».
Or, tandis que les modalités de prise des repas n'ont fait l'objet d'aucune stipulation contractuelle, [C] [S], qui soutient que les repas pris sur place à l'occasion de son travail n'aurait pas tous été pris en compte par son employeur dans l'établissement des bulletins de paie qui lui ont été délivrés au cours de la relation de travail, ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'objectiver ses allégations de ce chef.
En tout état de cause, à la supposer établie, la minoration par l'employeur du nombre de repas pris sur place par son salarié à l'occasion de l'établissement des bulletins de salaire, n'aurait pu donner lieu à un quelconque « rappel d'indemnité de repas » au profit du salarié.
Et [C] [S], qui soutient que la minoration des avantages en nature déclarés par son employeur au cours de la relation de travail a entraîné un manque à gagner dans la détermination de ses droits à la retraite, ne formule aucune demande indemnitaire de ce chef.
Il doit nécessairement, dès lors, être débouté de la demande qu'il formait à titre de rappel d'indemnité de repas.
- Sur la contrepartie financière à la mise à disposition d'un logement :
[C] [S] soutient principalement, à l'appui de sa demande de rappel de rémunération, que son employeur lui a proposé un logement situé à proximité du restaurant où il exerçait ses fonctions, pour un loyer fixé à 450 euros par mois, mais a toutefois procédé au retrait de la somme de 190 euros par mois des rémunérations lui étant versées dès le mois d'octobre 2016, en modulant les heures supplémentaires portées sur ses bulletins de salaire, de sorte que sa rémunération s'est révélée inférieure aux stipulations du contrat de travail.
La SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [Adresse 8], et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] font principalement valoir, en réponse, qu'elles s'en rapportaient à justice de ce chef.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les affirmations de [C] [S] selon lesquelles son employeur aurait, à compter d'octobre 2016, procédé à des retenues sur la rémunération lui étant due au titre du logement, appartenant à son employeur, qu'il avait pris à bail, sont toutefois contredites par les mentions des bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la SARL [Adresse 8] au cours de la relation de travail.
L'examen de ces documents permet en effet de constater que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la rémunération fixée consensuellement dans les termes ci-dessus repris du contrat de travail régularisé le 23 août 2016 avec la SARL [Adresse 8] a toujours été respectée.
Et [C] [S], qui soutient que son employeur aurait « modul(é) à son gré les heures supplémentaires portées sur les bulletins de salaire » a déjà pu obtenir le rappel de salaire correspondant au nombre d'heures de travail réellement effectué.
L'appelant doit par conséquent être débouté de la demande de rappel de salaire qu'il formait de ce chef.
- Sur les durées de repos hebdomadaire :
[C] [S] soutient notamment, à l'appui de sa demande indemnitaire, qu'au cours de sa période d'emploi, il n'a pas pu bénéficier des deux jours de repos hebdomadaires prévus par la convention collective.
La SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [Adresse 8], et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] font principalement valoir, en réponse, que la preuve n'est pas rapportée que l'établissement aurait été ouvert mercredi toute la journée initialement et non exclusivement mercredi soir.
* * * * *
Il convient de rappeler que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Et l'article L. 3132-2 du même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu aux articles L. 3131-1 et suivants.
Or, aucun manquement ne paraît devoir être imputé à l'employeur au titre des obligations légales ainsi mises à sa charge dès lors que [C] [S] fait précisément valoir, dans les explications dont il saisit la cour, que « De la date de son embauche jusqu'à la fin du mois d'avril 2017, il (lui était octroyé) un repos le dimanche soir et durant la journée du lundi » et que son employeur lui a en outre accordé une demi-journée de congé le mercredi matin à compter du mois de mai 2017.
Et il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que c'est à la demande de son employeur, ou même avec son accord implicite, que [C] [S] aurait été amené à travailler depuis son domicile pour le compte de la SARL [Adresse 8] au cours de tout ou partie des journées de repos qui lui avaient été accordées par son employeur.
Il ressort néanmoins de l'article 21 (« 3. Repos hebdomadaire ») de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ' d'ailleurs reprises pour partie au contrat de travail ' que :
- « les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non » ;
- le repos non pris devra être compensé au plus tard dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés et dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus;
- et c'est seulement lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, que ceux-ci pourront donner lieu à une compensation en rémunération.
Et le contrat de travail régularisé le 23 août 2016 entre [C] [S] et la SARL [Adresse 8] stipule à cet égard (« Durée du travail ») que les horaires et jours de repos hebdomadaire prévus par la convention collective « sont déterminés par l'employeur. Il sera tenu de les respecter. Ils peuvent être modifiés en cas de besoin du service ou de réorganisation ».
Or, les pièces versées aux débats par les parties sont insuffisantes à établir que la SARL [Adresse 8] aurait, au cours de la relation de travail, déterminé les horaires et jours du repos hebdomadaire dont devait pouvoir bénéficier son salarié, ni que [C] [S] aurait effectivement bénéficié de deux jours de repos hebdomadaire au cours de sa période d'emploi dans la société.
Et, en l'absence de toute pièce justificative quant à l'étendue du préjudice dont il sollicite réparation de ce chef, l'atteinte portée au droit conventionnel au repos hebdomadaire dont aurait dû pouvoir bénéficier [C] [S] a généré pour l'intéressé un préjudice qui, compte-tenu notamment de la durée de la relation de travail, ne peut être évalué à une somme inférieure à 500 euros.
- Sur l'exécution du contrat de travail :
[C] [S] soutient en substance, à l'appui de sa demande indemnitaire, que :
- les manquements de l'employeur en matière de durée du travail ont eu une incidence néfaste sur son état de santé et sa vie personnelle ;
- son employeur n'a pas évalué l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un logement de fonction, de sorte qu'il n'a plus perçu le salaire net contractuellement convenu à compte d'octobre 2016 ;
- l'employeur a installé, sans information préalable du personnel, un dispositif de vidéosurveillance afin de surveiller la présence et le travail de ses salariés depuis son domicile.
La SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [Adresse 8], et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] font principalement valoir, en réponse, que :
- le manquement tiré du dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales conventionnelles de travail n'est pas caractérisé dans la mesure où Monsieur [S] travaillait au maximum 11 heures par jour et 50 heures par semaine tout au plus ;
- le salarié ne démontre pas l'existence du système de vidéosurveillance ni, a fortiori, le caractère illicite qu'il dénonce d'une telle installation.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il ressort néanmoins des énonciations qui précèdent que les allégations de [C] [S] selon lesquelles il n'aurait plus perçu, à compter du mois d'octobre 2016, le salaire net contractuellement convenu, sont infondées.
Les termes de l'attestation établie par [U] [X] le 19 février 2018, particulièrement elliptique sur ce point, sont très insuffisants à établir que, ainsi que le soutient l'appelant, son employeur aurait installé un dispositif de vidéosurveillance à l'intérieur de l'établissement, et a fortiori que cet équipement aurait eu pour objet ou pour effet de permettre à l'employeur de procéder à la surveillance de la présence et du travail de ses salariés.
Enfin, [C] [S] ne produit pas les pièces qui permettraient de laisser supposer que les manquements de son employeur en matière de durée du travail auraient eu une incidence néfaste sur son état de santé et sa vie personnelle, en ce qu'elle excéderait le préjudice dont il a déjà obtenu réparation au titre du non-respect par l'employeur de son droit conventionnel au repos hebdomadaire notamment.
L'appelant doit nécessairement être débouté, dès lors, de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par son employeur.
- Sur la rupture du contrat de travail :
[C] [S] soutient principalement, à l'appui de ses prétentions, que :
- le licenciement dont il a fait l'objet est nul en ce qu'il est survenu à raison de sa participation à un mouvement de grève le 19 mai 2017, à laquelle la lettre de licenciement fait directement référence ;
- le licenciement est, subsidiairement, privé de cause réelle et sérieuse, dès lors que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dont certains ne sont pas datés, ne sont pas objectivés par l'employeur et, s'agissant de l'exercice de son droit de grève hors de tout abus, ne peuvent être sanctionnés disciplinairement.
La SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [Adresse 8], et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] font principalement valoir, en réponse, que Monsieur [S] a été licencié en raison de faits de brutalités et d'une incitation des salariés et non en raison de l'exercice par ses soins de son droit de grève.
* * * * *
Il résulte des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié, et tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.
Or, il apparaît au cas particulier que la SARL [Adresse 8] a procédé au licenciement de [C] [S] pour faute grave par correspondance du 12 juin 2017 rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
En application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2017, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Vous vous êtes présenté lors de l'entretien préalable le jeudi 8 juin 2017 à 11 heures et vos explications recueillies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier noter appréciation des faits que nous vous rappelons :
Vous vous êtes emporté avec une brutalité extrême à l'encontre de Madame [U] [X] et de moi-même à plusieurs reprises ;
Vous avez organisé un mouvement de grève entraînant l'ensemble du personnel, sans préavis, alors que même rien ne le justifiait sinon votre intérêt personnel à conserver la direction de fait de l'établissement,
Vous avez rédigé de votre main et fait signer par les salariés des lettres comportant de graves accusations mensongères, en particulier :
- Non-respect des congés hebdomadaires,
- Non-respect de la vie privée,
- Non-respect des pauses repas,
- Bulletins de salaires non conformes,
- Salaires délivrés au gré de l'employeur.
La gravité de ces faits rend votre maintien dans l'établissement impossible pendant la durée du préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de la présente (...) ».
Il peut être constaté, parallèlement, que la SARL [Adresse 8] avait initié la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement pour faute grave de [C] [S] par sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement disciplinaire et sa mise à pied à titre conservatoire par correspondance du 23 mai 2017, soit dans les jours suivants la saisine de l'inspecteur du travail par plusieurs salariés de la société, parmi lesquels l'appelant, par correspondance du 17 mai 2017, et le mouvement de grève qu'ils avaient consécutivement initié le 19 mai suivant.
Or, même à le supposer établi, ce que les pièces versées aux débats sont largement insuffisantes à objectiver en l'espèce, le seul fait pour le salarié d'encourager un mouvement de grève, fût-ce pour des raisons personnelles, ne peut suffire à caractériser une faute lourde.
Le licenciement de [C] [S] le 12 juin 2017, qui repose explicitement sur sa participation à l'organisation d'un mouvement de grève, doit nécessairement être annulé.
[C] [S] peut donc prétendre au versement des sommes de 2 228,90 euros bruts, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire dont il a abusivement fait l'objet du 19 mai au 12 juin 2017, et de 9 194,25 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis conventionnel de trois mois dont il a injustement été privé.
Et, au regard de son ancienneté au service du même employeur, du montant de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait, des circonstances de la rupture ci-dessus exposées et de la situation personnelle dont il justifie, le préjudice subi par [C] [S] à raison de la rupture abusive du contrat de travail par l'employeur peut être évalué à la somme de 10 000 euros, dont son employeur lui doit réparation.
- Sur les demandes accessoires :
La SELARL JEROME ALLAIS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8], qui succombe à la présente instance, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [C] [S] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer pour la défense en justice de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SELARL JEROME ALLAIS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8], à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la garantie de l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6] :
Il ressort des dispositions de l'article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. Les dispositions combinées des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail prévoient ainsi que tout salarié bénéficie d'une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Mais les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, n'entrent pas dans le champ de la garantie due par l'assurance garantie des salaires (AGS), défini par les dispositions précitées.
Il convient de rappeler, enfin, que les créances résultant du contrat de travail doivent en priorité être payées en priorité sur les fonds disponibles de la société placées en liquidation, et ce n'est qu'en leur absence que le représentant des créanciers peut en demander l'avance à l'AGS.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit les demandes formées par [C] [S] irrecevables ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT recevables les demandes formées par [C] [S] à l'encontre de la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8] en liquidation ;
ENJOINT à la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8] en liquidation, de procéder à l'inscription au passif de cette société, au profit de [C] [S], des sommes suivantes :
- mille sept cent soixante-deux euros et trente centimes (1 762,30 euros) bruts à titre de rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires effectuées,
- cent soixante-seize euros et vingt-trois centimes (176,23 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'atteinte abusive portée à son droit conventionnel au repos hebdomadaire,
- deux mille deux cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix centimes (2 228,90 euros) bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire abusive dont il a fait l'objet,
- deux cent vingt-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes (222,89 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- neuf mille cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-cinq centimes (9 194,25 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,
- neuf cent dix-neuf euros et quarante-deux centimes (919,42 euros) au titre des congés payés afférents,
- dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de son licenciement abusif ;
DIT que l'AGS CGEA devra garantir les créances ci-dessus fixées dans les conditions prévues par la loi
DÉBOUTE [C] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires et salariales ;
CONDAMNE la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8] en liquidation, à verser à [C] [S] la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 8] en liquidation, au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE