Texte intégral
MINUTE N° 62/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 février 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03298 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5C6
Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. MAAF ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 2]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
plaidant : Me Thomas BLOCH, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. BILON, représentée par son gérant
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 1]
représentée par Me Camille ROUSSEL, Avocat à la cour
plaidant : Me Noël MAYRAN, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Bilon (ci après la société Bilon), exerçant une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] qui comprend 8 appartements.
Le 13 décembre 2013, la société Bilon a souscrit un contrat d'assurance propriétaire non occupant auprès de la SA Maaf Assurance (la société Maaf), relativement audit immeuble.
Le 7 décembre 2015, constatant un dégât des eaux, la société Bilon a déclaré un sinistre auprès de la société Maaf.
Par courrier du 25 juillet 2016, la société Maaf a refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'il était la conséquence d'un précédent sinistre intervenu en 2012 alors que la société Bilon était assurée auprès de la société Groupama.
Par acte d'huissier du 28 mars 2017, la société Bilon a fait attraire les sociétés Maaf et Groupama devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin que soit diligentée une expertise permettant de déterminer l'origine du sinistre déclaré le 7 décembre 2015.
Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [P] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2018. Il en ressort que le sinistre de 2015 trouve son origine dans des fuites sur une colonne d'évacuation des eaux usées ayant entraîné l'affaissement de certains planchers dans l'immeuble.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge des référés de Strasbourg a condamné la société Maaf à payer à la société Bilon, à titre de provision sur l'indemnisation du sinistre, la somme de 30 000 euros.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2019, la société Bilon a fait attraire la société Maaf devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de condamnation à lui verser la somme de 219 119,19 euros au titre de la garantie dégâts des eaux et la somme de 55 397,55 euros au titre de la garantie perte de loyers.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [P], la société Bilon faisant valoir de nouveaux désordres et l'aggravation des désordres existants.
L'expert a déposé un second rapport le 22 mars 2021.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a débouté la société Bilon de sa demande de provision.
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Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société Maaf Assurance à payer à la société Bilon les sommes de 239 821 euros au titre de la garantie dégâts des eaux et de 43 240 euros au titre de la garantie perte de loyers, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la société Bilon de ses prétentions pour le surplus ;
- condamné la société Maaf à payer à la société Bilon la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Le tribunal, a retenu en substance, que la première expertise judiciaire du 11 juillet 2018 avait exclu tout rapport de cause à effet entre la fuite à « l'origine du sinistre de 2012 » et la fuite sur colonne à l'origine des désordres déclarés en 2015 ; que la seconde expertise judiciaire d'une part faisait état de désordres nouveaux consistant dans un effondrement du plafond au rez-de-chaussée et en une aggravation des désordres du 3ème étage, et d'autre part aboutissait au même constat que la première expertise ; que les travaux entrepris par la société Renovest suite au premier sinistre l'avaient été conformément aux règles de l'art et étaient suffisants, de sorte qu'aucune carence ne pouvait être reprochée à la société Bilon ; que si la seconde expertise constatait un contexte général d'affaissement de planchers lié à des 'interventions inappropriées réalisées à une date inconnue d'une dizaine d'années ou plus', il établissait néanmoins clairement le lien entre le dégât des eaux de 2015 et les désordres constatés, sans pouvoir ni confirmer ni infirmer l'hypothèse que les désordres structurels liés à l'affaissement des planchers seraient à l'origine des fuites sur la colonne de chute d'eaux usées, soulignant qu'il n'était pas non plus établi que cet affaissement général serait imputable à la société Bilon ou à l'intervention postérieure au premier sinistre, ni que cette société aurait eu connaissance de la fragilité de la structure.
Le tribunal a déduit du tout qu'il n'était ainsi pas démontré que les désordres auraient eu pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui au moment de la souscription du contrat d'assurance, de sorte que la société Maaf devait bien sa garantie à la société Bilon, au titre du contrat d'assurance souscrit.
La société Maaf a interjeté appel de ce jugement le 19 août 2022, d'une part en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 239 821 euros au titre de la garantie dégâts des eaux ainsi que la somme de 43 240 euros au titre de la garantie perte de loyers, et d'autre part en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023, la société Maaf demande à la cour de :
- déclarer son appel bien fondé ;
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau, débouter la société Bilon de ses demandes ;
- déclarer la société Bilon mal fondée en son appel incident, conséquemment l'en débouter ;
- condamner la société Bilon au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de son appel elle fait valoir qu'elle est fondée à refuser sa garantie aux motifs que :
- à la suite du premier sinistre survenu en 2012 pris en charge par la société Groupama, la société Bilon n'a pas justifié avoir correctement réparé son ouvrage ;
- il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble était vétuste et que cette vétusté a généré des fuites d'eau ayant conduit au premier sinistre ;
- si le sinistre de 2015 provient certes d'une rupture de canalisation, le fait générateur du sinistre est en réalité le mauvais état de l'immeuble qui n'avait pas été réparé suite au premier sinistre ou qui avait fait l'objet de travaux inappropriés ;
- cette vétusté étant préexistante et connue de l'assuré, l'aléa n'existait pas au moment de la conclusion du contrat d'assurance, élément pourtant essentiel dans un tel contrat.
Elle prétend que l'absence de travaux « réparatoires » suite au premier sinistre a été sciemment organisée pour tenter de faire prendre en charge par une société d'assurance le coût de travaux de rénovation de l'immeuble devant être supporté par la société Bilon.
En réponse aux arguments de l'intimée, elle soutient que les travaux antérieurs auxquels se réfère l'expert ne peuvent qu'être ceux qui ont été menés en 2013, dès lors que l'immeuble avait fait l'objet d'un sinistre en « 2013 ».
Elle conclut au rejet de l'appel incident tendant à l'actualisation du préjudice de l'intimée, en estimant que la demande adverse n'est pas fondée, tout comme la demande pour résistance abusive.
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Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, la société Bilon conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel principal ;
- débouter la société Maaf de l'ensemble de ses moyens et prétentions dirigés contre elle ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Maaf à lui payer les sommes de 239 821 euros au titre de la garantie dégât des eaux et de 43 240 euros au titre de la garantie perte de loyers, et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance ;
- au titre de son appel incident,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- infirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident et, statuant à nouveau de ce seul chef, condamner la société Maaf à lui payer la somme de 89 247,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
- condamner la société Maaf à lui payer la somme de 25 845,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Maaf à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle se prévaut, des conclusions du premier rapport d'expertise judiciaire dans lequel l'expert judiciaire a clairement établi que la cause du sinistre déclaré en 2015 résidait en l'existence d'une fuite d'eau sur une colonne de chute des eaux usées ayant entraîné l'effondrement du plancher de l'appartement n° 3, du premier étage, mais également « du plancher étage 2 (') » et « l'affaissement du plancher du niveau 3 », et conclu que ce sinistre n'est pas la conséquence d'une mauvaise prise en charge du sinistre de 2012.
Elle considère donc que la garantie de la société Maaf est due et que son refus d'indemnisation a conduit à une aggravation des désordres, approuvant le tribunal en ce qu'il a retenu que le lien de causalité entre les travaux réalisés après le premier sinistre, dont la qualité n'a pas été remise en cause par l'expert, et le sinistre survenu en 2015 n'était pas établi.
Elle indique que le dégât des eaux et l'absence de travaux de réfection ont empêché la poursuite des locations, générant un préjudice de perte de loyers important pour elle, que ce risque qui est survenu au cours de la période de validité du contrat d'assurance souscrit le 13 décembre 2013, est expressément couvert par ledit contrat.
Elle critique la position de la société Maaf qui d'une part admet que « ce désordre est certes lié à une rupture de canalisation », et d'autre part soutient que l'origine des désordres résulterait de la vétusté de l'immeuble, et ajoute que l'immeuble n'était pas dans en mauvais état puisque des travaux de rénovation complète avaient été exécutés en 2013.
Elle soutient, au titre de son 'appel incident', que l'inaction de la société Maaf et sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles lui ont causé un préjudice financier et économique du fait de l'impossibilité de remettre le bien en état, et de le louer, faute de financement suffisant. Elle sollicite ainsi de la cour l'actualisation de son préjudice au mois de décembre 2022 s'agissant du montant de la perte des loyers.
Elle invoque enfin une résistance abusive de l'appelante qui a fait preuve d'une attitude dilatoire, alors que l'absence de lien entre les deux sinistres était démontrée, et qui par son refus d'indemnisation est à l'origine de l'aggravation de son préjudice. Elle fait valoir que n'ayant pu percevoir des loyers elle a rencontré des difficultés pour faire face aux échéances du prêt contracté pour le financement de l'acquisition de son bien, ce qui a généré des frais, outre les frais occasionnés par les différents procédures.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur l'appel principal de la Maaf
Comme l'a exactement retenu le premier juge, il résulte des conclusions complémentaires et concordantes des deux rapports d'expertise que :
- le sinistre de 2012 résultait d'une fuite d'eau de faible importance localisée au droit de la baignoire de l'appartement n°4 ayant humidifié le plancher en dégradant la structure ;
- les travaux de réparation ont été menés en 2013 sur le seul plancher du logement n°4 et sur la cloison séparative des logements n° 3 et 4, qui ont été démontés et remplacés, sans réparation du plancher de l'appartement n°3 ;
- le sinistre de 2015 résultait de fuites sur la colonne « de chute EU dans une gaine technique à l'étage 2, à environ un mètre au-dessus du plancher » ayant engendré des ruissellements en pied de la colonne technique dans l'appartement du rez-de-chaussée, ainsi que des effondrements de planchers aux étages 1, à proximité de la colonne technique, et 2 du fait d'un pourrissement des solives en bois, ainsi qu'en un affaissement du plancher en étage 3, immédiatement à l'aplomb des désordres du niveau 2, se manifestant par une large fissure entre la cloison et la charpente et des déformations des cloisons et porte palière, l'expert considérant que ce désordre était très probablement la conséquence du dégât des eaux déclaré en 2015 en raison du rôle porteur des cloisons ;
- l'expert a formellement exclu tout lien de cause à effet entre la fuite à l'origine du sinistre de 2012 et les désordres déclarés en 2015 ;
- l'aggravation de l'affaissement du plancher du 3ème étage apparue en 2019 et constatée en 2020 se situe autour du secteur de la fuite d'eau de 2015.
Si l'expert mentionne que « les désordres structurels constatés en 2017 et 2018 résultent directement d'une fuite sur une canalisation d'évacuation d'eaux usées dans une gaine technique verticale survenue en 2015 en provoquant le pourrissement localisé de poutres bois du plancher, dans un contexte général d'affaissements de planchers liés à des interventions inappropriées réalisées antérieurement (à une date inconnue, une dizaine d'années ou plus) : destruction de cloisons porteuses et apport de surcharge excessive par une chape en béton sur planchers à solives bois », en réponse à une question du conseil de la société Maaf, il indique également qu'en l'absence de constat technique précis des dispositions exactes de la fuite sur la canalisation de 2015, il ne peut ni confirmer ni infirmer l'hypothèse émise par ce conseil d'un lien de causalité entre le contexte général d'affaissement des planchers et la fuite sur la canalisation verticale de la gaine technique.
Contrairement à ce que soutient la société Maaf, 'les interventions inappropriées réalisées antérieurement (à une date inconnue, une dizaine d'années ou plus) ' qui selon l'expert sont à l'origine des désordres structurels ne sont pas les travaux réalisés en 2013 par la société Rénovest, suite au premier sinistre 2012, dans la mesure où d'une part la date de ces travaux n'est pas ignorée puisque la facture de cette société, qui était partie aux premières opérations d'expertise, datée du 6 septembre 2013, est produite, et d'autre part la consistance des travaux réalisés tels qu'ils résultent de cette facture et de la description qu'en donne l'expert, à savoir démontage et remplacement du plancher du logement n°4 et de la cloison séparative des logements n° 3 et 4, n'impliquent ni destruction de cloisons porteuses, ni apport de surcharge excessive par une chape en béton.
Par voie de conséquence, la cour approuve l'appréciation du tribunal en tant qu'il a considéré d'une part que les désordres constatés en 2015 étaient la conséquence de la fuite survenue sur une canalisation d'eaux usées, dont il n'était pas démontré qu'elle trouverait son origine dans les travaux réalisés par la société Rénovest en 2013, dont la qualité n'a au demeurant pas été mise en cause par l'expert, et d'autre part que la preuve de la connaissance par la SCI Bilon, au jour de la conclusion du contrat d'assurance, d'une fragilité de la structure de l'immeuble liée à des travaux réalisés à une date inconnue n'était pas rapportée, pas plus que celle d'un défaut d'entretien ou de réparation imputable à cette dernière, de sorte que la société Maaf ne pouvait soutenir que la garantie souscrite était dépourvue d'aléa, le seul fait que l'immeuble, soit vétuste étant insuffisant à cet égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a considéré que la société Maaf devait sa garantie pour les préjudices matériels et de perte de loyers subis par la SCI Bilon, y compris en ce qui concerne les montants alloués qui ne sont pas discutés.
Sur 'l'appel incident' de la SCI Bilon
Sous couvert d'un appel incident la SCI Bilon forme en réalité une demande additionnelle tendant à obtenir indemnisation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de la perte de loyers au-delà de la durée de 23 mois garantie par le contrat, en invoquant une faute de la société Maaf dans la gestion du sinistre.
Elle soutient que la société Maaf a manqué à ses obligations contractuelles en refusant, sans justification sérieuse, de prendre en charge le sinistre, laissant ainsi les dommages et pertes de loyers s'aggraver, la SCI ne disposant pas des fonds lui permettant de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et remettre en location des logements.
La société Maaf s'oppose à toute 'actualisation' du préjudice à raison du caractère mal fondé de la demande, puisque sa garantie n'est pas due.
Il résulte de ce qui précède que le contrat d'assurance n'étant pas dépourvu d'aléa la garantie de la société Maaf est due.
S'il ne peut être reproché à la société Maaf d'avoir, dans un premier temps, contesté sa garantie tant que les causes du sinistre n'étaient pas établies, son refus d'indemnisation, après dépôt du second rapport d'expertise, le 22 mars 2021, apparaît fautif, dès lors que l'expert confirmait ses conclusions précédentes quant au fait que les désordres structurels constatés en 2017 et 2018 et leur aggravation ultérieure résultaient directement de la fuite sur une canalisation d'évacuation d'eaux usées survenue en 2015 ayant provoqué un pourrissement localisé de poutres bois du plancher, sans pouvoir attribuer l'origine de cette fuite à des travaux antérieurs, et qu'aucun élément ne permettait d'accréditer l'hypothèse d'une fuite imputable à la vétusté de l'immeuble.
Ce refus d'indemnisation est directement à l'origine du préjudice subi par la SCI Bilon consistant en une perte de loyers, l'expert ayant en effet constaté que les logements ne pouvaient être occupés et l'affirmation de la SCI Bilon selon laquelle elle ne pouvait financer le coût les travaux n'étant pas contredite, la provision de 30 000 euros étant manifestement insuffisante, étant observé que tous les appartements situés dans la zone d'affaissement étaient loués au moment du sinistre pour un montant total mensuel de loyers cumulés de 1 880 euros.
Le préjudice économique subi par la SCI Bilon, qui correspond à la perte de loyers pour la période d'avril 2021 à décembre 2022, cette dernière date tenant compte du délai nécessaire pour réaliser les travaux après le jugement, s'établit donc à 21 x 1 880 euros, soit 39 480 euros, montant qui sera alloué à la SCI Bilon au titre de son préjudice économique. Il sera donc ajouté au jugement.
Le jugement sera par contre confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant observé que le lien de causalité entre les frais imputés par la banque CIC à la SCI Bilon en 2019 - annexe 22 - ou les frais d'assignation
exposés par celle-ci en 2017 - annexe 23 -, et le refus d'indemnisation par l'assureur qui, ainsi que cela a été retenu ci-dessus, ne peut être considéré comme fautif qu'à compter d'avril 2021, n'est pas démontré, et d'autre part en tant que les frais d'assignations en référé, d'expertise et de réalisation de sondages en cours d'expertise, relèvent soit des dépens, soit de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
La société Maaf succombant, elle supportera les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à la SCI Bilon la somme de 39 480 euros (trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt euros) au titre de son préjudice économique ;
DÉBOUTE la SCI Bilon du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SA Maaf assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à la SCI Bilon la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exclus des dépens qu'elle a exposés en appel.
La greffière, La présidente,