Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSRR
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :20/02/24
à :
SAS TPRN OI
Copie exécutoire délivrée
le :20/02/24
à :
Me MOLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par L’ASSOCIATION UDAF DE LA REUNION, [Adresse 1], agisssant es-qualité de curateur
repésentée par Maître MOLIERE Jean-Christophe, SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
S.A.S. TPRN OI
SIREN 888 203 809
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Janvier 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TPRN OI s’est vu confier par Madame [K] [L], assistée de l’UDAF, en qualité de curateur, la réalisation d’une rampe d’accès. Suivant un devis d’un montant de 11.125€ la société TPRN OI a émis un facture d’acompte de 3.407,59€ pour initier les travaux.
Arguant avoir procédé au paiement de l’acompte et de l’absence de réalisation des travaux malgré de multiples demandes en ce sens, Madame [K] [L], assistée de l’UDAF, a assigné la SAS TPRN OI devant le Tribunal de proximité de Saint Benoit aux fins de:
- voir déclarer la demande recevable et bien fondée,
- voir dire et juger que la défenderesse a commis une inexécution grave du contrat justifiant sa résolution,
- ordonner la résolution du contrat,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.407,59€ outre 1.000€ en réparation du préjudice subi,
- condamner la défenderesse aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle la demanderesse, représentée par un conseil, a fait savoir qu’il maintenait le bénéfice des termes de son assignation. La défenderesse, citée à domicile, n’a pas comparu.
La décision était rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse, qui n’a pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué.
Sur la demande de résiliation
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du même code, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, la demanderesse verse un devis établi par la défenderesse, approuvé par ses soins et une facture d’acompte.
Elle verse également plusieurs courriers, dont un adressé en recommandé avec accusé de réception, et un mail, évoquant l’absence de démarrage des travaux et de toute nouvelle de la part de la défenderesse, qui ne s’est pas présentée à l’audience malgré une citation remise à domicile pour soutenir avoir réaliser les travaux ou au moins débuté.
Ainsi, il s’évince de ces éléments que la défenderesse s’était engagée à réaliser des travaux et que ceux-ci n’ont pas été exécutés malgré les diverses relances qui lui ont été adressées et les nombreux mois qui se sont écoulés. Par conséquent, elle a gravement manqué à son obligation ce qui justifie d’ordonner la résiliation du contrat.
Sur la demande en restitution
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la nature de la prestation devant être exécutée par la défenderesse, qui a été entière inexécutée, justifie que la résolution prononcée emporte l’obligation pour la défenderesse de restituer l’accompte dont il est établi qu’il a été versé au regard de la facture d’acompte produite aux débats.
Sur la demande d’indemnisation
La condamnation au paiement de dommages-intérêts implique la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
La faute est établie en ce qu’il ressort de ce qui précède qu’est imputable à la défenderesse un grave manquement à son obligation contractuelle principale de réalisée la rampe d’accès commandée.
La défenderesse explique avoir souffert d’un préjudice dans la mesure où la non réalisation de cette rampe, pour laquelle elle a bénéficié d’une aide financière de la MDPH par décision du 10 février 2022, l’a privée de pouvoir accéder à son domicile dans des conditions sécure.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la défenderesse, qui n’a jamais répondu aux diverses sollicitations, laissant un long temps s’écouler sans sollution pour la demanderesse, à lui payer la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
La SAS TPRN OI succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Madame [K] [L]et la SAS TPRN OI,
CONDAMNE la SAS TPRN OI à payer Madame [K] [L] assistée de l’UDAF la somme de 3.407,59€, au titre de la restitution des sommes perçues,
CONDAMNE la SAS TPRN OI à payer Madame [K] [L] assistée de l’UDAF la somme de 400€, en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SAS TPRN OI aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 19 février 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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