Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 17/04740
N° Portalis 352J-W-B7C-CNQUW
N° MINUTE :
Requête du :
20 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [B] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur PEAUDECERF, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 26 Janvier 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 17/04740 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQUW
DEBATS
A l’audience du 01 Juin 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à dispositin au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2017 au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Madame [P] [I] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 19 septembre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) et l'URSSAF ou la CGSS, aux fins de recouvrement de la somme de 2.152,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017 et 2ème trimestre 2017 pour un montant de 2.030,00 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 122,00 euros.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle "contentieux général de la sécurité sociale", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Madame [P] [I] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L311-3-11° du Code de la sécurité sociale.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2020, le président de la formation de jugement a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
Madame [P] [I] a, le 6 janvier 2021, posé une seconde question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2021, le président de la formation de jugement a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
L'audience sur le fond a eu lieu le 1er juin 2022 et à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
L'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) et l'URSSAF ou la CGSS, demandeur à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite sa validation en son entier montant ;
Elle demande au tribunal de lui allouer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] [I] sollicite du tribunal qu'il :
vu l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale
vu l'absence de toute motivation complète et due forme dans la mise en demeure du 12 novembre 2013 et la contrainte entreprise
• annule la contrainte décernée le 19 septembre 2017 pour un montant de 2.152,00 euros relatif aux 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017 et 2ème trimestre 2017,
subsidiairement
vu l'article L131-6 du Code de la sécurité sociale
vu l'absence de revenus perçus par elle de la société [6]
vu l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
vu l'article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne
• fixe à zéro euro le montant des cotisations exigibles d'elle en tant que "travailleur indépendant" durant la période concernée par la contrainte entreprise.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [P] [I] déposées pour l'audience du 1er juin 2022,
Vu les observations orales des parties.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La contrainte critiquée, signée par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants a été délivrée à l'encontre de Madame [P] [I] le 19 septembre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) et l'URSSAF "ou" la CGSS, étant mentionnée une adresse de correspondance à [Localité 5] arrondissement.
En ne permettant pas à la cotisante d'identifier de façon précise son prétendu créancier, et au surplus de connaître de quelle URSSAF il s'agissait, Madame [P] [I] n'a pas été en mesure d'engager les discussions lui permettant de régler éventuellement les fins de la poursuite.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la contrainte.
L'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) et l'URSSAF ou la CGSS sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.
Aucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation formée par l'URSSAF d'Ile de France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [P] [I] recevable et fondée en son opposition ;
Prononce la nullité de la contrainte émise le 19 septembre 2017 ;
Laisse à l'URSSAF d'Ile de France la charge des frais de signification de la contrainte ;
Déboute l'URSSAF d'Ile de France de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l'URSSAF d'Ile de France.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 17/04740 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQUW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [P] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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