Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024
N° RG 24/00196 - N° Portalis DB22-W-B7I-R22F
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [W] C/ S.A.S. ETABLISSEMENT RITCH-ART
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le 17 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 274, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDERESSE
ETABLISSEMENT RITCH-ART,
Société par actions simplifiée au capital de 30.000,00 €, inscrite au registre du commerce de PARIS sous le numéro 843 840 984, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1].
Madame [W] a conclu le 16 mars 2023 un contrat avec la société PROFIL ARCHITECTURE animée par Monsieur [C] [V], architecte DLPG afin de procéder à des travaux de rénovation sur la structure et les équipements de sa maison.
L'entreprise RITCH-ART a établi un devis descriptif de l'exécution des travaux pour un prix total de 366 502,29 euros, ainsi que des plans d'exécution. Sur la base du descriptif et du devis, la société PROFIL ARCHITECTURE a établi un ordre de service pour le démarrage des travaux.
Le 27 novembre 2023, l'entreprise RITCH-ART a établi un devis pour travaux complémentaires d'un montant de 114 000 euros portant sur la reprise des sols du 1er étage et l'isolation des murs.
La société PROFIL ARCHITECTURE a établi un relevé manuscrit des travaux effectués fondé sur le devis initial.
Madame [W] a résilié le marché de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024 dénonçant des menaces et de voies de faits physiques à son encontre et celle de Monsieur [V] par Monsieur [H], chef de chantier et Monsieur [T]. Monsieur [V] a déposé plainte le 18 mars 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 février 2024, Madame [U] [W] a assigné la SAS ETABLISSEMENT RITCH-ART en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise aux fins d'établir :
- l'état des travaux réalisés à ce jour ;
- le coût des travaux réalisés dans le cadre du marché d'entreprise signé entre les parties ;
- faire les comptes entre les parties ;
- les préjudices subis.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; Madame [W] a résilié le marché de travaux qui la liait avec la société RITCH-ART et souhaite faire établir les travaux réalisés en raison d'une discordance entre le devis initial et la provision versée. Il ressort du relevé des travaux établi par l'architecte (pièce n°9) que le total des travaux réalisés est de 53 591 euros alors que Madame [W] affirme avoir versé une provision de 176 600, 92 euros. Dès lors elle est légitime à faire établir les travaux effectivement réalisés et les comptes entre les parties.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [F] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les travaux effectués dans le cadre du marché d'entreprise, et l'état des travaux réalisés à ce jour,
* préciser le coût des travaux réalisés sur l'immeuble de Madame [U] [W]
* préciser et évaluer les préjudices induits par ces travaux,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de Madame [U] [W].
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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