Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2024
N° RG 17/01490 - N° Portalis DBVU-V-B7B-EZU7
-DA- Arrêt n°
SARL APPART'HOTEL DES [10], SCI KOMPAS / [M] [S], SAS MEYGAL CONSTRUCTION, SA MAAF ASSURANCES
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Avril 2017, enregistrée sous le n° 16/00959
Arrêt rendu le MARDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL APPART'HOTEL DES [10]
et
SCI KOMPAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Magali GANDIN de la SCP LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [M] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
Non représenté
SARL MEYGAL CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 5]
et
SA MAAF ASSURANCES Es qualité d'assureur de M. [M] [S] et de la SAS MEYGAL CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentées par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SCI KOMPAS a acquis au Puy-en-Velay un ensemble immobilier afin de le transformer en hôtel exploité par la SARL APPART'HÔTEL des [10].
Diverses personnes et entreprises sont intervenues sur le chantier, en particulier le cabinet [G], la SARL MEYGAL CONSTRUCTION pour le lot gros 'uvre et l'entreprise [M] [S] pour le lot plomberie et sanitaires, ces deux entreprises étant à l'époque assurées auprès de la compagnie MAAF qui était également l'assureur MRH de la SARL APPART'HÔTEL.
Le chantier a été terminé au printemps de l'année 2008 et l'hôtel a ouvert ses portes après délivrance d'une autorisation d'exploiter le 17 avril 2008.
Se plaignant d'un défaut généralisé des bacs à douche installés dans les chambres de l'hôtel, ainsi que de fissures et affaissements des cloisons et planchers, la SARL APPART'HÔTEL a obtenu du juge des référés au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, contre les entreprises et la compagnie MAAF, l'organisation d'une expertise judiciaire dont la mission, par ordonnance du 6 novembre 2013, a été confié à M. [L] qui a fait son rapport le 25 février 2016.
Les 3, 5 et 7 octobre 2016, la SARL APPART'HÔTEL a fait assigner au fond à jour fixe, devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, notamment la SARL MEYGAL CONSTRUCTION et M. [S], ainsi que la compagnie d'assurances MAAF, afin d'obtenir réparation de ses dommages sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
À l'issue des débats, par jugement du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay s'est prononcé comme suit :
« Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel,
Déclare Monsieur [M] [S] responsable des désordres subis par la SARL APPART'HOTEL DES [10] et relatifs à des infiltrations ;
Dit que le préjudice de la SARL APPART'HOTEL DES [10] et de la SCI KOMPAS occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 100.912,03 euros HT au titre de la reprise des désordres et des dommages matériels, de 61.805 euros au titre des pertes d'exploitation et de 10.000 euros au titre de la perte d'image ;
Condamne la MAAF en qualité d'assureur de Monsieur [M] [S] à garantir son assuré ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [S] et la MAAF en qualité d'assureur de celui-ci à payer à la SARL APPART'HOTEL DES [10] et à la SCI KOMPAS, au titre de la réparation des désordres relatifs à des infiltrations, les sommes respectives de 100.912,03 euros HT au titre de la reprise des désordres et des dommages matériels, de 61.805 euros au titre des pertes d'exploitation et de 10.000 euros au titre de la perte d'image, dont à déduire la somme de 80.522,66 euros déjà versée par la MAAF ès qualités le l9 avril 2016 ;
Dit que la somme précitée au titre des désordres et des dommages matériels sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 26 février 2016 jusqu'à la date du présent jugement ;
Rejette pour le surplus les demandes de la SARL APPART'HOTEL DES [10] et de la SCI KOMPAS à l'égard de Monsieur [M] [S] et de la MAAF en qualité d'assureur de celui-ci au titre des désordres invoqués et toutes les demandes à l'égard de Monsieur [C] [W], de la SARL ME YGAL CONSTRUCTION et de Monsieur [A] [R] ;
Condamne la SARL APPART'HOTEL DES [10] et de la SCI KOMPAS à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [C] [W] la somme de 1.000 euros, à la SARL MEYGAL CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros et à Monsieur [A] [R] la somme de 1.000 euros ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [S] et la MAAF en qualité d'assureur de celui-ci à payer à la SARL APPART'HOTEL DES [10] et à la SCI KOMPAS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [S] et la MAAF en qualité d'assureur de celui-ci à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé ;
Autorise la SARL GRAS OGIER, Avocats, à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. »
***
La SARL APPART'HÔTEL et la SCI KOMPAS ont fait appel de cette décision le 21 juin 2017.
***
Par arrêt du 2 juillet 2018 la présente cour a statué comme suit :
« La cour par arrêt avant dire droit, rendu par défaut,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Et à défaut,
Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Avec pour mission de :
- visiter les lieux et prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise de M. [L] et de tous les documents techniques réalisés par les professionnels intervenus lors de la réalisation des travaux ;
- relever et décrire les désordres, malfaçons ou non-conformités allégués par la S.A.R.L. Appart'hôtel et la Sci Kompas ;
- fournir tout élément de nature à permettre à la cour de déterminer si ces désordres, malfaçons ou non-conformités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les travaux confiés à M. [S] et à la SAS Meygal Construction ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et à la réglementation technique en matière de DTU, en précisant notamment si leur origine est exclusivement imputable à un défaut de pose des receveurs de douche et de la robinetterie et l'absence de systèmes de protection à l'eau sous carrelage ou de systèmes d'étanchéité liquide ou à tout autre cause de nature notamment à retenir des défaillances de l'entreprise en charge du gros-'uvre ;
- fournir tout élément de nature à établir l'origine des fissures en façades au regard notamment de la nature des sols et des choix techniques arrêtés par le BET [W] et préciser si les travaux réalisés par la S.A.R.L. Meygal Construction l'ont été conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art communément admises et à la réglementation technique en matière de DTU ;
- préciser si ces fissures sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- fournir tout élément de nature à préciser les éventuelles aggravations des désordres, malfaçons ou non-conformités survenus depuis le dépôt du rapport d'expertise de M. [L] et préciser si celles-ci trouvent leur origine dans les travaux initialement confiés à M. [S] et à la SAS Meygal Construction ou en toute autre cause, et notamment l'absence de réalisation par la S.A.R.L. Appart'hôtel des [10] ou à la Sci Kompas des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire malgré le versement d'une somme provisionnelle de 80.522,66 euros par la compagnie Maaf Assurances le 4 mars 2016 ; indiquer à ce titre si cette somme aurait été suffisante pour couvrir les travaux de reprise et empêcher une aggravation des désordres ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités et évaluer le coût des travaux de reprise en se fondant sur des devis d'entreprises ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, ou non conformités et sur leur évaluation, notamment quant à l'habitabilité et l'usage de l'établissement exploité par la S.A.R.L. Appart'hôtel des [10], et plus particulièrement fournir tout élément de nature à permettre à la cour d'évaluer les éventuelles pertes d'exploitation et les préjudices annexes ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et d'une manière générale, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
- répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux observations des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment afin d'évaluer les préjudices financiers allégués par la S.A.R.L. Appart'hôtel ;
Dit que la S.A.R.L. Appart'hôtel et la Sci Kompas verseront auprès du régisseur d'avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Riom un rapport détaillé de ses opérations sous format papier et dématérialisé dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport -y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie et devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat de la mise en état de la première chambre civile ;
Sursoit à statuer sur les demandes plus amples ;
Réserve les dépens. »
***
M. [B] [H], expert mandaté par la cour, a remis son rapport le 10 janvier 2022, après quoi les parties ont de nouveau conclu.
***
La SARL APPART'HÔTEL de la SCI KOMPAS, appelantes, ont pris des conclusions après expertise nº 2 et récapitulatives le 13 mars 2023, afin de demander à la cour de :
« Vu le jugement du Tribunal de grande instance du PUY EN VELAY du 7 avril ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, et plus subsidiairement l'article 1231-1 du même Code ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence en vigueur ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre relatif aux infiltrations, retenu la responsabilité de Monsieur [S] à ce titre, avec garantie de son assureur MAAF, et condamné in solidum Monsieur [S] et la MAAF au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance intégrant le coût de l'expertise,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [R] et Monsieur [W],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande relative aux fissurations et mis hors de cause la Société MEYGAL CONSTRUCTION et son assureur la MAAF à ce titre.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des sociétés APPART HOTEL DES [10] et KOMPAS au titre des travaux de reprise des désordres et des pertes d'exploitation.
En conséquence, statuant à nouveau
Juger que Monsieur [S] et la Société MEYGAL CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité dans les désordres dénoncés par les Sociétés APPART HOTEL DES [10] et KOMPAS (infiltrations d'eau, mouvements structurels du sol et fissures en façade) à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du même Code ;
Condamner solidairement Monsieur [S], la Société MEYGAL CONSTRUCTION ainsi que la MAAF, prise es qualité d'assureur de l'entreprise [S] (références : D 016 15 47 K 21 242) et es qualité d'assureur de la société MEYGAL CONSTRUCTION (références : D 016 15 47 K 21 210), tant au titre d'une police RC décennale que multirisques Responsabilité Civile Exploitation, à verser :
- à la Société APPART HOTEL DES [10] la somme de 525 728.26 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme à parfaire et indexée suivant l'indice BT01 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- à la Société APPART HOTEL DES [10] les somme de 1 511 279,00 € + 13 411,00 € + 16 104,64 € + 93 406,00 €, au titre des préjudices accessoires matériels subis (résultant notamment des préfinancements de travaux provisoires et de la perte d'exploitation), somme à parfaire ;
- à la Société APPART HOTEL DES [10] la somme 20 000 € au titre du préjudice résultant de la perte d'image ;
Débouter Monsieur [S], la Société MEYGAL CONSTRUCTION ainsi que la MAAF, prise es qualité d'assureur de l'entreprise [S] (références : D 016 15 47K 21 242) et es qualité d'assureur de la société MEYGAL CONSTRUCTION (références : D 016 15 47K 21 210) de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [S], la Société MEYGAL CONSTRUCTION ainsi que la MAAF, prise es qualité d'assureur de l'entreprise [S] (références : D 016 15 47K 21 242) et es qualité d'assureur de la société MEYGAL CONSTRUCTION (références : D 016 15 47K 21 210), tant au titre d'une police RC décennale que multirisques Responsabilité Civile Exploitation, à verser aux sociétés APPART HOTEL DES [10] et KOMPAS la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner solidairement Monsieur [S], la Société MEYGAL CONSTRUCTION ainsi que la MAAF, prise es qualité d'assureur de l'entreprise [S] (références : D 016 15 47 K 21 242) et es qualité d'assureur de la société MEYGAL CONSTRUCTION (références : D 016 15 47 K 21 210), tant au titre d'une police RC décennale que multirisques Responsabilité Civile Exploitation au paiement des dépens des procédures de référé expertise et au fond de première instance, ainsi qu'au titre des dépens de la procédure en appel, intégrant les honoraires des experts [H] et [L] suivant Ordonnances de taxe. »
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La SARL MEYGAL CONSTRUCTION et son assureur la compagnie MAAF ont pris des conclusions communes après expertise le 2 mars 2023, afin de demander à la cour de :
« Confirmer le jugement du 7 août 2017 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre la société MEYGAL CONSTRUCTION et son assureur MAAF ASSURANCES et condamner la SCI KOMPAS et la SARL APPART HOTEL à leur payer 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant porter la condamnation à 4 000 € pour tenir compte des frais liés à la procédure d'appel.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [S], à payer 100 912,05 € à la SCI KOMPAS et à la SARL APPART HOTEL DES [10] au titre des réparations des désordres d'infiltrations, les seuls indemnisables et juger que l'indemnité de 80 522,67 € proposée en juillet 2012 réglée le 19 avril 2016 par la SA MAAF ASSURANCES, était très largement suffisante pour remédier aux malfaçons, réparer les dégâts, et éviter leur aggravation, dès lors :
Juger ce règlement de 80 522,67 € satisfactoire, le surcoût nécessaire aujourd'hui pour réparer étant imputable à l'attitude fautive de la SCI KOMPAS et à la SARL APPART HOTEL DES [10].
Débouter la SCI KOMPAS et la SARL APPART HOTEL DES [10] de leurs plus amples demandes au titre des travaux et préjudices accessoires matériels.
Infirmer le jugement du 7 avril 2017 en ce qu'il a alloué la somme de 61 805 € au titre de la perte d'exploitation et 10 000 € en réparation de la « perte d'image » et de ce fait :
Débouter la SARL APPART HOTEL DES [10] de toutes ses demandes à ce titre dans la mesure où il n'est justifié d'aucune perte d'exploitation ou perte de chance qui plus est imputable à la SARL MAAF ASSURANCES dans la mesure où la SARL APPART HOTEL DES [10] est la seule responsable des conséquences de son refus en juillet 2012 d'accepter l'indemnité de 80 552,67 € qui aurait permis de remédier aux désordres.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [S] et la SARL MEYGAL CONSTRUCTION à payer les dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles générés par toute cette procédure longue et inutile pour la SCI KOMPAS et la SARL APPART HOTEL DES [10] initiée en laissant sciemment les désordres perdurer et s'aggraver, dès lors :
Condamner la SCI KOPAS et la SARL APPART HOTEL DES [10] à payer les entiers dépens de référé, première instance et appel y compris frais d'expertise. »
***
M. [M] [S] a été assigné devant la cour le 7 août 2017 par remise de l'acte à domicile. Il ne comparait pas.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 19 octobre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
La SARL APPART'HÔTEL et la SCI KOMPAS se plaignent de deux types de désordres : des infiltrations d'eau et des fissures du mur pignon et des murs des façades est et ouest du bâtiment. Il convient d'examiner successivement ces deux questions, auxquelles le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a répondu en allouant aux demanderesses diverses indemnités à charge de M. [M] [S], plombier, et de sa compagnie d'assurances MAAF. Le premier juge a par contre rejeté la responsabilité de la SARL MEYGAL CONSTRUCTION, chargée du lot gros 'uvre, au motif que l'existence d'un lien de causalité entre les fissures constatées et les travaux réalisés par cette entreprise, n'était pas démontré. Ce rejet est contesté par les appelantes, qui remettent en cause également la décision du premier juge concernant le montant de leurs préjudices, notamment la perte d'exploitation.
1. Concernant les infiltrations d'eau
Sur ce point, le rapport d'expertise de M. [L] du 26 février 2016 apporte tous les éclaircissements techniques nécessaires. Il explique en effet, de manière très claire, que les fuites d'eau constatées, ayant causé de nombreux désordres dans les salles de bains de l'hôtel et des déformations dans certaines parties du bâtiment touchées par les infiltrations provenant des salles d'eau, relèvent de la responsabilité de M. [M] [S], chargé du lot plomberie, qui avait mal installé les bacs de douche, ainsi que certaines robinetteries. Les bacs de douche, mal calés sur un seul angle, se sont déformés de sorte que l'eau s'est infiltrée peu à peu au droit des murs et a migré, provoquant des désordres dans les plafonds des pièces situées au-dessous.
M. [L] conclut que « les désordres proviennent d'erreurs manifestes dans l'exécution des travaux », et que « leur imputabilité est à rechercher auprès du plombier [S] » (rapport page 24).
M. [M] [S] était défaillant devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, et il ne comparait pas non plus devant la cour. Sa responsabilité professionnelle est cependant établie sans ambiguïté par le rapport de M. [L].
S'agissant d'infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment, le sinistre relève de la responsabilité décennale du constructeur, moyennant quoi la compagnie MAAF, assureur du plombier lors de ce chantier, est tenu à garantie à ce titre. Elle ne le conteste d'ailleurs pas, mais sollicite la réduction de l'indemnité allouée à la SARL APPART'HÔTEL et à la SCI KOMPAS, estimant satisfactoire la somme de 80 522,67 EUR qu'elle avait proposée au maître de l'ouvrage en juillet 2012, et plaidant que le surcoût nécessaire aujourd'hui pour procéder aux réparations est imputable à « l'attitude fautive » de celui-ci.
2. Concernant les fissures sur le bâtiment
Dans leurs conclusions la SARL APPART'HÔTEL et la SCI KOMPAS reprochent à la SARL MEYGAL CONSTRUCTION de ne pas avoir respecté les préconisations du BET [W] qui conseillait, dans le cadre de la rénovation complète du bâtiment, de stabiliser le pignon sud par la création de « 5 massifs en sous-'uvre ». Les appelantes produisent à leur dossier deux lettres que le BET [W] avait adressées en ce sens à la SARL APPART'HÔTEL le 31 janvier 2007 et le 2 juillet 2007.
La cour observe que le chantier de construction a commencé le 14 février 2007 (cf. rapport [L] page 9). Or si la lettre du 31 janvier 2007, préalable donc à l'ouverture du chantier, fait bien référence à la création de « 5 massifs en sous-'uvre », parmi d'autres travaux, la lettre du 2 juillet 2007 ne mentionne plus de tels ouvrages mais parle plutôt de « tirants ancrés dans les maçonneries ». Il est difficile de comprendre la cohérence entre ces deux courriers qui au demeurant ne font que décrire en quelques lignes des hypothèses de réalisation de structures dont la complexité manifestement nécessiterait des développements bien plus longs.
En outre les lettres du BET [W] sont destinées non pas à un maître d''uvre ou à un architecte chargé de la conception et la direction des travaux, mais à la SARL APPART'HÔTEL elle-même, de sorte que l'on ne sait pas si les préconisations de ce bureau d'études ont bien été portées à la connaissance de la SARL MEYGAL CONSTRUCTION, laquelle conteste toute implication dans de quelconques désordres du gros 'uvre dont elle était chargée.
Mais quoi qu'il en soit, on retrouve ici une critique majeure adressée au maître de l'ouvrage de manière concordante par les deux experts judiciaires.
Dans son rapport du 25 février 2016 M. [L] s'étonnait déjà de ce qu'un tel projet avait pu être mené sans une maîtrise d''uvre sérieuse. Au fil de ses développements il relevait en effet les conditions selon lui anormales dans lesquels l'ouvrage avait été réalisé : « Le maître d'ouvrage s'est immiscé dans la maîtrise d''uvre en réalisant les plans d'exécution du second 'uvre et dans la réalisation en fournissant l'isolant du sol » (page 10) ; « Ce complexe n'a pas fait l'objet de plans détaillés » (page 12) ; « Les caractéristiques particulièrement défavorables du sol et de l'environnement n'ont été que partiellement prises en compte dans la phase projet de la réhabilitation du bâtiment et sa transformation en hôtel. L'absence d'une maîtrise d''uvre unique et cohérente n'a pas favorisé cette prise en compte globale » (page 21) ; « En présence d'une équipe de maîtrises d''uvre, un mandataire assure la coordination des divers intervenants, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Par ailleurs, M. [G] n'est pas architecte » (page 26) ;
M. [H], dans son rapport du 10 janvier 2022, page 13, est beaucoup plus critique puisqu'il écrit, après avoir rappelé les observations ci-dessus de son confrère M. [L] :
Il [le maître de l'ouvrage] a fait pour nous beaucoup plus : il a activement pris part à la maîtrise d''uvre, pour ne pas dire qu'il a été lui-même le maître d''uvre de l'opération.
Il n'a été produit aucun plan d'exécution digne de ce nom, aucun plan de détail, il n'a été rédigé aucun devis descriptif (CCTP) définissant précisément les ouvrages à réaliser et les objectifs à atteindre, il n'est fait aucune référence aux DTU et aux règles de l'art ; aucun marché digne de ce nom accompagné d'un cahier des clauses administratives particulières qui définit, entre autres, les documents généraux contractuels, n'a été signé, il n'y a eu aucune réception des travaux.
Le chantier a été réalisé 'à la petite semaine'.
Notre mission demande à plusieurs reprises de déterminer si les travaux 'ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et à la réglementation technique en matière de DTU'.
Aucun document contractuel n'a été signé, et les DTU, qui n'ont pas force de loi, ne sont applicables que s'ils sont mentionnés dans les clauses du marché, ici absentes.
La cause première des désordres aujourd'hui constatés résulte d'un dangereux dilettantisme.
De même, après avoir rappelé le montant des honoraires de M. [G] (qui n'est pas architecte mais agréé en architecture), soit la somme de 3827,20 EUR TTC pour des travaux estimés à environ 916 000 EUR TTC, M. [H] écrit dans son rapport page 8 :
On pourrait croire à une équipe de maîtrise d''uvre homogène qui a exercé son rôle de l'ouverture du chantier jusqu'à sa réception.
Dans les faits, il n'en est rien.
La proposition de Monsieur [G] du 9 mai 2006 fait état d'un « dossier de plans pour dépôt demande PC à l'intérieur d'un bâtiment existant ».
Le montant de ses honoraires est arrêté à 3 827,20 € TTC. Le montant des travaux HT est alors estimé à 766 000 €, soit environ 916 000 € TTC. Le montant des honoraires demandés ne représente donc que 0,04 % !
Il est impossible que Monsieur [G] ait réalisé une mission de conception architecturale pour un honoraire aussi grotesque.
En réponse à un dire du conseil de la SARL APPART'HÔTEL et de la SCI KOMPAS, M. [H], maintenant sa sévère critique au regard de l'absence d'une sérieuse maîtrise d''uvre pour un projet architectural d'une telle ampleur, précise pages 17 et 18 :
La notion d'équipe de maîtrise d''uvre 'homogène' mais néanmoins 'scindée' entre conception et exécution est simplement risible.
Monsieur [G], agréé en architecture n'a réalisé (au rabais) que des plans au 100e, qui ne sont pas des plans d'exécution, mais des plans de permis de construire qui ne peuvent pas servir à l'exécution des travaux [']
Monsieur [R] n'a dessiné aucun plan de projet au 50e. Il n'a jamais réalisé d'avant-projet définitif, n'a rédigé aucun descriptif (CCTP) ni CCAP. Il n'a assisté Monsieur [N] que pour les marchés des lots pour lesquels il avait réalisé les descriptifs quantitatifs.
Monsieur [N], au dire de son avocat, s'est 'contenté' d'établir les plans des cloisons (et de fournir l'isolant pour le sol).
Nous persistons à dire, avec force, que ce chantier a été réalisé à la petite semaine et sans maîtrise d''uvre cohérente et véritable.
De même qu'il n'existe aucun plan au 50e pour ce chantier, il n'y a aucun Décompte Général et Définitif, et il est impossible à travers les documents disparates qui ont été transmis d'en arrêter le montant précis.
Enfin, l'expert judiciaire rappelle qu'en se passant d'une maîtrise d''uvre sérieuse, M. [N], gérant de la SARL APPART'HÔTEL, a fait une substantielle économie (page 19) :
En agissant de la sorte, en se contentant d'établir les plans des cloisons, et en se contentant probablement de donner quelques indications pour la réalisation du chantier, Monsieur [N] a fait environ 100 000 € HT d'économies en honoraires et primes d'assurance sur ses travaux.
Ceci étant précisé, il ne résulte en tout cas ni de l'expertise de M. [L], ni de celle de M. [H], l'existence de désordres structurels pouvant être la conséquence des ouvrages réalisés par la SARL MEYGAL CONSTRUCTION.
M. [L] écrit en effet dans son rapport, page 22 : « Malgré l'absence de plan de recollement, la structure porteuse ne semble pas présenter aujourd'hui de désordres majeurs. » Il estime que les fissures de façade présentes avant les travaux n'ont pas été traitées, de sorte qu'il n'est pas étonnant qu'elles réapparaissent suivant leurs dispositions primitives ; que les fissures en étoile du pignon semblent plutôt relever d'un décollement d'enduit ; que depuis le début de ses opérations il n'a constaté aucune évolution de ces fissures. M. [L] préconise néanmoins « d'instrumenter toutes les fissures avec des jauges-témoins afin de suivre leurs éventuelles évolutions » et il précise : « Si des mouvements de plus grande ampleur étaient constatés, des mesures de confortation devront alors être prescrites. » L'expert rappelle cependant que sur le site où a été construit l'hôtel en rénovation d'une ancienne fabrique de passementerie « la présence d'un sol argileux est connue » et qu'en l'absence d'une maîtrise d''uvre unique et cohérente « les caractéristiques particulièrement défavorables du sol et de l'environnement n'ont été que partiellement prises en compte dans la phase projet de la réhabilitation du bâtiment et sa transformation en hôtel » (page 21).
Estimant néanmoins nécessaire un nouvel avis, dans son arrêt du 2 juillet 2018 la présente cour avait mandaté à cet effet M. [H]. Remplissant sa mission, en particulier concernant l'hypothèse d'une aggravation des désordres, l'expert analyse d'abord les constats d'huissier produits par les appelantes, établis après l'expertise de M. [L] puisque datés des 9 mai, 16 juin et 11 juillet 2016. Il estime, concernant le premier, qu'il s'agit d'un accident localisé qui a été immédiatement réparé ; concernant le deuxième, qu'il s'agit de la conséquence d'une fuite constatée précédemment ou bien d'une réhydratation naturelle du sol ; concernant le troisième, qu'il n'y a là aucune nouveauté puisque M. [L] préconisait la réfection de la douche dont la dégradation s'est simplement poursuivie (rapport page 14). Les appelantes ne produisent à la cour aucun autre constat plus récent.
Poursuivant ses observations et analyses à propos des désordres structurels allégués par les appelantes, M. [H] conclut de la même manière que son confrère en écrivant dans son rapport page 20 : « Actuellement les désordres constatés en pignon ne nous paraissent pas être de nature à compromettre la solidité du bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination. » Or le rapport de M. [L] est en date du 25 février 2016, tandis que celui de M. [H] a été rendu le 10 janvier 2022. Par conséquent, six années séparent ces deux documents, durant lesquelles aucune évolution défavorable notable du bâtiment n'a pu être observée. M. [H] précise par ailleurs que les jauges préconisées par son confrère n'ont jamais été posées « ce qui rend difficile l'appréciation des éventuels mouvements » (rapport page 15). Il n'est pas versé au dossier des appelantes d'autres constats plus récents que ceux de l'année 2016 analysés par M. [H] dans son rapport page 14. Les appelantes se contentent de produire au dossier des photographies non datées qui ne montrent pour la plupart que des fissures de minime importance et ne sont nullement probantes.
En conséquence de ce qui précède, les réclamations de la SARL APPART'HÔTEL et de la SCI KOMPAS contre la SARL MEYGAL CONSTRUCTION et son assureur ne sauraient prospérer.
3. Sur la réparation des désordres
La compagnie MAAF fait observer, pièces à l'appui, que dès le 5 juillet 2012 elle avait proposé à M. [N] (gérant de la SARL APPART'HÔTEL) de lui verser la somme de 80 522,66 EUR hors-taxes pour réparer la totalité des douches de l'établissement avec reprise de l'installation de plomberie. Ce règlement n'a été accepté qu'au mois d'avril 2016, mais manifestement il n'a pas servi à réparer immédiatement toutes les douches et la plomberie de l'hôtel. Les pièces produites de ce chef par les appelantes ne sont que des factures d'entretien sans commune mesure avec les travaux nécessaires préconisés par M. [L] dans son rapport (page 23). C'est d'ailleurs ce que confirme M. [H] en réponse à un dire du conseil de la SARL MEYGAL CONSTRUCTION et de son assureur : « Il aurait effectivement pu être remédié à la plupart des problèmes si la SARL APPART'HÔTEL et la SCI KOMPAS avaient procédé aux travaux dès 2012, date de la première offre d'indemnisation de la MAAF, et a fortiori dès le règlement du 9 avril 2016 après dépôt du rapport de [D] [L] » (page 22).
La cour ne sait pas pour quelle raison la SCI KOMPAS n'a pas accepté l'indemnisation que son assureur MAAF lui proposait dès le 5 juillet 2012, mais quoiqu'il en soit son refus, dans le contexte de ce dossier, ne caractérise pas une faute pouvant lui être reprochée.
Concernant la reprise des désordres, M. [H] chiffre les travaux à la somme de 106 000 EUR hors-taxes, étant rappelé que la SARL APPART'HÔTEL est un établissement commercial qui récupère la TVA. Dans sa décision du 7 avril 2017 le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a alloué à la SARL APPART'HÔTEL et la SCI KOMPAS ensemble la somme de 100 912,03 EUR au titre des désordres relatifs aux infiltrations, à charge in solidum du plombier M. [M] [S] et de son assureur la compagnie MAAF, dont à déduire la somme de 80 526,66 EUR déjà versée par l'assureur ès-qualités. Puisque le rapport de M. [H] procède d'une demande expresse de la cour, celle-ci retiendra donc le montant proposé par cet expert, soit la somme de 106 000 EUR hors-taxes, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le tribunal a également alloué à la SARL APPART'HÔTEL et la SCI KOMPAS ensemble la somme de 61 805 EUR titre des pertes d'exploitation et celle de 10 000 EUR au titre de la perte d'image. Il est demandé par les appelantes des sommes beaucoup plus considérables que rien ne justifie eu égard aux motifs ci-dessus, outre que selon le dire adressé par le conseil de la SARL APPART'HÔTEL à l'expert M. [L], l'établissement hôtelier a été maintenu ouvert nonobstant l'avis défavorable de la commission de sécurité du 17 décembre 2012 (cf. rapport [L] page 29). Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ces deux chefs, par adoption des motifs en tant que de besoin.
Les frais de l'expertise de M. [H] resteront à charge de M. [M] [S] et de son assureur la compagnie MAAF.
Pour le reste, chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement, sauf à porter l'indemnisation de la SARL APPART'HÔTEL et la SCI KOMPAS à la somme de 106 000 EUR hors taxes, au lieu de 100 912,03 EUR hors taxes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel, sauf les frais de l'expertise de M. [H] qui resteront à charge de M. [M] [S] et de son assureur la compagnie MAAF.
Le greffier Le président