Texte intégral
Arrêt n°
du 01/02/2023
N° RG 22/00049
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er février 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00596)
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
GIE VIVESCIA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 2014, la SAS Vivescia Marchés a embauché Monsieur [I] [U] en qualité de trader senior.
A compter du 1er février 2018, Monsieur [I] [U] a exercé au sein du Groupement d'Intérêt Economique Vivescia Services (ci-après le GIE Vivescia Services) les fonctions de directeur des marchés groupe jusqu'au 31 mai 2018, date à laquelle, suivant convention tripartite entre Vivescia Services, la société Kalizea et Monsieur [I] [U], son contrat de travail a été transféré au profit de la SAS Kalizea.
Le 31 mai 2019, Monsieur [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et d'une demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à l'encontre du GIE Vivescia Services.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré prescrites les demandes relatives à l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité pour repos compensateur et l'indemnité de congés payés afférente,
- débouté Monsieur [I] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [I] [U] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au GIE Vivescia Services,
- condamné Monsieur [I] [U] aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le 13 janvier 2022, Monsieur [I] [U] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 4 novembre 2022, Monsieur [I] [U] demande à la cour :
- de constater qu'il précise ses date et lieu de naissance et sa profession,
- de débouter le GIE Vivescia Services de sa fin de non-recevoir,
en conséquence,
- de le recevoir et le déclarer bien fondé en son appel,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau y ajoutant :
- de condamner le GIE Vivescia Services à lui payer les sommes de :
. 17630,47 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er février au 31 mai 2018,
. 1763,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 56784 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le GIE Vivescia Services aux dépens.
Dans ses écritures en date du 7 juillet 2022, le GIE Vivescia Services demande à la cour de :
- dire et juger que les conclusions de l'appelant sont irrecevables,
- confirmer le jugement,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [I] [U] de ses demandes,
- condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [U] aux dépens.
Motifs :
- Sur la recevabilité des écritures de Monsieur [I] [U] :
Le GIE Vivescia Services conclut à tort à l'irrecevabilité des écritures de Monsieur [I] [U], dès lors que celui-ci fait figurer dans son jeu d'écritures n°2 sa profession, sa date et son lieu de naissance.
Les conclusions de Monsieur [I] [U] en date du 4 novembre 2022 doivent donc être déclarées recevables.
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [I] [U] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé est prescrite dès lors qu'il a agi dans le délai légal, ce que conteste le GIE Vivescia Services.
Les parties s'opposent sur le délai de prescription applicable.
C'est à tort que le GIE Vivescia Services soutient que ce sont les dispositions de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail qui s'appliqueraient, dès lors que s'agissant d'une action relative à l'exécution du contrat de travail, ce sont les dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail qui s'appliquent.
Aux termes de celles-ci, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Dès lors que le contrat de travail de Monsieur [I] [U] a été rompu le 31 mai 2018, il disposait jusqu'au 31 mai 2020 pour agir, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 31 mai 2019, il a agi dans le délai légal.
Son action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est donc recevable et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [I] [U] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, ce que le GIE Vivescia Services demande à la cour de confirmer.
Les premiers juges ont en effet retenu que Monsieur [I] [U] avait la qualité de cadre dirigeant, laquelle faisait obstacle à sa demande.
En application de l'article L. 3111-2 du code du travail, trois critères doivent être réunis pour qualifier un salarié de cadre dirigeant :
- responsabilité dont l'importance implique une grande indépendance de l'organisation de son emploi du temps,
- prise de décisions de façon largement autonome,
- rémunération se situant parmi les plus élevées au sein de l'établissement.
Ces trois critères sont cumulatifs et ils impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Il convient dès lors d'examiner la situation du salarié au regard des trois critères légaux.
Il est constant que Monsieur [I] [U] disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du GIE Vivescia Services. Les fonctions qu'il exerçait étaient celles d'un directeur des marchés groupe. Or, il ressort des statuts du GIE Vivescia Services, que les décisions sont prises par les membres du groupement lors notamment d'assemblées générales, que si Monsieur [I] [U] participait auxdites assemblées, ce n'était pas en sa qualité de salarié du GIE Vivescia Services mais en sa qualité de directeur général de la SAS Vivescia Marchés, que s'il a signé un contrat d'embauche d'un salarié, c'est encore en cette qualité, qu'enfin il importe peu qu'il ait été bénéficiaire d'une assurance responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux au regard de son statut et de sa position au sein du GIE Vivescia Services, dès lors qu'elle n'était pas attachée à des fonctions réellement exercées, de sorte que c'est à tort qu'au vu de ces éléménts, les premiers juges ont retenu que Monsieur [I] [U] avait le statut de cadre dirigeant.
Dès lors que Monsieur [I] [U] n'a pas un tel statut, il peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, lesquelles s'entendent de toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié ne présente pas de tels éléments, le décompte qu'il produit aux débats étant irréaliste au regard de ce qui vient d'être précédemment retenu.
En effet, alors qu'il ressort des pièces n°9 et 10 de l'intimée, que Monsieur [I] [U] assumait depuis le 6 février 2018, en sus de ses fonctions au sein du GIE Vivescia Services, celles de directeur général de la SAS Vivescia Marchés, il présente un tableau duquel il ressort que majoritairement il travaillait de 8 heures 30 à 18 heures 30, avec une pause de 30 minutes le midi.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [U] doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, Monsieur [I] [U] doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
**********
Partie succombante, Monsieur [I] [U] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer au GIE Vivescia Services, en sus de l'indemnité allouée en première instance, la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les écritures de Monsieur [I] [U] en date du 4 novembre 2022 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [I] [U] en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de Monsieur [I] [U] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne Monsieur [I] [U] à payer au GIE Vivescia Services la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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