Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00928 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZADG
MI : 21/00000273
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à Me Tanguy HUERRE
COPIE délivrée
le 08/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
BOUYGUES IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société SOLER IDE dénommée commercialement « SOLER ENVIRONNEMENT »
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur société SOLER ENVIRONNEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à FLOIRAC (33270) à l’angle de l’[Adresse 7], de la [Adresse 10], de l’[Adresse 8] et de l’[Adresse 9] et désigné Monsieur [C] pour y procéder.
Suivant actes des 19 et 24 avril 2024 la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société SOLER IDE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLER IDE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société BOUYGUES IMMOBILIER expose que la cause des infiltrations affectant le parking de la résidence litigieuse a été largement débattue par les parties au cours des réunions d’expertise et qu’il est apparu utile d’étudier les hypothèses et solutions dégagées par l’un des bureaux d’études géotechniques intervenu sur l’opération, à savoir la société SOLER IDE, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause avec son assureur afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit rendu commun et opposable.
Bien que régulièrement assignées, la société SOLER IDE et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLER IDE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les factures des prestations d’études géotechnique réalisées par la société SOLER IDE et l’attestation d’assurance de la société SOLER IDE auprès de la SMABTP, laissent apparaître que la mise en cause de la société SOLER IDE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLER IDE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société BOUYGUES IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] par ordonnance de référé du 25 janvier 2021 seront communes et opposables à la société SOLER IDE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLER IDE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société BOUYGUES IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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