Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04751 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P63D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00162
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. EVENT MADE IN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LE FLORE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 3 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE de DU LITIGE
Par acte d'engagement du 16 mai 2017, la S.A.E.M Event Made In France, société anonyme d'économie mixte locale, ayant comme activité principale l'organisation du festival de musique électronique Electrobeach sur la ville de Barcarès, a consenti à la S.A. Le Flore, inscrite au RCS de Saint-Etienne, un marché n°17EMF1800 de « mise en place et la gestion d'espace de restauration et bars pour la vente de boissons et de produits élaborés pour le festival Electrobeach », pour une période initiale de un an, tacitement reconductible pour une durée maximale totale de 3 ans.
Le 7 juillet 2017, la société Event Made In France a ouvert un compte bloqué n°08 006 287 141 intitulé « compte bloqué garantie festival » auprès de la banque Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon en tant que garantie bancaire auprès de la S.A.S. Brasserie Milles.
Le 10 juillet 2017, par un formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance « Marchés publics », la société Le Flore a déclaré à la société Events Made In France la sous-traitance par la société Brasserie Milles de l'approvisionnement des boissons sans alcool et alcoolisées, la livraison du matériel nécessaire à leur débit, la mise en service des tirages à bières ainsi qu'un SAV tout au long du festival.
Par courrier du 31 juillet 2017, la société Brasserie Milles a adressé aux sociétés Event Made In France et Le Flore sa facture d'un montant total de 233 995,31 euros TTC, pour l'édition 2017 du festival. Par la suite, la société Event Made In France a réglé cette facture.
L'acte d'engagement a été reconduit pour les éditions 2018 et 2019 du festival.
Le 9 juillet 2018, par un formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance, la société Le Flore a de nouveau déclaré à la société Events Made In France, la sous-traitance par la société Brasserie Milles de l'approvisionnement des boissons sans alcool et alcoolisées, la livraison du matériel nécessaire à leur débit, la mise en service des tirages à bières ainsi qu'un SAV tout au long du festival.
Le 31 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Brasserie Milles a adressé aux sociétés Event Made In France et Le Flore sa facture d'un montant total de 297 699,60 euros TTC, pour l'édition 2018 du festival. Par la suite, la société Event Made In France a réglé cette facture.
Le 13 février 2019, le conseil de la société Le Flore a réclamé à la société Brasserie Milles, le paiement de la somme totale de 13 789,21 euros à propos de deux factures (n°18703 et n°18704) qui n'auraient pas été honorées. En réponse, par e-mail du 21 mars 2019, la société Brasserie Milles a refusé de faire droit à cette demande de paiement au motif qu'en vertu des accords pris en 2018, elle ne les lui devait pas au titre de l'édition 2018 du festival.
Le 15 juillet 2019, la société Le Flore a adressé à la société Brasserie Milles une facture n° 190 702 d'un montant de 6 660 euros. En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2019, la société Brasserie Milles a contesté devoir cette facture.
Le 31 juillet 2019, par lettre recommandées avec accusé de réception, la société Brasserie Milles a adressé aux sociétés Event Made In France et Le Flore sa facture d'un montant total de 266 155,36 euros TTC, pour l'édition 2019 du festival.
Le 16 août 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Le Flore a indiqué contester la somme totale de 82 369,88 euros au titre du paiement DC4 du marché 17EMF18.
Par courriers des 13 septembre et 14 novembre 2019, la société Brasserie Milles a vainement contesté les compensations souhaitées par la société Le Flore. Le conseil de la société Brasserie Milles s'est rapproché des conseils des sociétés Le Flore et Event Made In France, sans succès.
Le 27 octobre 2020, la société Events Made In France a fait un virement à la société Brasserie Milles d'un montant de 100 000 euros.
Par exploit d'huissier du 2 juin 2021, la société Brasserie Milles a fait assigner les sociétés Le Flore et Event Made In France devant le tribunal de commerce de Perpignan afin de les voir condamner à lui payer les sommes de 166 155,36 euros au titre des fournitures impayées, 33 231,07 euros au titre de la clause pénale, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement contradictoire du 12 septembre 2023 :
- S'est déclaré incompétent pour connaître du litige,
- A renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- A dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- A condamné la SAS Brasserie Milles aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration du 26 septembre 2023, la société Brasserie Milles a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le président de la chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Montpellier a autorisé la société Brasserie Milles à assigner à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, la société Brasserie Milles demande à la cour au visa des articles 1103 et 1134 du code civil, de:
- Réformer le jugement déféré en son entier ;
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
- Rejeter le moyen « d'irrecevabilité » et d'incompétence, soutenu par la société Event Made In France, au motif que le contrat serait un marché public et visant à « dire » que la sous-traitance intervenue est « illégale » et « nulle » ;
- Condamner solidairement la société Le Flore et la société Event Made In France à porter et à lui payer, les sommes de :
- 166 155,36 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la demande de règlement du 31 juillet 2019 sans que ce taux ne puisse être inférieur à 5% l'an, conformément à l'article 4 des conditions générales de vente ;
- 33 231,07 euros en application de la clause pénale à hauteur de 20% des sommes restant dues, prévue à l'article 4 des conditions générales de vente ;
- 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens ;
- Rejeter intégralement les demandes infondées de la société Le Flore et plus généralement l'ensemble des demandes des deux sociétés débitrices ;
- Les condamner solidairement à porter et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Brasserie Milles fait valoir les moyens suivants :
- Les contrats conclus par les sociétés anonymes d'économie mixte locale sont des contrats de droit privé et leur contentieux relève de la juridiction judiciaire;
- Il n'existe aucun contrat public principal entre la commune de Barcarès et la société Event Made In France ;
- Le contrat litigieux est donc un contrat souscrit entre deux personnes de droit privé et n'est pas un contrat accessoire à un contrat principal public ;
- Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de droit public, il faut un critère organique, soit une personne publique ou une personne privée agissant pour le compte d'une personne publique, et un critère matériel, à savoir que le contrat porte l'exécution d'un service public ou comporte des clauses exorbitantes de droit commun ;
- Aucun des deux critères n'est présent en l'espèce et il ne peut exister aucun mandat tacite entre la commune de Barcarès et la société Event Made In France ;
- S'agissant du montant des sommes dues par la société Le Flore, il convient de constater que cette dernière conteste une tarification prévue au contrat qu'elle a pourtant exécuté au cours des années 2017 et 2018 en payant l'intégralité des sommes réclamées.
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, la société Event Made In France demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 12 septembre 2023 en ce qu'il retient l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire en l'espèce et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
- Reconnaître que la relation contractuelle conclue entre la société Le Flore et la société brasserie Milles est un contrat de fournitures ;
- Dire qu'aucune sous-traitance n'est possible ;
- Dire que la sous-traitance intervenue est illégale et nulle et de nul effet ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes de paiement de la société brasserie Milles au titre d'un paiement direct ;
- Rejeter les demandes de la société brasserie Milles de condamnation solidaire de la société Event Made In France au titre de l'application d'une quelconque clause pénale du contrat de fourniture ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que c'est à bon droit que la société Event Made In France a respecté les oppositions de paiement formulées par la société Le Flore à l'encontre de la demande de la société brasserie Milles ;
- Rejeter toutes les demandes de la société brasserie Milles ;
- Condamner la société brasserie Milles au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société brasserie Milles aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Bertran.
Elle expose que :
- Si les contrats conclus par des sociétés d'économie mixte locale sont des contrats de droit privé et relèvent en principe des juridictions civiles, il existe cependant des exceptions : si l'un des signataires est une personne publique ou est conclu pour le compte d'une personne publique, si le contrat est relatif à l'exécution d'un service public ou si le contrat contient des clauses exorbitantes de droit commun ;
- En l'espèce, le contrat relatif à l'organisation d'un festival musique techno a été conclu pour le compte de la commune du Barcarès et il relève d'une mission de service public ;
- En outre, dans leur contrat, les parties ont entendu soumettre leur litige à la juridiction administrative ;
- Il existe bien un contrat principal, concluant la société Event Made In France et la société Le Flore, et un contrat accessoire conclu entre cette dernière et la société brasserie Milles ;
- Sur le fond, le contrat conclu entre la société Le Flore et la société brasserie Milles est un contrat de fourniture et non pas un contrat de sous-traitance, puisqu'il ne comporte aucun service ;
- En conséquence, aucun paiement direct ne peut intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, la société Le Flore demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Event Made In France,
Dans l'hypothèse où le jugement déféré serait réformé,
A titre principal,
- Juger n'y avoir lieu à évocation du litige,
A titre subsidiaire,
- Ordonner le renvoi du dossier à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond,
En tout état de cause,
- Condamner la société brasserie Milles au versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose :
- La société brasserie Milles lui a été imposée par la société Event Made In France ;
- La société Event Made In France a pratiqué des prix largement supérieurs à ceux habituellement vigueur, de sorte qu'elle estime ne pas être redevable envers le brasseur d'une somme de 82 046,45 euros dont elle refuse le paiement ;
- En application de l'article 15 du CCP, elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui s'est toutefois déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier par ordonnance du 28 juillet 2023 ;
- Elle a relevé appel de cette ordonnance et l'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel de Toulouse.
À l'audience, il a été demandé aux parties d'informer la cour dans le temps du délibéré sur l'appel que la société Le Flore a indiqué avoir formé à l'encontre d'une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juillet 2023, qu'elle avait saisi et qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
La société Le Flore a justifié de l'appel de cette ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Le Flore a saisi le tribunal administratif de Montpellier au titre de l'exécution de l'acte d'engagement du 16 mai 2017 qui, par ordonnance en date du 28 juillet 2023, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
Cependant, cette dernière justifie qu'elle a relevé appel de cette ordonnance et que son appel a été enregistré par le greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 26 septembre 2023.
Eu égard à cette circonstance et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient dès lors de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la suspension de l'instance jusqu'à la communication à la cour d'appel de Montpellier de la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse statuant sur la requête en appel de la société Le Flore (n°23TL02367),
Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état pour le suivi de l'affaire,
Sursoie à statuer sur les demandes et les dépens.
le greffier, le président,