Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A. GENERALI IARD
AF/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05107 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6H2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 avril 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
Par déclaration du 18 décembre 2023, M. [D] [I] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Quentin (RG n°22/01090), l'opposant à la société Generali IARD.
Par conclusions du 14 février 2024, il a demandé à la cour de prendre acte de son désistement et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par message RPVA du 16 février 2024, la société Generali IARD a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [I] s'est désisté de son appel.
La société Generali IARD n'ayant préalablement formé ni appel incident, ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [I] aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de M. [D] [I] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [I] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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