Texte intégral
N° RG 25/02530 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNPD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/02530 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNPD
Copie exec. aux Avocats :
Me Olivier GAL
Le
Le Greffier
Me Olivier GAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Décembre 2025
- Réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] divorcée [L]
née le 25 Avril 1990 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
SASU CARMAX, exploitant sous l’enseigne CAR MAX AUTOMOBILES, inscrite sous le n° SIREN 888153020 agissant par son Président en exercice, Monsieur [F] [O], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 888.153.020.
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 septembre 2022, Madame [X] [Z] a acheté auprès de la S.A.S.U. CARMAX un véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 208 1.2 vti immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 8.200 €.
Le 7 novembre 2022, la société CARMAX a réalisé des travaux sur ce véhicule de Madame [Z] ayant constaté des désordres relatifs à une surconsommation d'huile moteur.
Le 27 mars 2023, Madame [Z] a fait entretenir son véhicule au sein du garage LEDOUX à [Localité 7].
Par courrier Madame [Z] a mis en demeure la société CARMAX de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Le 8 novembre 2023, une expertise privée a été réalisée sur le véhicule litigieux à la demande des ACM PROTECTION JURIDIQUE, assureur protection juridique de Madame [Z].
L'expert a rendu son rapport le 4 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2024, Madame [Z] a mis en demeure la société CARMAX de procéder au remboursement du prix de vente du véhicule et des frais engagés.
Par assignation délivrée le 26 février 2024, Madame [Z] a fait attraire la société CARMAX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux et a commis Monsieur [C] [U] en qualité d'expert judiciaire.
Le 31 janvier 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par assignation délivrée le 14 mars 2025, Madame [X] [Z] a fait attraire la S.A.S.U. CARMAX devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande au tribunal de :
- JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [Z]
- CONSTATER, au besoin, DIRE ET JUGER que le véhicule acheté par Madame [Z] auprès de la société CAR MAX AUTOMOBILE est affecté d'un vice caché.
- CONSTATER, au besoin, DIRE ET JUGER que le véhicule n'est pas conforme.
En conséquence,
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 6] acquis par Madame [Z] auprès de la société CAR MAX AUTOMOBILE le 12/09/2022, aux torts exclusifs de la société CAR MAX AUTOMOBILE.
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE à payer à Madame [Z] la somme de 8.200 € correspondant au prix de vente du véhicule.
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE à payer à Madame [Z] la somme de 734,5 € au titre des frais d'assurance du véhicule pour les années 2023, 2024 et 2025.
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE à payer à Madame [Z] la somme de 318.30 € au titre des frais engendrés auprès du Garage LEDOUX.
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE à payer à Madame [Z] la somme de 770,40 € au titre des frais liés à l'expertise amiable contradictoire conduite par le Cabinet Alliance Expert
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE à payer à Madame [Z] la somme de 4.392 € au titre du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule du " 08/2023 " jusqu'au 31 janvier 2025, montant à parfaire.
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE à payer à Madame [Z] la somme de 8 € par jours supplémentaires à compter du 1er février 2025 et ce jusqu'au prononcé du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE à payer à Madame [Z] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de désorganisation.
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE à payer à Madame [Z] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral.
- DIRE ET JUGER que la société CAR MAX AUTOMOBILE devra, une fois l'indemnisation perçue par Madame [Z], récupérer le véhicule à ses propres frais.
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE à payer à Madame [Z] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER la société CAR MAX AUTOMOBILE aux entiers frais et dépens de la présente procédure, mais également ceux de la procédure de référé expertise et de l'expertise judiciaire.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A.S.U. CARMAX a été cité par dépôt à étude. Elle n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
L'article 1641 du Code civil dispose que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". L'article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".
Cette garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l'acheteur d'un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l'usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu'il soit caché et non apparent, au sens de l'article 1642 du Code civil. L'acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu'il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l'ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales.
Madame [Z] soutient que le véhicule est affecté de nombreux vices constatés et listés par l'expert judiciaire dans son rapport, qui rendent impropre le véhicule à son usage et qui le rendent dangereux.
Madame [Z] indique que l'expert retient que la responsabilité de la société CARMAX est engagée.
Elle argue sur le fondement du rapport d'expertise qu'elle n'a pas causé ces désordres et que les interventions potentiellement postérieures n'ont aucun lien avec les désordres qui affectent son véhicule.
La demanderesse conclut qu'elle est bien fondée à solliciter du tribunal la résolution de la vente conclue le 12 septembre 2022.
En l'espèce Madame [Z] a acheté, le 12 septembre 2022, auprès de la société CARMAX, un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT modèle 208 1.2 vti, immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 8.200 €.
Il ressort du rapport de l'expertise judiciaire daté du 31 janvier 2025 que le véhicule présente les défauts suivants : " défaillance moteur importante avec manque de compression sur un cylindre avec consommation d'huile, détérioration échappement, détérioration des amortisseurs, corrosion perforante, échappement, longeron et berceau, détérioration du cadran AVG à minima ".
L'expert indique que tous ces désordres étaient existants au moment de l'achat. Il explique qu'il s'agit d'un processus de détérioration qui se fait sur le temps et sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
Il conclut que ces désordres rendent le véhicule vendu impropre à son usage et potentiellement dangereux.
Il ressort de ces éléments que le véhicule est affecté de plusieurs vices.
Au regard de la localisation des vices sur le véhicule et des pièces mécaniques affectées, Madame [Z] ne pouvait pas les constater au moment de l'achat, ni en prendre connaissance à l'aide de vérifications normales.
Ainsi, les vices affectant le véhicule de Madame [Z] étaient cachés au moment de la vente.
Il résulte également du rapport de l'expert judiciaire que ces vices de part leur nature et leur importance étaient nécessairement présents sur le véhicule avant la date de la vente et a fortiori au moment de la vente.
Ainsi, les vices affectant le véhicule de Madame [Z] existaient au moment de la vente.
Enfin, il ressort de ces éléments que les vices affectant le véhicule le rendent impropre à son usage.
Par conséquent, il est établi que le véhicule de marque Peugeot modèle 208 1.2 vti est affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil.
Par conséquent, la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 208 1.2 vti immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre Madame [X] [Z] et la S.A.S.U. CARMAX le 12 septembre 2022, sera prononcée.
En conséquence, la S.A.S.U. CARMAX sera condamnée à payer à Madame [X] [Z] une somme de 8.200 € correspondant au prix de vente du véhicule et à récupérer le véhicule de marque Peugeot modèle 208 1.2 vti immatriculé [Immatriculation 6] à ses frais tandis qu'il sera ordonné à Madame [Z] de lui restituer le véhicule.
Il n'y a pas lieu de subordonner la reprise du véhicule au paiement effectif et préalable des montants auxquels la S.A.S.U. CARMAX est condamnée.
Sur les préjudices de Madame [Z]
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé simplement avoir connaissance des vices de la chose.
En l'espèce, la société CARMAX, professionnel, n'apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption. Elle sera donc tenue d'indemniser les préjudices subis par l'acheteur présentant un lien de causalité avec la vente résolue.
* Sur les frais d'assurance
Madame [Z] sollicite la condamnation de la S.A.S.U. CARMAX à lui payer une somme de 734.50 € au titre des frais d'assurance du véhicule exposés au cours des années 2023,2024 et 2025. Madame [Z] produit deux exports de mouvements bancaires au soutien de sa demande.
Il ressort des pièces produites par Madame [Z] qu'elle a payé une somme totale de 360,56 € sur la période du 5 mai 2023 au 5 décembre 2023. Ces virements sont libellés " AUTOMOBILE AA11311881 ".
Il résulte de ces mêmes pièces que Madame [Z] a payé une somme totale de 373,94 € sur la période du 5 janvier 2024 au 5 décembre 2024. Les virements sont libellés " AUTOMOBILE AA11311881 ".
Cependant, bien que les virements soient libellés " AUTOMOBILE AA11311881 " par Madame [Z] elle-même, aucun élément versé aux débats ne permet d'affirmer que ces sommes ont été exposées par Madame [Z] au titre de l'assurance qui couvrait le véhicule de marque Peugeot modèle 208 1.2 vti immatriculé [Immatriculation 6] depuis l'achat et jusqu'à ce jour.
Ainsi, le lien de causalité entre ces sommes et la résolution de la vente du véhicule litigieux n'est pas établi.
Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement des frais d’ assurance automobile.
* Sur les frais de garagiste
Madame [Z] sollicite du tribunal la condamnation de la S.A.S.U. CARMAX à lui payer une somme de 318,30 € au titre des frais de réparations qu'elle a exposés.
Madame [Z] produit au soutien de sa demande une facture n°20230000384 émise le 27 mars 2023 par le garage LEDOUX S.A.S.U.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Z] a exposé des frais de réparation pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] à hauteur de 318,30 €.
Cette dépense présente un lien de causalité avec le véhicule objet de la vente.
Ainsi, la S.A.S.U. CAR MAX sera condamnée à payer à Madame [X] [Z] une somme de 318,30 €.
* Sur les frais d'expertise amiable
Madame [Z] sollicite du tribunal la condamnation de la S.A.S.U. CARMAX à lui payer une somme de 770,40 € au titre des frais liés à l'expertise amiable.
Madame [Z] produit au soutient de sa demande une note d'honoraire du cabinet ALLIANCE EXPERTS 67 [Localité 5] émise le 06 février 2024 d'un montant de 642 € pour la réalisation de l'expertise privée.
Cette expertise a été rendue nécessaire pour déterminer les vices qui affectent son véhicule.
Ils présentent un lien de causalité avec la résolution de la vente intervenue le 12 septembre 2022.
Par conséquent, la S.A.S.U. CARMAX sera condamnée à payer à Madame [X] [Z] une somme de 642 €.
* Sur l'immobilisation du véhicule
Madame [Z] sollicite du tribunal la condamnation de la société CARMAX à lui payer une somme de 4392 € au titre de son préjudice lié à l'immobilisation du véhicule jusqu'au 31 janvier 2025 et une somme de 8 € à compter de cette date jusqu'au prononcé du jugement à intervenir.
L'expert évalue le préjudice d'immobilisation de Madame [Z] à la somme de 8 € par jour.
Il ressort de l'expertise judiciaire que le véhicule est impropre à son usage et n'a pas pu être utilisé après la date du 31 janvier 2025, de sorte qu'il est toujours immobilisé.
Ainsi, le préjudice d'immobilisation de Madame [Z] est toujours en cours, le véhicule restant immobilisé.
Ces préjudices présentent un lien de causalité avec la résolution de la vente du véhicule litigieux.
Ainsi, la société CARMAX sera condamnée à payer à Madame [X] [Z] une somme de 2 568 € (321 jours x 8 € par jours ) au titre de son préjudice d'immobilisation du 31 janvier 2025, date de l’expertise judiciaire qui a conclu à l’existence de vices cachés jusqu’ au jour du jugement.
* Sur le préjudice moral
Madame [Z] sollicite du tribunal la condamnation de la S.A.S.U. CARMAX à lui payer une somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Elle indique avoir été particulièrement affectée par la mauvaise foi du garage CARMAX qui lui a vendu une voiture à un prix non négligeable malgré l'ensemble des désordres. Elle indique qu'elle est contrainte de se débrouiller avec ses parents et les transports en commun pour pouvoir travailler et gérer son quotidien avec ses enfants et cela d'autant plus qu'elle vit seule avec ses enfants à charge.
L'achat d'un véhicule présentant des vices cachés, immobilisé de ce fait ainsi que l'attitude désinvolte de la S.A.S.U. CARMAX a nécessairement causé un préjudice moral pour Madame [Z] qui a dû faire face à de nombreuses difficultés au quotidien en raison de l'impossibilité d'utiliser son véhicule.
Le préjudice moral de Madame [Z] sera évalué à la somme de 1.500 €.
Par conséquent, la S.A.S.U. CARMAX sera condamnée à payer à Madame [X] [Z] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral.
* Sur le préjudice de désorganisation
Madame [Z] sollicite du tribunal la condamnation de la S.A.S.U. CARMAX à lui payer une somme de 1.000 € au titre de son préjudice de désorganisation.
Elle soutient qu'elle n'a pas pu s'acheter une nouvelle voiture et qu'elle est obligée depuis pratiquement deux ans de s'organiser pour se rendre au travail, faire ses courses et pouvoir se déplacer au quotidien.
Il ressort de ce qui précède que le préjudice de désorganisation a déjà été indemnisé au titre du préjudice moral de Madame [Z] et ne peut être indemnisé une deuxième fois en l'absence d'éléments objectifs établissant un préjudice distinct.
Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice de désorganisation.
II. Sur les autres demandes
La S.A.S.U. CARMAX qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile y compris les dépens de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00255 et les frais d'expertise judiciaire.
La S.A.S.U. CAR MAX sera condamnée à payer à Madame [Z] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 208 1.2 vti immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre Madame [X] [Z] et la S.A.S.U. CARMAX le 12 septembre 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CARMAX à payer à Madame [X] [Z] une somme de 8.200 € correspondant au prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CARMAX à récupérer le véhicule marque Peugeot modèle 208 1.2 vti immatriculé [Immatriculation 6] à ses frais ;
ORDONNE à Madame [X] [Z] de restituer le véhicule de marque Peugeot modèle 208 1.2 vti immatriculé [Immatriculation 6] à la S.A.S.U. CARMAX ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CARMAX à payer à Madame [X] [Z] une somme de 318,30 € au titre des frais de garagiste ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CARMAX à payer à Madame [X] [Z] une somme de 642 € au titre des frais d'expertise privée ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CARMAX à payer à Madame [X] [Z] une somme de 2568 € au titre de son préjudice d'immobilisation jusqu'au présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CARMAX à payer à Madame [X] [Z] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice MORAL ;
DEBOUTE Madame [X] [Z] de ses demandes supplémentaires ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CARMAX aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile y compris les dépens de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00255 et les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE S.A.S.U. CAR MAX à payer à Madame [X] [Z] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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