Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02793
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUU5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 01 Décembre 2020 - RG n° 19/00786
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale - section 3
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020009167 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Aline LEMAIRE, substitué par Me Marie-Sophie LAMY, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Mutualité Sociale Agricole des COTES NORMANDES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Z] d'un jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Mutualité Sociale Agricole Côtes Normandes.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] s'est mariée avec M. [M] le 12 mai 1990 devant l'officier d'Etat-civil de [Localité 5]. Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 28 janvier 2002 du tribunal de grande instance de Caen.
M. [M] est décédé le 20 juin 2016.
Mme [Z] a été placée sous sauvegarde de justice le 18 janvier 2016, puis sous curatelle renforcée à compter du 14 septembre 2016. La mesure a été levée le 27 février 2018.
Le 27 septembre 2018, Mme [Z] a adressé une demande de pension de réversion auprès de la Mutualité Sociale Agricole Côtes Normandes (la MSA).
Le 3 janvier 2019, la MSA a informé Mme [Z] de l'attribution d'une retraite de réversion à compter du 1er octobre 2018.
Mme [Z], par courrier du 10 janvier 2019, a saisi la commission de recours amiable de la MSA pour demander de modifier la date du point de départ de l'attribution de la retraite de réversion, en sollicitant qu'elle soit fixée au 1er juillet 2016.
La commission de recours amiable, par décision du 21 mars 2019 notifiée le 13 mai suivant, a rejeté le recours de Mme [Z].
Le 12 juillet 2019, Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Caen d'une contestation de cette décision.
Le 5 septembre 2019, la commission de recours amiable a notifié sa décision du 26 juin 2019 rejetant sa demande tendant à faire remonter au 1er juillet 2016 la date d'attribution de la retraite de réversion.
Par requête du 4 novembre 2019, Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Caen en contestation de cette décision.
Cette juridiction, devenue tribunal judiciaire, a, par jugement du 1er décembre 2020 :
- ordonné la jonction de l'affaire portant le numéro de rôle 2019-1110 à celle portant le numéro de rôle 2019-786,
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 21 mars 2019, notifiée le 13 mai 2019 et la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 26 juin 2019, notifiée le 5 septembre 2019, sur la date d'effet de la pension de réversion de retraite salariée agricole attribuée à Mme [Z] au 1er octobre 2018,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Par acte du 21 décembre 2020, Mme [Z] a relevé appel de la dite décision.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 21 mars 2019, notifiée le 13 mai 2019 et la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 26 juin 2019, notifiée le 5 septembre 2019, sur la date d'effet de la pension de réversion de retraite salariée agricole attribuée à Mme [Z] au 1er octobre 2018,
- ordonner l'attribution de la pension de réversion à Mme [Z] au 1er juillet 2016,
- condamner la MSA à payer à Mme [Z] la somme de 6 266,12 euros correspondant à la pension de réversion due depuis le 1er juillet 2016,
- condamner la MSA à payer et porter à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle avec recouvrement au profit de Me Aline Lemaire,
- la condamner aux dépens.
Par écritures déposées le 4 juillet 2022, soutenues oralement par son conseil, la MSA demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
L'article L.353-1 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Aux termes de l'article R.351-37 alinéa 1 de ce code :
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'article R.353-7 du même code dispose :
Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
Mme [Z] fait valoir qu'en raison d'une force majeure, elle n'a pas pu agir dans les délais prescrits. Elle explique n'avoir sollicité la pension de réversion qu'à compter du 1er octobre 2018 parce qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice au mois de janvier 2016, et ensuite sous curatelle renforcée au mois de septembre suivant.
Elle ajoute avoir été placée en EHPAD en août 2015, et avoir eu de graves problèmes de santé entre 2015 et juillet 2016, date à laquelle elle a fait l'objet d'une transplantation d'organe.
La caisse réplique que l'article R.353-7 précité pose un principe de non-rétroactivité de l'attribution de la pension de réversion antérieurement au dépôt de la demande de celle-ci dès lors qu'elle a été déposée au-delà du délai d'un an à compter du décès de l'assuré.
Elle estime que Mme [Z] ne caractérise pas de cas de force majeure qui l'aurait empêchée de déposer la demande de retraite de réversion à temps.
La force majeure se définit par son caractère imprévisible, irrésistible et extérieur.
Le jugement du 5 septembre 2016 prononçant la mise sous curatelle de Mme [Z] et désignant Mme [X] en qualité de curateur se fonde expressément sur les éléments médicaux au dossier démontrant une certaine altération des facultés personnelles . Le curateur avait donc parfaitement connaissance depuis le début de la mesure de protection de l'état de santé de Mme [Z], lequel dès lors n'était nullement imprévisible.
Par ailleurs, la force majeure est une cause exonératrice de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Elle n'est pas créatrice de droit.
C'est en outre à juste titre que la MSA relève que la curatrice désignée était en mesure de déposer la demande de pension de réversion dans les délais prescrits, et que Mme [Z] procède par affirmation en déclarant que la curatrice aurait été négligente dans l'exercice de sa mission.
C'est par conséquent par de justes motifs que les premiers juges ont débouté Mme [Z] de sa demande et confirmé les décisions de la commission de recours amiable.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes
Mme [Z], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de la MSA les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] et la Mutualité Sociale Agricole Côtes Normandes de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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