Texte intégral
N° RG 22/00383 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7ZW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 07 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0397
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] du 13 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [L] [V] épouse [O]
née le 10 Juillet 1953 à [Localité 21] ([Localité 20])
[Adresse 3]
[Localité 23]
Non comparante,
représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
[40], SURENDETTEMENT
[Adresse 45]
[Localité 15]
Société [42]
Chez [50]
[Adresse 44]
[Localité 15]
[54]
[Adresse 25]
[Localité 21]
Société [34]
Service Surendettement 8056 A
[Adresse 10]
[Localité 17]
Société [33]
Chez [49]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
S.A. [35]
[29], Agence 923
[30], [Adresse 32]
[Localité 24]
Société [41]
[Adresse 39]
Cité de l'[28]
[Localité 22]
Société [52]
Service Surendettement
[Localité 6]
Société [52]
[Adresse 12]
[Adresse 46]
[Localité 27]
Société [52]
[Adresse 12]
[Adresse 46]
[Localité 27]
Société [52]
[Adresse 38]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [36]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Société [47] chez [48]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société [43]
Service surendettement des particuliers
[Adresse 11]
[Localité 18]
Société [50]
[Adresse 44]
[Localité 15]
Société [51]
Service Recouvrement amiable
[Adresse 2]
[Localité 19]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Société [49]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [48]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société [31]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Société [53]
Chez [50]
[Adresse 44]
[Localité 15]
Société [Adresse 37] chez [49]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A. [55]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [J]
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 05 mai 2020, Mme [L] [O] née [V] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 02 juin 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 23 février 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de quatre vingt quatre mois, application d'un taux d'intérêts de 0 %, avec une capacité de remboursement de 293 euros avec effacement total ou partiel des soldes à l'issue des mesures.
La banque [40] a formé un recours contre cette décision au motif suivant :"demande de plan sur vingt quatre mois pour trouver un logement moins onéreux".
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, accordant un délai de douze mois à la débitrice pour déménager, a notamment, modifié le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [L] [O] née [V], en établissant un plan sur quatre vingt quatre mois avec une capacité de remboursement de 293 euros pendant douze mois puis de 693 euros pendant soixante douze mois.
Le jugement a été notifié le 19 janvier 2022 à Mme [L] [O] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2022.
Par conclusions du 16 juin 2022, Mme [L] [O] a indiqué se désister de son appel.
Par lettres à la cour, la société [51] explique ne plus être créancière de Mme [L] [O], le [50], mandaté par les sociétés [53], [50] et [42], demande confirmation du jugement, la société [55] expose que sa créance actualisée s'élève à 7.403,58 euros, la banque [40] indique s'en remettre à justice.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués (avis de réception de la lettre recommandée de convocation signé), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
Il convient de constater que Mme [L] [O] se désiste de son recours à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, le jugement est en conséquence définitif.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Constate que Mme [L] [O] se désiste de son recours à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement entrepris qui aura son plein et entier effet,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens s'il y en a, à la charge du Trésor public.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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